ARRÊT N°506
N° RG 22/00476
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPLI
[K]
C/
S.C.I. LES DUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 11 janvier 2022 rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [G] [S] [C] [K]
né le 22 Août 1984 à [Localité 3] (92)
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000676 du 15/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat postulant Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Karine GARGADENNEC substituée par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.C.I. LES DUNES
N° SIRET : 795 239 094
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Laurence REGIDOR-MARCONNET, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société civile immobilière LES DUNES est propriétaire d'un bien à usage d'habitation sis à [Adresse 6].
Suite à des désordres en plafonds liés au décrochage de fermettes, la S.C.I. LES DUNES a mandaté M. [S] [K] afin notamment de rechercher les causes de l'humidité constatée et les remèdes à. y apporter.
M. [S] [K] a établi un rapport le 27 octobre 2019.
Faisant valoir que les travaux préconisés par M. [S] [K] ont été réalisés par son fils [G] et la société L2PHIN, que M. [S] [K] a assuré par la suite la maîtrise d'oeuvre d'un chantier distinct tendant notamment à la construction d'une pièce de survie qui a rencontré des retards et difficultés, que l'ouvrage est affecté de désordres et que M. [S] [K] n'a pas respecté s'on engagement de terminer les tâches restant en attente, la S.C.I. LES DUNES a fait citer par exploits des 15 octobre 2021 M. [S] [K], M. [G] [K] et la S.A.R.L. L2PHIN devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'entendre ordonner une mesure d'expertise, de leur faire injonction d'avoir à lui remettre sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir leurs attestations d'assurance pour les travaux réalisés et notamment, s'agissant de M. [S] [K] celle visée sur ses documents (contrat 2 CMP MAAF PRO / 117176616U) et de condamner Monsieur [S] [K] et Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [K] et M. [G] [K] demandaient au juge des référés de :
En ce qui concerne M. [G] [K]
- Débouter la S.C.I. LES DUNES de sa demande d'expertise à l'encontre de
M. [G] [K] et de sa demande d'injonction sous astreinte
- Condamner la S.C.I. LES DUNES à payer à M. [G] [K] la somme
de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En ce qui concerne M. [S] [K]
M. [S] [K] émet toutes protestations et réserves quant à. la
demande d'expertise judiciaire sollicitée
- Juger qu'en tout état l'expertise si elle devait être ordonnée, le sera aux frais avancés de la S.C.I. LES DUNES.
- Juger que la mission de l'expert sera modifiée et complétée de la manière suivante avec pour mission
après avoir entendu les parties,
s'être fait remettre tout document utile et avoir entendu tout sachant :
se rendre sur les lieux,
examiner l'immeuble objet du litige,
rechercher la cause des désordres allégués en distinguant ceux résultant d'un vice de construction et ce préalablement existants tels que mentionnés dans le rapport du 27 octobre 2019 étant rappelé que dans le corps de l'assignation il est bien indiqué que cette maison a connu des désordres en plafonds liés au décrochage des fermettes ainsi qu'un désordre d'humidité,
préciser si les désordres allégués résultent d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage ou de tout autre cause,
dire si les vices de construction allégués étaient ou non apparents à la date de
réception ou de la prise de possession,
décrire les travaux réalises depuis la réception ainsi que les travaux conservatoires mis en oeuvre par le maître de l'ouvrage depuis cette date,
proposer un compte entre les parties,
* dire que les frais d'expertise seront à la charge des demandeurs comme il est d'usage.
- Débouter là S.C.I. LES DUNES de sa demande de remise sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervertir de l'attestation d'assurance de M. [S] [K] pour les travaux réalises dans la mesure où M. [S] [K] verse aux débats le justificatif de son contrat CMP MAAF PRO1117176616U.
Réserver les dépens.
La S.A.R.L. L2PHIN, citée par acte déposé à l'étude, n'était pas représentée lors de l'audience de première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11/01/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,
Dès à présent, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par M. [G]
BRETON
Rejetons la demande de communication d'une attestation d'assurance formée à l'encontre de M. [S] [K]
Condamnons M. [G] [K] et la S.A.R.L. L2PHIN à communiquer à la S.C.I. LES DUNES une attestation d'assurance pour les travaux réalisés dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai.
Ordonnons une mesure d'expertise et commettons pour y procéder
M. [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
Avec mission, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :
-Se rendre sur les lieux
-Examiner et décrire les désordres affectant l'immeuble tels que dénoncés par la requérante aux termes de son assignation
-Décrire les travaux réalisés par chacun des intervenants à l'opération de
construction
- Rechercher si l'ouvrage a fait l'objet d'un procès-verbal de réception; le cas échéant , relever les éléments de faits qui permettront le cas échéant de fixer une date de réception tacite des travaux
- Déterminer l'origine des désordres en précisant notamment si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'un défaut d'exécution, d'un défaut de conception ou de tout autre cause
-Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
-Dire si ces désordres étaient k cas échéant apparents ou non à la date de réception
-Décrire les éventuels travaux réalisés depuis la réception ainsi que les éventuels travaux conservatoires mis en oeuvre par le maître d'ouvrage depuis cette date
Proposer un compte entre les parties
- Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée
- Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l'expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d'un complément de provision sur honoraires de l'expert.
Disons que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance
Disons que l'expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu'il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile
Disons que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les six mois de l'avis de consignation, terme de rigueur; et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération
Fixons à 3000 euros la somme que la S.C.I. LES DUNES devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle avant le 15 MARS 2022 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de 1' expert,
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
Disons que la S.C.I. LES DUNES supportera provisoirement les dépens de l'instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- M. [S] [K] a établi à la demande de Mme [E] [D], gérante de la S.C.I. LES DUNES, un rapport de visite le 19 octobre 2019 faisant état de la présence d'infiltrations, de fissures et d'humidité affectant le bien immobilier de la requérante situé [Adresse 6].
- un document à entête de « A.E. [K] [S], Maître d'oeuvre et expert privé & rénovation » intitulé planning prévisionnel » et ayant pour objet la construction d'une pièce de survie est produit.
- est versé un couriel adressé par M. [S] [K] à Mme [E] [D] sollicitant « le transfert des fonds correspondant aux budgets totaux suivants » pour la pièce de survie pour un montant total de 12 225,49 €.
Il est à ce titre mentionné l'intervention pour le lot électricité de « Breton A » pour un coût de 812,94 €.
- une facture n° 191226001 du 26 décembre 2019 est produite concernant des travaux de réparations charpente et plafonds mentionnant l'intervention de l'entreprise [G] [K] pour un prix de 1580,10 €.
- est produit un document intitulé « offre de services » à en tête de « A.E. [K] [S], Maître d'oeuvre et expert privé & rénovation » ayant pour objet la gestion des travaux (forfait réception et choix des fournisseurs, forfait ordonnancement et planning, forfait suivi par lots et fournisseurs; visite finale de réception client » pour un prix de 4850 € HT
- la S.C.I. LES DUNES dénonce différents désordres et un constat d'huissier a été dressé le 2 avril 2021.
- il n'appartient pas au juge des référés de qualifier les relations contractuelles des parties ou de statuer sur les responsabilité encourues.
- une mesure d'expertise doit être ordonnée aux frais avancés de la S.C.I. LES DUNES.
- il n'y a pas lieu à ce stade de fixer dans la mission d'expertise la liste des pièces qui devront être communiquées à l'expert judiciaire qui sera en revanche autorisé à se faire communiquer tous les éléments qu'il estime nécessaire
- il est prématuré de mettre hors de cause M. [G] [K] alors que son nom apparaît comme un des intervenants à l'opération de construction selon les pièces versées par la requérante.
- il n'y a pas lieu d'enjoindre à M. [S] [K] de produire une attestation d'assurance pour la période du chantier, au regard de l'attestation produite pour l'année 2021 et du courrier de résiliation adressé par la MAAF dont il ressort qu'il était garanti par ce contrat du 12 mars 2016 au 1 er octobre 2021.
- il sera enjoint à M. [G] [K] et la S.A.R.L. L2PHIN de communiquer une attestation d'assurance pour les travaux réalisés dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard.
LA COUR
Vu l'appel en date du 18/02/2022 interjeté par M. [G] [K]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/05/2022, M. [G] [K] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 11 janvier 2022,
Vu les pièces produites,
Juger recevable l'appel interjeté par M. [G] [K] à l'encontre de l'ordonnance de l'ordonnance du 11 janvier 2022
Infirmer l'ordonnance de référé de la Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 11 janvier 2022.
Juger que les opérations d'expertise ne seront pas opposables à M. [G] [K].
Juger que M. [G] [K] ne peut être condamné à produire aux débats une attestation d'assurance alors même qu'il a été indiqué par ce dernier qu'il ne détient aucune assurance.
Juger en conséquence qu'il ne peut être condamné sous astreinte à produire une attestation d'assurance qui n'existe pas.
Rejeter toutes les demandes de la SOI LES DUNES.
Condamner la S.C.I. LES DUNES à verser à M. [G] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, M. [G] [K] soutient notamment que :
- sur la recevabilité de l'appel, la formalisation de la demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai d'appel.
- La S.C.I. LES DUNES a fait valoir que M. [G] [K] figure sur un
descriptif d'intervention des entreprises comme étant en charge concomitamment avec [S] [K] des lots électricité et menuiserie mais les pièces produites ne sont pas probantes, s'agissant d'une demande de subvention renseignée par la SCI LES DUNES.
- il n'existe pas de devis établi par M. [G] [K] que ce soit pour l'électricité ou la menuiserie.
Le décompte manuscrit des devis (pièce adverse 31) ne fait d'ailleurs pas mention de M. [G] [K].
La S.C.I. LES DUNES ne pourra pas opposer à M. [G] le fait que son nom figure sur un devis (pièce adverse 61) établi par M. [S] [K] manifestement de manière erronée et destiné à Mme [D].
- M. [G] [K] est totalement étranger au litige et faute de preuve de son intervention contractuelle, il n'y a pas lieu de lui rendre opposable l'expertise.
- à ce jour seule la pose de l'escalier est reprochée à M. [G] [K] qui conteste avoir mis en place cet escalier.
- la pièce n° 34 est une facture qui concerne la réparation de la charpente et du plafond. Or, ces travaux n'ont pas été remis en cause dans le cadre de la demande d'expertise.
- les attestations produites aux débats ne prouvent en rien l'intervention de M. [G] [K] sur le chantier de la S.C.I. DES DUNES.
- M. [G] [K] indiquait en première instance ne pas avoir d'assurance pour les travaux qu'il aurait prétendument effectués et il ne pouvait donc être condamné à produire a fortiori sous astreinte une attestation d'assurance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/06/2022, la société S.C.I. LES DUNES a présenté les demandes suivantes:
'Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'ordonnance du 11 janvier 2022,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G] [K].
Confirmer l'ordonnance entreprise du 11 janvier 2022,
Condamner M. [G] [K] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [G] [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner M. [G] [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par M. [G] [K].
L'en débouter.
Confirmer l'ordonnance entreprise du 11 janvier 2022,
Condamner M. [G] [K] au paiement d'une somme de :
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [G] [K] aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.C.I. LES DUNES soutient notamment que :
- sur la recevabilité de l'appel formalisé le 18 février, la S.C.I. LES DUNES s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
- les travaux préconisés par M. [S] [K] par son rapport ont été réalisés par : son fils [G] [K] pour refixer les fermettes de la
charpente, et par la société La S.A.R.L. L2PHIN ayant pour nom commercial KANDIL.S DECORS pour la reprise des plafonds.
- par la suite M. [S] [K] a proposé d'assurer le chantier à mettre en oeuvre et il a assumé l'entière maîtrise d'oeuvre du chantier avec l'intervention et l'aide très régulière de son fils [G].
- des retards et difficultés ont été observés et le chantier a été abandonné en mars 2021 par suite d'une altercation entre les parties.
- le défaut de souscription d'une assurance est pénalement répréhensible et la demande de production d'une attestation est légitime. Il n'avait jusqu'alors pas été apporté de réponse aux demandes formulées par courrier officiel.
- M. [G] [K] n'est pas étranger au litige et les pièces versées visent son intervention.
- la S.C.I. LES DUNES fait état de travaux non conformes de M. [G] [K] pour l'eau (changement du cumulus), l'électricité (avec un déplacement totalement irrégulier du compteur) et la pose de l'escalier.
- il résulte du procès-verbal d'audition de M. [S] [K] du 22 mars 2022, qu'il a acté le rôle joué par M. [G] [K] son fils qui a participé à l'expertise débutée.
- M. [B] [M] a observé que M. [G] [K] avait eu à intervenir pour la pose de l'escalier.
- la nécessité de l'appel est également contestée par la S.C.I. LES DUNES alors qu'aucune mesure d'exécution n'avait été mise en oeuvre et annoncée par la S.C.I. LES DUNES.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/06/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance entreprise est en date du 11 janvier 2022.
La signification de cette ordonnance est intervenue le 25 janvier 2022.
M. [G] [K] a déposé son dossier d'aide juridictionnelle le 26 janvier 2022 et la décision du bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS est en date du 15 février 2022.
Le délai d'appel interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle a couru à compter de la décision rendue et l'appel interjeté le 18 février 2022 est recevable.
Sur la présence de M. [G] [K] aux opérations d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Alors que les désordres dénoncés par la S.C.I. LES DUNES résulteraient de travaux exécutés en présence de M. [S] [K], le nom de M. [G] [K] son fils apparaît sur un devis, en l'occurence établi par M. [S] [K] à destination de la gérante de la S.C.I.
M. [S] [K] a lui-même évoqué dans son procès-verbal d'audition l'intervention sur le chantier de son fils [G], et M. [B] [M] indique avoir observé l'intervention de M. [G] [K] dans la pose de l'escalier.
Il est ainsi suffisamment justifié, sans préjuger en celà de la réalité et/ou de la nature de son intervention, que les opérations d'expertises soient communes et opposables à M. [G] [K] et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause.
Sur la production sous astreinte d'une attestation d'assurance :
Nonobstant la nature obligatoire de la souscription d'une assurance, M. [G] [K] indique aux débats ne pas avoir d'assurance pour les travaux qu'il aurait prétendument effectué sur le chantier.
Au regard de cette dénégation, et alors qu'il n'est produit aucun élément ou indice accréditant sa souscription d'une assurance, la demande de production sous astreinte d'une attestation d'assurance est sans objet et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] [K] à communiquer sous astreinte à la S.C.I. LES DUNES une attestation d'assurance pour les travaux réalisés.
Sur l'abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, M. [G] [K] n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions, partiellement accueillies, à examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [G] [K] qui voit ses demandes très majoritairement écartées
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d'appel
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [G] [K].
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :
- condamné M. [G] [K] à communiquer à la S.C.I. LES DUNES une attestation d'assurance pour les travaux réalisés dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT n'y avoir lieu à condamnation de M. [G] [K] à produire sous astreinte une attestation d'assurance, dont il dénie l'existence.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,