VC/PR
ARRET N° 652
N° RG 22/00941
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSQ
Association ADMR SUD'ILE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE statuant selon la procédure accélérée au fond
APPELANTE :
Association ADMR SUD'ILE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [C] [N] ÉPOUSE [H]
née le 19 mars 1980 à [Localité 7] (94)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/003084 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant:
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [C] [N] épouse [H] a été engagée par l'association ADMR Noirmoutier NOROIT, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mars 2008, après un contrat à durée déterminée du 11 février 2008 au 2 mars 2008. Le contrat de travail de Mme [H] a ensuite été transféré à l'association ADMR SUD'ILE.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021 jusqu'au 2 janvier 2022.
Le 3 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à reprendre son poste de travail en visant expressément le cas selon lequel 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 13 janvier 2022, le service de santé au travail a envoyé par mail à l'employeur l'avis médical d'inaptitude concernant Mme [H].
Par requête envoyée par lettre recommandée le 28 janvier 2022, réceptionnée au greffe le 31 janvier 2022, l'ADMR SUD'ILE a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne d'une contestation de l'avis d'inaptitude.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a :
- dit que le délai pour agir concernant l'avis du médecin du travail notifié le 13 janvier 2022 se terminait le vendredi 28 janvier à minuit,
- prononcé une fin de non-recevoir à la requête déposée par l'ADMR SUD ILE et débouté cette dernière de toutes ses demandes,
- dit que l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail concernant Mme [H] est valide et qu'il doit être fait exécution de l'article L.1226-4 du code du travail la concernant,
- condamné l'ADMR SUD ILE aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2022, l'ADMR SUD ILE a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 24 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'ADMR SUD'ILE demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer recevable son recours formé à l'encontre de l'avis du médecin du travail du 3 janvier 2022,
- lui déclarer inopposable cet avis du médecin du travail,
- dire qu'elle n'est pas tenue d'une obligation de reclassement ni d'une obligation de reprendre le paiement du salaire à l'issue du mois suivant l'avis d'inaptitude,
- condamner Mme [H] à lui rembourser les sommes perçues à titre de salaires à compter du mois de février 2022,
- subsidiairement, annuler l'avis du médecin du travail,
- plus subsidiairement, déclarer Mme [H] apte à la reprise de son poste de travail,
- en conséquence, dire que le contrat de travail de Madame [H] est suspendu depuis le 3 janvier 2022, en application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, sur l'obligation vaccinale du personnel de santé, et condamner Mme [H] à lui rembourser les sommes versées à titre de salaire à compter du mois de février 2022,
- encore plus subsidiairement, confier au médecin inspecteur régional du travail des Pays de Loire toute mesure d'instruction de nature à éclairer la Cour d'appel et notamment après avoir réalisé une étude de poste et des conditions de travail de la salariée :
préciser les restrictions d'ordre médical susceptibles d'affecter l'exercice des fonctions de Madame [G] [H],
formuler toute proposition d'adaptation, transformation d'emploi ou le cas échéant de reclassement,
donner son avis motivé quant à l'aptitude ou l'inaptitude de Madame [G] [H],
- condamner Mme [H] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se fondant sur les articles R.4624-45 et R.4624-55 du code du travail, elle fait valoir que la transmission par mail du 13 janvier 2022 de l'avis du médecin du travail ne vaut pas notification dès lors que rien ne permet de s'assurer qu'elle en a eu connaissance dès le 13 janvier 2022. Elle considère qu'en l'absence de date certaine attachée à la transmission faite par le service de santé au travail, les premiers juges ne pouvaient pas retenir que le délai de 15 jours avait commencé à courir. Elle en conclut que son recours est parfaitement recevable.
Sur le fond, elle soutient que l'examen réalisé par le médecin du travail à la demande de la salariée lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été informée préalablement. Elle affirme que cette visite médicale ne peut être ainsi qualifiée de visite de reprise au sens des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail.
Elle indique qu'aucune des obligations prévues à l'article R.4624-42 du code du travail, à la charge du médecin du travail, n'a été respectée (absence d'étude de poste - absence d'étude des conditions de travail en établissement - absence d'échange préalable avec l'employeur) de sorte que l'avis d'inaptitude ne peut qu'être annulé.
Par conclusions notifiées le 30 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par l'association ADMR SUD'ILE à l'encontre de l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 3 janvier 2022,
- subsidiairement, rejeter la demande d'inopposabilité,
- très subsidiairement, rejeter la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 3 janvier 2022,
- déclarer irrecevables les demandes de l'association ADMR SUD ILE tendant au constat de la suspension du contrat de travail de Madame [H] depuis le 3 janvier 2022 et à la condamnation de cette dernière à rembourser les salaires perçus depuis cette date,
- rejeter l'ensemble des demandes de l'ADMR SUD'ILE,
- très subsidiairement, confier au médecin inspecteur régional du travail des Pays de Loire une mesure d'instruction permettant d'apporter à la juridiction tous éléments utiles concernant la situation d'aptitude ou d'inaptitude de la salariée,
- en toute hypothèse, condamner l'ADMR SUD'ILE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- condamner l'ADMR SUD'ILE aux dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles R.4624-45 du code du travail, 641 et 642 du code de procédure civile, elle estime que le recours de l'employeur est irrecevable puisque l'ADMR SUD'ILE a pris connaissance de l'avis d'inaptitude dès le 13 janvier 2022, que la preuve de la notification de cet avis le 13 janvier 2022 est rapportée et que le délai pour agir a expiré le 28 janvier 2022.
Subsidiairement, elle fait valoir que le médecin du travail était en possession de tous les éléments utiles à sa décision (étude de poste et des conditions de travail, échange avec l'employeur) pour prononcer un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [H].
Elle soutient également que les demandes de l'appelante tendant premièrement au constat de la suspension du contrat de travail depuis le 3 janvier 2022, en application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, et ce, faute d'avoir satisfait à son obligation vaccinale et, deuxièmement, à la condamnation à rembourser les salaires perçus depuis cette date, ont un objet distinct de celui visant la contestation de l'avis médical du médecin du travail. Elle en conclut que ses demandes sont irrecevables au motif que l'objet de la présente procédure est exclusivement la contestation de l'avis médical du médecin du travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2022.
Par message RPVA du 21 octobre 2022, la cour a sollicité les observations des parties dans le cadre de notes en délibéré avant le 28 octobre 2022 sur la question de la recevabilité de la contestation de l'avis du médecin du travail par l'association ADMR SUD'ILE et plus précisément sur le moyen selon lequel il résulte des articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 668 du code de procédure civile que la date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'envoi de la lettre soit en l'espèce le 28 janvier 2022 de sorte que l'écoulement du délai de 15 jours prévu à l'article R.4624-45 du code du travail doit s'apprécier au regard de cette dernière date.
Par note transmise le 25 octobre 2022 par RPVA, l'association ADMR SUD'ILE fait valoir qu'en application de l'article 668 du code de procédure civile et à supposer que le mail du 13 janvier 2018 vaille notification, la saisine du conseil de prud'hommes a été faite le 28 janvier 2022 soit dans le délai de 15 jours de sorte que son recours est parfaitement recevable.
Par note transmise le 24 octobre 2022 par RPVA, Mme [H] affirme que si la lettre de recours est datée du 28 janvier 2022, l'accusé de réception n'est pas produit de sorte qu'il est impossible de s'assurer que la date d'envoi est également le 28 janvier 2022. Elle ajoute que la lettre du 28 janvier 2022 visait une action en référé et non pas l'action requise en l'espèce, à savoir la procédure accélérée au fond qui a seulement été introduite par lettre datée du 1er février 2022. Elle en conclut que le recours de l'employeur est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de l'avis d'inaptitude
L'article R. 4624-45 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 applicable au litige, dispose qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Il en résulte que le point de départ du délai de quinze jours pour la saisine du conseil de prud'hommes court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
L'article R.4624'55 du même code, issu du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, précise les contours de l'information donnée par le médecin du travail aux parties. A cet égard, il n'évoque pas une notification mais une transmission de l'avis aux parties « par tout moyen lui conférant une date certaine ».
La Direction générale du travail dans le « guide sur le recours contre l'avis d'inaptitude par le ministère du Travail » qu'elle a diffusée le 23 octobre 2020, indique, s'agissant du délai pour agir en contestation de l'avis d'inaptitude : 'Le médecin du travail est chargé de cette notification (lettre avec accusé de réception, remise en main propre contre récépissé ou envoi électronique'). Pour l'envoi électronique, c'est au juge qu'il appartient de déterminer si le moyen utilisé assure la datation de l'acte'.
En l'espèce, il est constant que le médecin du travail a rendu son avis d'inaptitude le 3 janvier 2022. Cet avis d'inaptitude a été envoyé par mail à l'association ADMR SUD'ILE le 13 janvier 2022, ce moyen de communication ainsi que sa date ne faisant l'objet d'aucune contestation. Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce dernier a effectivement pris connaissance de l'avis d'inaptitude dès le 13 janvier 2022 ainsi que cela résulte :
- du courrier du 28 janvier 2022 que l'association ADMR SUD'ILE a adressé au service de santé au travail dans lequel elle lui indique 'c'est à ma grande surprise le 13 janvier 2022 que je recevais de votre secrétariat l'avis en question me mettant devant le fait accompli',
- du courrier en réponse du médecin du travail qui explique 'Que s'est-il passé le 03 janvier 2022' Lors de la visite de reprise de Mme [H], j'ai prononcé une inaptitude sans reclassement et ai tenté de joindre l'ADMR de Noirmoutier, sans succès. Ce jour-là, il y a eu de nombreux dysfonctionnements au niveau de notre logiciel médical et je ne peux pas vous confirmer l'envoi de l'inaptitude par courrier (pas de courrier recommandé). Par la suite, il y a eu plusieurs appels infructueux de ma part, ou de celle de Mme [O]. C'est seulement le 13 janvier 2022 que nous avons pu échanger sur ce point.'
Le seul fait que le 25 janvier 2022, il y ait eu une transmission interne, au sein de l'association AMDR SUD'ILE de l'avis d'inaptitude de Mme [H], est insuffisant pour retenir que l'employeur n'a eu connaissance de cet avis, non pas le 13 janvier mais le 22 janvier 2022.
Cependant, il convient de rappeler qu'il résulte des articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 668 du code de procédure civile, que la date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'envoi de la lettre soit en l'espèce le 28 janvier 2022 de sorte que l'écoulement du délai de 15 jours prévu à l'article R.4624-45 du code du travail précité doit s'apprécier au regard de cette dernière date.
Par ailleurs, selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsque le délai est prévu en jour, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il doit également être rappelé que selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription du délai de 15 jours a donc commencé à courir le 14 janvier 2022 pour s'achever le 28 janvier 2022 à 24h. Il résulte du dossier de procédure que l'association ADMR SUD'ILE a saisi le conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec avis de réception le 28 janvier 2022. Si l'employeur a effectivement saisi, le 28 janvier 2022, le juge des référés, cette saisine d'une juridiction incompétente a néamoins eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à son égard, étant observé que dès le 1er février 2022, l'association ADMR SUD'ILE a saisi le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond.
Il s'ensuit qu'en adressant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 28 janvier 2022, sa requête au conseil de prud'hommes, l'association ADMR SUD'ILE a agi dans le délai de prescription de 15 jours.
La contestation de l'employeur doit donc être déclarée recevable et le jugement infirmé en ce qu'il a prononcé 'une fin de non-recevoir à la requête déposée par l'ADMR SUD'ILE et l'a débouté de toutes ses demandes à ce titre'.
Sur le bien-fondé de la contestation de l'avis d'inaptitude
L'article L. 4124-4 du code du travail dispose :
'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du salarié'
Aux termes de l'article R.4624-42 du code de la sécurité sociale :
'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
1 . Il résulte de ce dernier texte que la constatation de l'inaptitude doit faire l'objet d'au moins un examen médical, voire deux. Cependant, l'inaptitude ne doit pas nécessairement être constatée au cours d'une visite de reprise. Le médecin du travail peut la retenir lors de n'importe quelle visite médicale (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.549, rendu au sujet de l'article R.4624-31 du code du travail alors en vigueur).
Il en découle que la visite de reprise et l'inaptitude sont soumises à des régimes de qualification distincts. La qualification de visite de reprise a pour conséquence de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail et de faire courir le délai d'un mois visé aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail. En revanche, la constatation de l'inaptitude répond à ses conditions propres indépendantes de la qualification de visite de reprise. Et cette seule constatation a pour conséquence de placer le salarié sous le régime juridique applicable à l'inaptitude.
En l'espèce, le médecin du travail a déclaré, le 3 janvier 2022, Mme [H] inapte à son poste de travail, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable que le médecin du travail a rédigé l'avis d'inaptitude après avoir pratiqué un examen médical au sens de l'article R.4624-31 du code du travail, il est tout à fait inopérant pour l'employeur de soutenir que l'examen n'a pas eu lieu lors d'une visite de reprise.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de l'association ADMR SUD'ILE tendant à se voir déclarer inopposable l'avis médical du 3 janvier 2022.
2. L'esprit des textes sus-visés est d'imposer un véritable dialogue, tant entre le médecin et l'employeur, qu'entre le médecin et le salarié concerné, afin de trouver une solution consensuelle de reclassement du salarié. L'inaptitude est en effet le résultat d'une comparaison opérée par le médecin du travail entre un poste et un état de santé et cette comparaison ne peut être menée que de façon extrêmement concrète et spécifique au poste et au salarié concerné. Pour effectuer cette comparaison, le médecin du travail doit respecter un certain nombre d'obligations à l'issue desquelles seulement il pourra constater l'inaptitude. Ces obligations sont prescrites par l'article R. 4624-42 du code du travail précité.
En l'espèce, le médecin du travail a indiqué dans l'avis d'inaptitude que la visite médicale a eu lieu le 3 janvier 2022, que l'étude du poste a été réalisée le 29 novembre 2021 ainsi que l'étude des conditions de travail et l'échange avec l'employeur.
Contrairement à ce que prétend Mme [H], Mme [O], responsable de secteur à l'ADMR SUD'ILE, ne reconnaît pas dans son attestation avoir eu un échange avec le médecin du travail le 3 janvier 2022 sur le poste et les conditions de travail de Mme [H]. Mme [O] explique bien au contraire que 'le 03/01/2022: appel du Dr. [S] [L], précisant qu'elle met [G] [H] en 'inaptitude à l'ADMR'. Le Dr. [S] me précise qu'elle n'a pas pris le temps de me consulter au préalable et qu'elle a déjà validé l'inaptitude' ce qui ne témoigne pas d'un échange au sens de l'article R.4624-42.
Le médecin du travail, le Dr. [S], dans son courrier du 1er février 2022, a d'ailleurs indiqué très clairement que le 3 janvier 2022, elle a prononcé une inaptitude sans reclassement et qu'elle a 'tenté de joindre l'ADMR de Noirmoutier, sans succès.' Elle ajoute que 'c'est seulement le 13 janvier 2022 que nous avons pu échanger à ce sujet', ce qui confirme que l'échange entre l'employeur et le médecin du travail n'a pas été préalable à l'avis d'inaptitude mais postérieur de plusieurs jours. Le Dr. [S] explique en outre dans ce même courrier qu'elle s'est rendue le 21 novembre 2021 à l'ADMR SUD'ILE et a 'alors évoqué avec [F] [O] l'ensemble des conditions de travail des auxiliaires de vie...je pouvais donc considérer cet entretien comme une étude du poste et des conditions de travail pour toutes les auxiliaires de vie. Il est néanmoins exact que nous n'avons pas évoqué la situation particulière de Mme [H] ce jour-là'. Il s'avère donc que lors de la visite du 21 novembre 2021, il n'y a eu aucune étude spécifique et concrète du poste et des conditions de travail de Mme [H] et que ces deux études n'ont pas été réalisées entre cette date et le 3 janvier 2022, par le médecin du travail.
Par conséquent, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 janvier 2022 n'a donc pas été émis dans le respect des conditions préalables prévues à l'article R.4624-42 du code du travail. La cour annule donc cet avis et infirme le jugement en ce qu'il a dit que l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail concernant Mme [H] est valide.
3. En application de l'article L.4624-7 II du code du travail 'Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification'.
En l'espèce, la cour ne dispose pas d'élément suffisant pour prendre une décision venant se substituer à l'avis du médecin du 3 janvier 2022. Il convient dès lors d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise et de désigner le médecin inspecteur territorialement compétent avec pour mission notamment de déterminer si Mme [G] [H] née [C] [N] est apte ou non à exercer un emploi dans l'entreprise.
Dans l'attente, il est sursis aux autres demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a :
- prononcé une fin de non-recevoir à la requête déposée par l'ADMR SUD ILE et débouté cette dernière de toutes ses demandes,
- dit que l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail concernant Mme [G] [H] née [C] [N] est valide,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
- Déclare recevable la contestation de l'avis d'inaptitude formée par l'association ADMR SUD'ILE,
- Annule l'avis d'inaptitude rendu le 3 janvier 2022 par le médecin du travail concernant Mme [G] [H] née [C] [N],
- Ordonne avant-dire-droit une mesure d'instruction conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail ;
- Désigne le Docteur [W] [T] en sa qualité de médecin-inspecteur régional du travail territorialement compétent : [Adresse 5]- [XXXXXXXX01].
- Dit que le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent devra :
Se faire remettre l'ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l'éclairer sur l'état de santé de Mme [G] [H] née [C] [N] et notamment son dossier médical de santé au travail ;
Convoquer Mme [G] [H] née [C] [N] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu'il jugerait utile ;
Convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l'éclairer sur la situation de Mme [G] [H] née [C] [N] ;
Procéder à une étude du poste de travail de Mme [G] [H] née [C] [N] ;
Procéder à une étude des conditions de travail dans l'établissement,
Procéder à un échange, par tout moyen, avec l'employeur,
S'adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l'intervention nécessaire pour exercer sa mission,
Dire si Mme [G] [H] née [C] [N] est apte ou non à un emploi dans l'entreprise,
Dire le cas échéant si le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
* rédiger un rapport, l'adresser aux parties et à leurs conseils dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de consignation par le greffe, qui pourront faire d'éventuels dires dans un délai maximal fixé par l'expert et déposer au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers le rapport final ;
- Fixe à la charge de l'association ADMR SUD'ILE la consignation des frais d'expertise à la somme de 1200 euros,
-Dit que la provision des sommes dues à l'expert désigné sera consignée à la régie de la cour,
- Dit que cette consignation doit être faite au plus tard dans les 15 jours de la signification ou de l'éventuel acquiescement au présent arrêt,
- Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
- dit que le greffe est avisé de la consignation par la régie et avertira sans délai le médecin expert désigné pour qu'il procède à l'expertise,
- Charge le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du suivi de l'expertise, qui pourra en cas de nécessité, par ordonnance, accorder une prorogation du délai de sa mission à l'expert désigné, procéder à son remplacement, en cas d'empêchement ou d'incompatibilité,
- Dit qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification,
- Renvoie l'affaire à l'audience des plaidoiries du :
Mercredi 26 avril 2023 à 9h15
avec fixation de la clôture le même jour avant les débats, les parties devant avoir au préalable conclu après le dépôt du rapport d'expertise,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres prétentions des parties,
- Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,