ARRET N°507
N° RG 22/00783 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQC2
S.A.S. TEMSOL
Mutuelle SMABTP
C/
[W]
[Z]
Mutuelle MACIF DE FRANCE « MACIF »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00783 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQC2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 février 2022 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS.
APPELANTES :
S.A.S. TEMSOL.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TEMSOL,
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [B] [W] épouse [Z]
née le 11 Janvier 1964 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [A] [Z]
né le 04 Janvier 1964 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCPA BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Mutuelle MACIF DE FRANCE « MACIF »
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [B] [W] et [A] [Z] ont confié à la société Les Constructeurs Conseils (hors litige) l'édification d'une maison d'habitation à [Adresse 10] (Vienne). Le procès-verbal de réception des travaux est du 30 mai 1991.
Des désordres sont apparus en juillet 1991. Les époux [B] [W] et [A] [Z] ont déclaré le sinistre à la société Smabtp, assureur dommages-ouvrage. Une expertise a été confiée à la société Sogéo-Expert. La société Temsol a, selon facture en date du 28 février 1993 payée le 17 mars suivant, procédé à une 'stabilisation périphérique par injection de coulis de ciment'.
Une extension du pavillon dans le prolongement du garage a été réalisée par la société Pavillon Mergault. La déclaration de travaux est en date du 13 avril 1994. Aucune assurance dommages-ouvrage n'a été souscrite.
Courant 1998, la société Axa, alors assureur de la société Temsol, a missionné un expert (cabinet Saretec).
Un nouveau sinistre (fissuration du pignon nord constatée le 28 juin 1998 et poursuite de l'affaissement du dallage constaté en 1995) a été déclaré le 1er juillet 1998 à l'assureur dommages-ouvrage. Un nouvel expert (cabinet Exca) a été missionné par cet assureur. Son rapport est en date du 29 juillet 1998. Une nouvelle déclaration de sinistre en aggravation a été effectuée le 11 novembre 1999. Diverses opérations de stabilisation de la construction ont été réalisées. Un second rapport de l'expert de l'assureur dommages-ouvrage est en date du 10 janvier 2000. Le sapiteur auquel cet expert avait fait appel a considéré dans un rapport en date du 11 février 2000 que les brochages et annexion de coulis de ciment étaient inefficaces. La facture de la société Temsol relative aux travaux confortatifs est en date du 5 janvier 2001.
Le 25 août 2003, les époux [B] [W] et [A] [Z] ont effectué une déclaration de sinistre catastrophe naturelle (sécheresse) auprès de leur assureur multirisque habitation, la société Macif. Le rapport de l'expert missionné par cet assureur (Seri-Experts devenu Polyexpert) est en date du 5 septembre 2003. Courant 2004, les fissures du logement se sont aggravées. L'arrêté de catastrophe naturelle a été publié le 26 août 2004 au Journal officiel. La déclaration de sinistre a été renouvelée le 29 août 2004. L'expert précité a dans un rapport du 5 septembre 2003 préconisé des travaux de reprise en sous-oeuvre.
La société Temsol a dans un rapport d'étude des sols et des fondations proposé la pose de micropieux. Les travaux objet d'un devis en date du 13 décembre 2004 de la société Temsol ont été réceptionnés sans réserves le 19 mai 2005.
La société Sapac (hors litige) a selon facture en date du 15 juin 2006 réalisé divers travaux extérieurs, notamment d'imperméabilisation des façades.
Courant 2008, des fissures ont été constatées sur la façade sud-ouest. La société Macif a de nouveau missionné la société Polyexpert. La Smabtp a pour sa part missionné le cabinet Cottet. Le rapport d'expertise de la société Polyexpert est en date du 16 novembre 2009.
La société Temsol est intervenue en garantie courant 2010 (massifs de liaison, brochage, embellissements intérieurs). Le procès-verbal de réception des travaux de la société Temsol est en date du 28 avril 2011.
La fermeture de l'auvent transformé en garage et le remplacement de la porte du garage par une fenêtre ont fait l'objet d'une déclaration de travaux en date du 26 novembre 2012.
Par courrier en date du 9 septembre 2013, [A] [Z] a signalé la réapparition de fissures dans l'ensemble du logement. Le rapport de la société Polyexpert Atlantique est en date du 27 janvier 2014. L'expert a considéré que la responsabilité décennale de la société Temsol était engagée. En septembre suivant, le société Polyexpert et le cabinet Cottet (expert Smabtp) ont constaté l'aggravation des désordres.
Par acte du 19 mai 2015, les époux [B] [W] et [A] [Z] ont assigné la société Temsol devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers. Cette société a appelé en cause la société Macif, assureur de catastrophe naturelle. Par ordonnance du 5 août 2015, [L] [J] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 3 mars 2020.
Par acte du 28 mai 2020, les époux [B] [W] et [A] [Z] ont fait assigner la société Temsol et la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Ils ont à titre principal demandé paiement de la somme de 224.720,14 € correspondant au coût des travaux de reprise, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices psychologique et de jouissance.
La société Macif a été appelée en garantie par les sociétés Temsol et Smabtp. Ces procédures ont été jointes.
Par conclusions d'incident, ces deux dernières sociétés ont soutenu irrecevable l'action exercée à leur encontre, selon eux prescrite. Elles ont conclu au rejet de la demande de provision des époux [B] [W] et [A] [Z]. Elles ont notamment soutenu que :
- la garantie décennale afférente aux travaux objet de la facture en date du 5 janvier 2001 était expirée ;
- les travaux réalisés en 2005 de reprise des murs périphériques relevaient d'un nouveau marché ;
- les travaux avaient été réalisés sur préconisations des experts d'assurance ;
- le lien entre les travaux réalisés (brochage, injection de coulis de ciment) et l'affaissement du dallage n'était pas établi ;
- les désordres apparus en 2007 résultaient des effets de la sécheresse et devaient être pris en charge par la société Macif ;
- la société Smabtp avait été assignée en qualité d'assureur de la société Temsol et non en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'action étant en tout état de cause prescrite de ce chef.
Les époux [B] [W] et [A] [Z] ont conclu au rejet de l'incident. La société Macif a indiqué s'en rapporter.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'REJETONS l'exception de prescription opposée par la SAS TEMSOL et la SMABTP au titre des demandes de Monsieur et Madame [A] et [B] [Z],
REJETONS l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt opposée par la SMABTP,
REJETONS la demande reconventionnelle présentée Monsieur et Madame [A] et [B] [Z] en condamnation d'indemnités provisionnelles,
ENJOIGNONS à la SAS TEMSOL à communiquer les justificatifs des assurances professionnelles afférentes à l'ensemble des interventions opérées sur l'ouvrage de Monsieur et Madame [A] et [B] [Z],
DISONS n'y avoir lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte,
CONDAMNONS la SAS TEMSOL et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [A] de [B] [Z] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS TEMSOL et la SMABTP à payer à la MACIF la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de la SAS TEMSOL et la SMABTP aux fins de se voir garantie par la MACIF du chef de cette condamnation,
DISONS que la SAS TEMSOL et la SMABTP supporteront la charge des dépens de l'incident.
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du jeudi 14 avril 2022 et INVITONS Maître [E] [H] à produire ses conclusions au plus tard le mardi 12 avril 2022 à 17 heures'.
Il a observé que le caractère décennal des désordres n'était pas contesté. Il a considéré que :
- l'expert judiciaire semblait relier les fissurations aux travaux réalisés en 2005 et l'affaissement du dallage à ceux premièrement réalisés ;
- pouvait être émise l'hypothèse que cet affaissement serait à l'origine des fissures ;
- les désordres avaient un caractère évolutif ;
- l'assignation en référé expertise avait interrompu le délai de prescription ;
- la société Smabtp avait été mise en cause en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et n'était pas pour les motifs qui précèdent fondée à opposer la prescription de l'action ;
- la question de l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Smabtp relevait de l'appréciation du juge du fond.
Il a rejeté la demande de provision, les époux [B] [W] et [A] [Z] ne justifiant pas d'une obligation sérieusement incontestable.
Il a fait droit à la demande de communication par la société Temsol des justificatifs des assurances professionnelles souscrites afférentes aux interventions réalisées sur le bien des époux [B] [W] et [A] [Z].
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, les sociétés Temsol et Smabtp ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, elles ont demandé de :
'Statuant sur l'appel interjeté le 23 mars 2022 par les sociétés SMABTP et TEMSOL de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de POITIERS le 24 février 2022,
1. Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande de condamnation à titre provisionnel.
2. Réformer l'ordonnance rendue le 24 février 2022 en ce qu'elle a :
- Rejeté l'exception de prescription opposée par la société TEMSOL et la société SMABTP aux demandes présentées par Monsieur et Madame [Z] au titre des désordres affectant le dallage,
- Rejeté l'exception de défaut d'intérêt à agir de Monsieur et Madame [Z] à l'encontre de la société SMABTP es qualité d'assureur dommages-ouvrage, opposé par cet assureur n'ayant pas été pas attrait à l'instance en la qualité d'assureur dommages-ouvrage, et n'étant donc pas partie à l'instance.
- Enjoint à la société TEMSOL à communiquer les justificatifs des assurances professionnelles afférentes à l'ensemble des interventions opérées sur l'ouvrage de Monsieur et Madame [Z],
- Condamné la société TEMSOL et la société SMABTP à payer à Monsieur et Madame [Z] une somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société TEMSOL et la société SMABTP à payer à la société MACIF la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que les société TEMSOL et SMABTP supportent la charge des dépens de l'incident.
3. Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur et Madame [Z] à l'encontre de la société SMABTP, es qualité d'assureur dommages ouvrage, cette société n'étant pas partie au litige.
- À défaut, débouter purement et simplement Monsieur et Madame [Z] de toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société SMABTP, es qualité d'assureur dommages ouvrage, ces demandes étant prescrites.
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur et Madame [Z] à l'encontre des sociétés SMABTP, es qualité d'assureur décennal de la société TEMSOL et TEMSOL au titre des désordres affectant le dallage, ces demandes étant prescrites.
- Débouter purement et simplement la société MACIF de sa demande de communication de pièces dirigée à l'encontre des sociétés SMABTP es qualité d'assureur décennal et TEMSOL.
Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z], et la société MACIF, à payer aux sociétés SMABTP, assureur de la société TEMSOL, et TEMSOL une somme de 2 000 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident et de l'instance devant la Cour'.
Elles ont exposé que:
- les travaux réalisés par la société Temsol en 1993 et en 2000/2001 n'avaient pas été remis en cause par l'expert de la société Macif, missionné en raison du sinistre déclaré lié à la sécheresse de l'année 2003 ;
- les dommages liés à l'épisode de sécheresse n'étaient pas ceux antérieurement déclarés à l'assureur dommages-ouvrage ;
- les travaux confiés à la société Temsol avaient fait l'objet de trois marchés et avaient été réalisés en trois phases distinctes ;
- le délai de prescription était expiré, s'agissant de ces premiers travaux.
La société Smabtp a ajouté qu'elle n'avait pas été appelée aux opérations d'expertise, que ce soit en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou d'assureur de responsabilité décennale de la société Temsol, qu'elle n'avait pas été assignée au fond en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Selon les appelantes, les travaux financés par l'assureur multirisque habitation n'étaient pas pérennes.
S'agissant de la communication des justificatifs d'assurance, elles ont exposé :
- qu'aucune demande en ce sens n'avait été antérieurement formulée ;
- qu'aucune prétention n'avait été émise fondée sur ces documents ;
- que ceux-ci n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, les époux [B] [W] et [A] [Z] ont demandé de :
'Dire et juger irrecevables la STE TEMSOL et la SMABPTP en toutes leurs demandes, fins et conclusions d'appel,
Les en débouter.
Dire et juger recevables et bien fondés M. et Mme [Z] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 24.02.2022 dans ses dispositions dont appel.
Condamner conjointement et solidairement la STE TEMSOL et la SMABTP à régler 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'.
Il résultait selon eux du rapport d'expertise que les désordres avaient pour cause la réalisation en 2005 puis 2010 par la société Temsol de micropieux, reprise non en sous-oeuvre mais en contre-oeuvre et inadaptée selon l'expert. Ils en ont déduit, adoptant les motifs de l'ordonnance, que les appelantes n'étaient pas fondées à opposer la prescription de l'action.
Ils ont soutenu que la société Smabtp avait été représentée aux opérations d'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société Macif a demandé de :
'Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la MACIF de sa demande tendant à ce que la production des attestations d'assurance réclamées à la société TEMSOL soit assortie d'une astreinte ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l'injonction tendant à la production des attestations d'assurance à la société TEMSOL sera assortie d'une astreinte selon des modalités qui seront fixées par la Cour ;
Pour le surplus,
Confirmer l'ordonnance entreprise
Subsidiairement,
Statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés TEMSOL et SMABTP ;
Statuer ce que de droit sur la demande de provision formée par les époux [Z] à l'encontre des sociétés TEMSOL et SMABTP ;
Dans l'hypothèse où la demande de provision serait accueillie, débouter les sociétés TEMSOL et SMABTP de leur demande tendant à être relevée indemne par la MACIF, laquelle relève du débat sur le fond, et, en tout état de cause, est infondée ;
En tout état de cause, ordonner la production par la société TEMSOL, au besoin sous astreinte, des attestations d'assurance décennale afférentes à chacune de ses interventions sur l'immeuble litigieux ;
Condamner les sociétés TEMSOL et SMABTP à verser à la MACIF, outre la somme de 1 000 € au titre des frais exposés en première instance, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour'.
Elle a fait observer :
- qu'il se déduisait des écritures des appelantes qu'elles n'opposaient pas la prescription de l'action s'agissant des travaux de confortement des murs périphériques, constituant l'essentiel des prétentions ;
- l'intervention en 2010 de la société Temsol avait pour objet de remédier aux fissurations et à l'affaissement du dallage ;
- les désordres avaient selon l'expert pour cause une mauvaise réalisation des micropieux par la société Temsol.
Elle a indiqué s'en rapporter sur la demande de provision.
Elle a demandé à la société Smabtp de préciser en quelle qualité elle intervenait aux débats et à la société Temsol de justifier des assurances antérieurement souscrites auprès de la Smabtp pour se prémunir d'un éventuellement revirement de celle-ci, quand bien même aurait-elle indiqué ne pas contester sa garantie.
La clôture de la procédure est au 1er septembre 2022.
Sur la demande du conseil des appelantes et avec l'accord des parties, l'examen de l'affaire, initialement fixé au 22 septembre 2022, a été avancé au 8 septembre précédent.
Par courrier transmis par voie électronique le 8 septembre, le conseil des époux [B] [W] et [A] [Z] a communiqué sur la demande de la cour la copie de l'acte introductif d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE TEMSOL
Les époux [B] [W] et [A] [Z] fondent leurs demandes sur l'article 1792 du code civil qui dispose notamment que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
L'article 1792-4-1 du même code dispose que : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article' et l'article 1792-4-3 que : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
L'article 2241 du code civil dispose notamment que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'. L'article 2239 du même code précise que : 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès' et que : 'Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
L'expert judiciaire a en pages 120 à 123 de son rapport décrit deux types de désordres, la fissuration des murs (désordre D1) et l'affaissement généralisé du dallage (désordre D2). Il a indiqué pour ces deux désordres que la responsabilité de la société Temsol était engagée.
En page 122, il a répondu en ces termes à la question qui lui était posée:
'5.2)-en précisant notamment
si ces désordres sont susceptibles d'être imputés aux travaux exécutés en 2005 ou aux travaux constructeurs d'origine ou encore aux catastrophes naturelles qui ont sévi sur la commune de [Localité 9].
Avis de l'expert : ces désordres sont-ils imputables :
-aux travaux exécutés en 2005 : oui
-aux travaux constructeurs d'origine : non
-aux catastrophes naturelles sur [Localité 9] : non'.
Les travaux réalisés par la société Temsol ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 19 mai 2005 (page 10 du rapport d'expertise). L'assignation en référé expertise a été délivrée à la société Temsol par acte du 19 mai 2015 (page 10 du rapport d'expertise). Ces deux dates n'ont pas été contestées.
L'assignation en référé, délivrée avant expiration du délai décennal précité, l'a interrompu (article 2241 du code civil). Le nouveau délai n'a recommencé à courir qu'à l'expiration du délai de 6 mois de l'article 2239 précité, soit au plus tôt le 3 septembre 2020 ( date du rapport : 3 mars 2020 + 6 mois).
L'assignation au fond délivrée à la société Temsol est du 28 mai 2020. A cette date, le nouveau délai de prescription était suspendu.
Dès lors, l'action exercée à l'encontre de la société Temsol est recevable car non prescrite.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef, étant rappelé qu'il n'appartient pas à cour statuant sur la recevabilité de l'action de se déterminer sur son bien fondé.
SUR L'ACTION EXERCEE A LA SMABTP
L'article L 124-3 du code des assurances dispose que : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
La société Smabtp était l'assureur dommages-ouvrage. Elle est également l'assureur de responsabilité décennale de la société Temsol, ce qu'elle ne conteste pas.
En page 10 de l'acte introductif d'instance, les époux [B] [W] et [A] [Z] ont demandé que : 'La SAS TEMSOL, solidairement à son assureur la SMABTP, seront donc condamnées à verser aux époux [Z] la somme de 244 712,14€ pour l'ensemble des préjudices subis' . En page 12, ils ont notamment demandé de : 'CONDAMNER solidairement la SAS TEMSOL et la SMABTP à payer aux consorts [Z] la somme de 224 720,14 € au titre de tous les préjudices matériels confondus'.
Il en résulte que la société Smabtp, qui ne le conteste pas, a été assignée au fond en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Temsol et non, ainsi que retenu par le premier juge en page 5 de l'ordonnance, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
La société Smabtp n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'action exercée à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est irrecevable puisqu'elle n'a pas été assignée en cette qualité. L'ordonnance sera pour ces motifs substitués confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt opposée par la société Smabtp.
L'action fondée sur la responsabilité décennale de l'assurée étant recevable car non prescrite, celle exercée à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale pouvant être tenu à garantie est recevable, les maîtres de l'ouvrage ayant au surplus qualité et intérêt à agir.
La demande de la société Smabtp de voir déclarer irrecevable l'action s'agissant des seuls désordres affectant le dallage, et non les autres affectant le logement, sera pour ces motifs rejetée. Il sera ajouté à l'ordonnance de ce chef.
SUR LA COMMUNICATION DE PIECES
Les articles 132 et suivants du code de procédure civile permettent au juge d'ordonner la production de pièces détenues par une partie au procès.
L'article 780 alinéa 2 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge de la mise en état 'a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces'.
Les appelantes ont indiqué en page 20 de leurs écritures que : 'En l'espèce, la société SMABTP n'a jamais contesté que les garanties de la police décennale souscrite sont acquises'. Cette formulation n'excluant pas que l'assureur puisse se prévaloir de limites de garantie, la société Macif est fondée à solliciter la production aux débats des justificatifs d'assurance. La société Smabtp ne justifie par ailleurs d'aucun motif légitime faisant obstacle à cette production.
Il n'apparaît toutefois pas opportun d'assortir l'injonction de produire ces documents d'une astreinte, toute conséquence pouvant être tirée du refus de production.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ces chefs.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelantes.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelantes.
PAR CES MOTIFS
statuant dans la limite de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 24 février 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers ;
y ajoutant,
CONSTATE que la société Smabtp a été assignée en sa seule qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Temsol ;
REJETTE la demande des sociétés Temsol et Smabtp de voir déclarer irrecevable car prescrite l'action des époux [B] [W] et [A] [Z] relative aux désordres affectant le dallage ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Temsol et Smabttp à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.500 € aux époux [B] [W] et [A] [Z] pris ensemble ;
- 800 € à la société Macif ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Temsol et Smabtp aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,