ARRET N°
N° RG 22/00933 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQRH
[O]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00933 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQRH
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 rendu par le Président du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [T] [O]
née le 17 Janvier 1956 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [G] [O]
née le 24 Novembre 1958 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Virginie MORNAUD, avocat au barreau de la Charente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président,
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller qui a présenté son rapport.
qui ont entendu les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [T] [O] a interjeté appel le 08/04/2022 d'une ordonnance rendue le 08/03/2022 par le président du tribunal judiciaire de Saintes statuant selon la procédure accélérée au fond ayant notamment :
- autorisé Mme [G] [O] à régulariser seule la vente, au profit des époux [R], moyennant le prix de 380.000 euros net vendeur, outre les frais d'agence de 20.000 euros de l'ensemble immobilier suivant :
- les parcelles de terre sur la commune de [Localité 12] cadastrées ZH [Cadastre 2] [Adresse 13] et ZH [Cadastre 3] [Adresse 13] A, B et S ;
- les propriétés bâties (maisons et ses servitudes et leurs contenus) sur la commune de [Localité 12] cadastrées ZH [Cadastre 3] [Adresse 13] ;
- les parcelles de bois sises sur la commune de [Localité 14] cadastrées ZK [Cadastre 6] [Adresse 11], ZK [Cadastre 5] [Adresse 11] et ZK [Cadastre 1] [Adresse 11] ;
- condamné Mme [T] [O] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
- à titre principal, juger que les demandes de Mme [G] [O] au titre de la procédure accélérée au fond sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, débouter Mme [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et notamment celles visant à l'autoriser à régulariser seule la vente de l'ensemble immobilier sus-visé aux conditions demandées.
En toute hypothèse,
- débouter Mme [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de Mme [G] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée forme un appel incident et demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle autorise Mme [G] [O] à régulariser seule la vente de l'ensemble immobilier suivant, moyennant le prix de 380.000 euros net vendeur, outre les frais d'agence de 20.000 euros ;
- les parcelles de terre sur la commune de [Localité 12] cadastrées ZH [Cadastre 2] [Adresse 13] et ZH [Cadastre 3] [Adresse 13] A, B et S ;
- les propriétés bâties (maisons, servitude et leur contenu) sur la commune de [Localité 12] cadastrées ZH [Cadastre 3] [Adresse 13] ;
- les parcelles de bois sur la commune de [Localité 14] cadastrées ZK [Cadastre 6] [Adresse 11], ZK [Cadastre 5] [Adresse 11] et ZK [Cadastre 1] [Adresse 11] ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la vente interviendrait au profit des époux [R] et dire que Mme [G] [O] sera autorisée à régulariser la vente de l'ensemble immobilier litigieuse moyennant le prix minimum de 380.000 euros net vendeur, outre les frais d'agence de 20.000 euros ;
- ordonner la consignation du produit de la vente à hauteur de 80.000 euros, entre les mains de Me [B] dans le délai de quinze jours à compter de la signature de l'acte de vente ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la vente interviendrait au profit des époux [R] et dire que Mme [G] [O] sera autorisée à régulariser la vente de l'ensemble immobilier litigieuse moyennant le prix minimum de 380.000 euros net vendeur, outre les frais d'agence de 20.000 euros ;
- ordonner la consignation du produit de la vente à hauteur de 80.000 euros, entre les mains de Me [B] dans le délai de quinze jours à compter de la signature de l'acte de vente ;
- condamner Mme [T] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la consignation du produit de la vente à hauteur de 80.000 euros, entre les mains de Me [B] dans le délai de quinze jours à compter de la signature de l'acte de vente ;
- condamner Mme [T] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner Mme [T] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, outre les entiers dépens ;
- condamner Mme [T] [O] à verser à Mme [G] [O] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel et les entiers dépens ;
En tout état de cause,
En cas de confirmation de l'ordonnance,
- condamner Mme [T] [O] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
En cas d'infirmation de l'ordonnance,
- débouter Mme [T] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 13 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 14 septembre 2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
SUR QUOI
[C] [D] est décédée le 13 décembre 2017 à [Localité 12] laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [G] [O] et Mme [T] [O].
Aux termes d'un testament olographe en date du 10 janvier 2003, [C] [D] a légué à Mme [T] [O] des parcelles de terre et de bois sur les communes de [Localité 12] et Mortier et à Mme [G] [O] :
- les parcelles de terre sur la commune de [Localité 12] cadastrées ZH [Cadastre 2] [Adresse 13] et ZH [Cadastre 3] [Adresse 13] A, B et S ;
- les propriétés bâties (maisons et servitudes et leur contenu) sur la commune de [Localité 12] cadastrés ZH [Cadastre 3] [Adresse 13] ;
- les parcelles de bois sur la commune de [Localité 14] cadastrées ZK [Cadastre 6] [Adresse 11], ZK [Cadastre 5] [Adresse 11], ZK [Cadastre 1] [Adresse 11].
L'acte de notoriété a été reçu le 10 avril 2018 par Me [B]. Le projet de déclaration de succession fait ressortir que Mme [G] [O] sera tenue de régler à Mme [T] [O] une soulte estimée à 60.645,69 euros.
Courant septembre 2021, une offre d'achat a été faite par les époux [R] au prix de 380.000 euros outre la somme de 20.000 euros au titre des frais d'agence à leur charge pour l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 12], à savoir les parcelles ZH[Cadastre 2] [Adresse 13] et ZH[Cadastre 3] [Adresse 13] A,B et S ainsi que les propriétés bâties cadastrées ZH[Cadastre 3] ainsi que les parcelles de bois sur la commune de [Localité 14].
Par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2021, Mme [G] [O] a assigné Mme [T] [O] selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Saintes pour être autorisée, au visa de l'article 815-6 du code civil, à signer seule devant notaire la vente de l'ensemble immobilier sus-visé, moyennant le prix de 380.000 euros net vendeur, outre les frais d'agence de 20.000 euros, au profit des époux [R] :
- les parcelles de terre sur la commune de [Localité 12] cadastrées ZH [Cadastre 2] [Adresse 13] et ZH [Cadastre 3] [Adresse 13] A, B et S ;
- les propriétés bâties (maisons et servitudes et leur contenu) sur la commune de [Localité 12] cadastrés ZH [Cadastre 3] [Adresse 13] ;
- les parcelles de bois sur la commune de [Localité 14] cadastrées ZK [Cadastre 6] [Adresse 11], ZK [Cadastre 5] [Adresse 11], ZK [Cadastre 1] [Adresse 11].
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MME [G] [O]
Il résulte de l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire que le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
Il résulte de l'article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tibunal judiciaire ou son délégué, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L'urgence n'est pas une condition de recevabilité des demandes formées selon la procédure accélérée.
Mme [T] [O] reproche au premier juge d'avoir estimé que la procédure accélérée au fond s'appliquait à la demande de sa soeur, tendant, en qualité d'indivisaire, à passer seule un acte de vente, qui exigeait, à peine d'irrecevabilité que soit rapportée la preuve de l'urgence à agir, laquelle ferait défaut en l'espèce.
Mme [G] [O] a saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée d'une demande présentée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, expressément visé par l'article 1380 du code de procédure civile au titre des demandes formées devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
C'est donc à bon droit que le président du tribunal judiciaire a considéré qu'il avait valablement été saisi de la demande de Mme [G] [O] selon la procédure accélérée au fond.
SUR LE FOND
Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Mme [T] [O] reproche au premier juge d'avoir autorisé Mme [G] [O] à régulariser la vente ci dessus visée alors que sa soeur ne caractérise ni l'intérêt commun ni l'urgence à régulariser seule cette opération.
Elle soutient tout d'abord que le prix de vente de 380.000 euros proposé par les époux [R] est inférieur à l'estimation de l'ensemble immobilier. Il résulte du dossier que dans le projet de déclaration de succession il est estimé à 410.000 euros, que les trois avis de valeur versés au dossier proposent une estimation comprise dans une fourchette de 400.000 à 450.000 euros pour le premier, 370.000 à 380.000 euros pour le second, 375.000 à 400.000 euros pour le troisième. Les trois propositions tiennent compte des travaux qui devront être réalisés pour mettre aux normes et réhabiliter l'ensemble, qui comprend un logis du 15 ème siècle (toiture, électricité, huisseries, assainissement). Depuis la mise en vente de l'ensemble immobilier litigieux il y a près de quatre ans, il n'a fait l'objet que de trois offres d'achat l'une à 330.000 euros frais d'agence inclus, l'autre à 350.000 euros, et la dernière, courant septembre 2021 à 380.000 euros outre 20.000 euros au titre des frais d'agence, émanant des époux [R], qui avaient fait une offre précédente à 390.000 euros sous réserve que le terrain soit piscinable ce qu'il n'est pas. L'offre des époux [R] est la plus élevée et en outre comprise dans la fourchette d'estimation du bien. D'ailleurs Mme [T] [O] a admis dans un courriel adressé à sa soeur le 25/10/2021 que la proposition des époux [R] est sérieuse. Elle écrit en effet :
'l'offre actuelle est plus que correcte ... c'est regrettable que tu ne comprennes pas qu'après pratiquement quatre ans où la maison s'est dégradée, la seule solution envisageable, maintenant qu'il y a une offre très correcte, est la simultanéité du partage et de la vente.'
Il convient par ailleurs de tenir compte de la dégradation, depuis quatre ans, du bien qui n'est plus occupé, ainsi que cela résulte des photographies produites, notamment du chai dont la charpente est soutenue par des étais. Des dépenses de conservation et d'entretien ont d'ores et déjà été engagées à concurrence de la somme de 24.835 euros et d'autres seront encore nécessaires pour éviter une dépréciation inévitable de la valeur du bien.
Ainsi il est de l'intérêt commun de l'indivision de régulariser une vente du bien indivis au prix conforme à son estimation, alors qu'il se dégrade et occasionne des dépenses d'entretien et de conservation importantes sans générer de revenus puisqu'il est vide d'occupants, de locataires notamment, et qu'il y a un risque de dépréciation manifeste. En outre la vente répond à l'intérêt commun de l'indivision, au regard du sérieux de l'offre quant au prix proposé, de la solvabilité des acquéreurs pressentis qui ne recourront pas à l'emprunt mais aussi parce qu'elle est l'unique moyen pour Mme [G] [O] de régler la soulte à laquelle elle sera tenue envers sa soeur.
Afin d'éviter une dégradation et des frais d'entretien supplémentaires outre une perte de valeur de l'ensemble immobilier, il apparaît dès lors urgent d'autoriser la régularisation de la vente envisagée, et ce d'autant plus que les époux [R] pourraient renoncer à cette acquisition, ainsi qu'ils ont déjà évoqué cette éventualité, si elle n'aboutissait pas prochainement.
Par conséquent la décision du premier juge sera confirmée.
Il sera ajouté, que Mme [G] [O] sera en outre autorisée à régulariser la vente aux conditions actuelles auprès de tout autre acquéreur si les époux [R] venaient à se désister compte tenu des délais écoulés.
SUR LA CONSIGNATION DU PRIX DE VENTE
La vente autorisée ne constitue pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision au bien vendu. Il y a lieu de consigner l'entier produit de la vente entre les mains de Maître [B] dans les 15 jours de la signification de la vente. La décision déférée sera confirmée.
Mme [T] [O] qui succombe principalement dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens elle sera condamné à payer à Mme [G] [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais de première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
déclare recevables les demandes de Mme [G] [O],
Infirme la décision déférée en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme [T] [O] à payer à Mme [G] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Autorise Mme [G] [O] à régulariser la vente aux conditions actuelles auprès de tout autre acquéreur que les époux [R] si ceux-ci venaient à se désister,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens de l'appel,
Condamne Mme [T] [O] à payer à Mme [G] [O] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET