Ordonnance n 40
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22 Septembre 2022
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N° RG 22/00945 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSY
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[F] [V]
C/
[G] [W], membre de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-[G]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt deux septembre deux mille vingt deux
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois juin deux mille vingt deux par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [G] [W], membre de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-[G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Kangni angelo EKOUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Maître [W] [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de La Rochelle-Rochefort d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Monsieur [F] [V] à la somme de 1 600 euros hors taxes, soit 1 920 euros toutes taxes comprises.
Par décision du 3 janvier 2022, Maître [U] [H], agissant en qualité de conseiller taxateur délégué sur la délégation de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [W] [G] à la somme de 1 600 euros hors taxes, soit 1 920 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [F] [V] par exploit d'huissier le 2 mars 2022. Monsieur [F] [V] a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 1er avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2022 où Monsieur [F] [V] a comparu en personne.
Monsieur [F] [V] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [W] [G] dans le cadre d'une procédure d'appel d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle le 15 octobre 2019.
Monsieur [F] [V] conteste le montant des honoraires réclamés par Maître [W] [G], indiquant avoir réglé en partie une des factures, de sorte qu'il ne resterait à devoir que la somme de 1 438 euros sur les 1 920 euros réclamés. Il soutient n'avoir reçu aucune facture, mais un mail récapitulant la situation comptable de ses dossiers. Il propose de mettre en place un échéancier compte-tenu de ses difficultés financières.
Maître [W] [G] expose avoir signé une convention d'honoraires avec Monsieur [F] [V] pour la procédure d'appel. Il déclare que ce dernier lui aurait confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale à la suite d'une plainte déposée par son client, laquelle aurait fait l'objet d'un classement sans suite.
Maître [W] [G] fait valoir que sur les 1 920 euros facturés, Monsieur [F] [V] s'est acquitté de la somme de 362 euros et qu'il resterait devoir la somme de 1 438 euros dans le dossier d'appel et 120 euros dans le cadre de la procédure pénale.
Maître [W] [G] a été autorisé à produire, par une note en délibéré, les justificatifs des honoraires réclamés à Monsieur [F] [V], au plus tard le 30 août 2022.
Il a ainsi adressé une note en délibéré accompagnée des pièces sollicitées le 6 juillet 2022.
A la suite de la réception de ces éléments, Monsieur [F] [V] a adressé un courriel au greffe de la première présidence en date du 5 septembre 2022, au terme duquel il conteste la signature aposée sur la convention d'honoraires versée aux débats. Il indique également que des frais supplémentaires auraient été ajoutés, précisant que Maître [W] [G] ne répondait plus à ses sollicitations depuis janvier 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le recours de Monsieur [F] [V] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client lié au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Concernant la procédure d'appel :
Monsieur [F] [V] a confié la défense de ses intérêts à Maître [W] [G] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers.
Maître [W] [G] verse aux débats la copie d'une convention d'honoraires signée, en date du 23 octobre 2019, laquelle prévoit un honoraire forfaitaire de 1 500 euros hors taxes, 1 800 toutes taxes comprises pour l'ensemble de la procédure d'appel ainsi qu'un honoraire de résultat de 12% hors taxes sur les sommes allouées, économisées ou transigées, outre les frais de cabinet facturés en sus.
Il y a lieu de constater que la décision du bâtonnier faisait état d'une convention d'honoraires signée par Monsieur [F] [V] le 23 octobre 2019, et qu'il a bien confirmé lors de l'audience du 23 juin 2022 l'avoir signé.
Il y a donc lieu de considérer que ladite convention a été signée et acceptée par Monsieur [F] [V], malgré le message postérieur à l'audience par lequel il met en doute la signature apposée sur ladite convention.
Maître [W] [G] justifie avoir interjeté appel du jugement contesté, rédigé trois jeux de conclusions et assuré le suivi de la procédure, laquelle a été menée à son terme.
Maître [W] [G] justifie également de plusieurs échanges de correspondances avec son client et son confrère dans le cadre du suivi de la procédure.
Deux factures ont été émises par Maître [W] [G] en rémunération de ses diligences :
une facture n°19/723 du 18 novembre 2019 d'un montant de 600 euros toutes taxes comprises (suivant convention d'honoraires du 23 octobre 2019),
une facture n°19/749 du 4 décembre 2020 d'un montant de 1 200 euros toutes taxes comprises (suivant convention d'honoraires du 23 octobre 2019).
La facturation appliquée est parfaitement justifiée au regard des diligences accomplies et conforme à la convention d'honoraires signée.
Monsieur [F] [V] a honoré la somme de 362 euros sur la facturation de Maître [W] [G].
Concernant la procédure pénale à la suite de la plainte déposée par Monsieur [F] [V] :
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Maître [W] [G] justifie avoir rédigé un courrier à l'attention du procureur de la République du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de se voir autoriser à consulter le dossier.
Les honoraires facturés par Maître [W] [G] pour ces diligences s'élèvent à la somme de 100 euros hors taxes, soit 120 euros toutes taxes comprises.
La somme facturée est justifiée au regard des diligences accomplies et n'excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués.
Sur le sens de la décision du bâtonnier :
Monsieur [F] [V] semble ne pas avoir compris la portée de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort laquelle a taxé les honoraires de Maître [W] [G] à la somme de 1 600 euros hors taxes, soit 1 920 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés, de sorte qu'il a été tenu compte de l'acompte de 362 euros versé à Maître [W] [G].
Au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que Monsieur [F] [V] reste devoir à Maître [W] [G] la somme de 1 558 euros toutes taxes comprises et non 1 438 euros toutes taxes comprises, la demande de taxation de Maître [W] [G] portant à la fois sur les honoraires relatifs à la procédure d'appel et ceux relatifs à la procédure pénale à la suite de la plainte déposée par Monsieur [F] [V].
La décision du bâtonnier sera donc confirmée.
Sur l'échéancier sollicité par Monsieur [F] [V] :
Monsieur [F] [V] sollicite la mise en place d'un échéancier pour s'acquitter des sommes restants dues.
En l'espèce, Monsieur [F] [V] fait état d'une situation financière diffcile. Par ailleurs, il y a lieu de constater que Maître [W] [G], représenté à l'audience par son conseil, n'a formulé aucune opposition sur cette demande d'échéancier, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] [V].
Monsieur [F] [V] devra s'acquitter de la somme de 1 558 euros toutes taxes comprises en 14 mensualités de 100 euros et la 15ème de 158 euros, le premier versement étant exigible le 20 octobre 2022.
Rappel doit être fait de ce qu'à défaut de paiement d'une échéance dans son entièreté, la totalité de la somme restante sera due et deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, Monsieur [F] [V] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [F] [V] recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 3 janvier 2022 ;
En conséquence,
Rappelons que les honoraires dus par Monsieur [F] [V] à Maître [W] [G] sont fixés à la somme de 1 600 euros hors taxes, soit une somme de 1 920 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que Monsieur [F] [V] s'est acquitté de la somme de 362 euros toutes taxes comprises en règlement des honoraires de Maître [W] [G] ;
Enjoignons en conséquence à Monsieur [F] [V] de régler à Maître [W] [G] la somme de 1 558 euros toutes taxes comprises ;
Y ajoutons,
Autorisons Monsieur [F] [V] à se libérer de la somme de 1 558 euros toutes taxes comprises selon un échéancier de 14 mensualités de 100 euros et la 15ème de 158 euros, le premier versement étant exigible le 20 octobre 2022 ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une échéance dans son entièreté la totalité de la somme restante sera due et deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Monsieur [F] [V] aux dépens.
Le greffier, La déléguée de la première présidente,