ARRET N°
N° RG 22/00838 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQIO
[K]
[W]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00838 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQIO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 mars 2022 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [M] [N] [V] [K]
né le 25 Avril 1963 à [Localité 9] (75)
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Coralie SALARDAINE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Madame [A] [T] [X] [W]
née le 25 Décembre 1959 à [Localité 8] (75)
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Coralie SALARDAINE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame [V] [K] sous curatelle de L'UDAF 17 sis [Adresse 4]
née le 29 Décembre 1988 à [Localité 8] (75)
[Adresse 7]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16/03/2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a notamment :
- jugé recevable l'action introduite par Mme [V] [K],
- débouté M. [M] [K] et Mme [A] [W] de leurs demandes,
- condamné M. [M] [K] et Mme [A] [W] à payer à Mme [V] [K] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration du 31/03/2022 dont la régularité n'est pas contestée, M. [M] [K] et Mme [A] [W] relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement et demandent à la cour de déclarer prescrite et irrecevable l'action de Mme [V] [K] assistée de sa curatrice à leur encontre.
Ils réclament encore la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande la condamnation in solidum de M. [M] [K] et Mme [A] [W] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 16/05/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 29/08/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1/09/2022.
SUR QUOI
Par testament olographe en date du 10 janvier 1993, [N] [K] a entendu léguer la plus forte quotité disponible de son patrimoine à trois de ses petits-enfants : [J] [B], [V] [K] et [F] [Z]. [V] [K], née le 29 décembre 1988, s'est ainsi vue léguer la somme de 892 000,20 Francs, soit 135 778,78€, après le décès de [N] [K] survenu le 25 octobre 1993.
Après autorisation du juge des tutelles de PARIS par ordonnance en date du 8 juin 1994, l'acceptation pure et simple du legs au nom de [V] [K] a été faite par ses représentants légaux, [M] [K] et [A] [W] ses parents, suivant acte reçu par Maître Nony le 1er juillet 1994.
Un projet de partage entre les héritiers et légataires de [N] [K] a été rédigé par Maître [O]. Ce projet énonce notamment qu'après homologation, " les représentants desdits mineurs seraient tenus de faire inscrire les valeurs mobilières attribuées aux mineurs sur des comptes ouverts aux noms de ceux-ci et portant mention de leur minorité dans les banques et établissements suivants, agréés par le gouvernement pour recevoir les capitaux liquides et valeurs des mineurs et habilités par le ministre de l'économie et des finances, s'agissant des titres au porteur et auprès de la société émettrice s'agissant des titres nominatifs ". Seul le projet de partage étant produit par la requérante, l'indication de la banque au sein de laquelle a été ouvert son compte fait défaut.
Par ailleurs, la requérante verse aux débats un courrier du juge des tutelles de VERSAILLES daté du 23 août 1994 dans lequel ce dernier índique à Maître [U], conseil de [F] [Z], lui fournir le certificat de non-recours requis et ne pas s'opposer aux mesures proposées par les héritiers de [N] [K] dans l'attente de l'homologation du projet de partage, à savoir le placement des liquidités en SICAV monétaires par l'intermédiaire de la société KEMPF et la signature d'un contrat de gestion au profit de ladite société.
Concernant [V] [K], aucune pièce n'est apportée s'agissant de la signature du projet de partage, de son homologation, ni de la gestion du legs par ses représentants légaux.
Or, la requérante indique avoir découvert l'existence de ce legs au mois de mars 2017 après que son cousin [F] [Z] l'en a informée. Elle indique également avoir signé le 2 août 2006, à la demande de ses parents, trois ordres de virement vers leurs comptes à hauteur de 34 000€, 10 000€ et 1 600 €. A l'appui de ses dires , elle produit le justificatif de ces ordres de virement non intégralement rédigés.
[V] [K], majeure depuis le 29 décembre 2006, fait l'objet d'une mesure de protection depuis 2012 et se trouve actuellement placée sous curatelle.
Par courriers séparés du 31 mai 2017, le conseil de [V] [K] a adressé à ses parents une mise en demeure d'avoir à lui restituer la somme correspondant au legs de [N] [K] et à lui communiquer les éléments de nature à justifier de la gestion qu'ils ont faite de cette somme durant sa minorité. Aux termes de ces courriers, le conseil de [V] [K] a relaté les informations mentionnées par celle-ci, notamment que " à l'âge de 17 ans " ses parents lui ont demandé de procéder au virement d'une somme totale de 45 600€ d'un compte ouvert à son nom vers des comptes ouverts à leurs noms respectifs.
Ces derniers n'ayant pas donné suite, et après que [V] [K] ait rencontré des difficultés personnelles, son conseil a renouvelé ses demandes par courriers séparés en date du 3 février 2021. En particulier, il a réitéré sa demande d'explications quant au virement d'une somme totale de 45 600€ d'un compte ouvert à son nom vers un compte ouvert à leurs noms respectifs en août 2017, soit peu avant sa majorité'.
Dans un courrier en réponse daté du 12 février 2021, [M] [K] a indiqué que des fonds provenant du legs ont été injectés dans l'achat d'une brasserie au sein de laquelle [V] [K] a été associée, sous le contrôle et l'accord du juge des tutelles puis d'un administrateur, que l'affaire ne s'est pas déroulée comme prévu " et qu'il a, avec l'administrateur, procédé à la vente, qu'à l'issue de la vente une somme revenant à [V] [K] a été transférée au juge des tutelles de ROYAN car [V] [K] était encore mineure, que le juge des tutelles a ordonné qu'un compte bancaire soit ouvert à [V] [K] aux fins de versement du produit de la vente, qu'il vivait en Bourgogne et n'a pas eu connaissance de la banque dans laquelle a été ouvert ledit compte, qu'il n'a pas bénéficié d'une procuration sur ce compte, qu'il est impossible qu'en 2017 il ait réalisé un virement du compte de [V] [K] vers le sien car il ignore le nom de sa banque et ses numéros de compte, il n'a pas de procuration et [V] [K] est sous curatelle.'
[A] [W] a fait valoir, dans un courrier en réponse daté du 22 février 2021 qu'un compte en banque a été ouvert en 2007 à la demande du juge des tutelles avant la majorité de [V] [K], qu'il est impossible qu'en 2017 elle ait réalisé un virement du compte de [V] [K] vers le sien car elle ignore ses numéros de compte et que [V] [K] est sous curatelle.
Considérant ces explications insatisfaisantes, [V] [K] a, par actes d'huissier délivrés les 14 avril et 22 mai 2021, fait assigner [M] [K] et [A] [W] devant le Tribunal judiciaire de SAINTES aux fins notamment de voir constater l'existence à son profit d'un legs d'un montant de 892 000,20 Francs, soit 135.778,78€, alors qu'elle était mineure, et la gestion de ses comptes confiés à ses parents, et voir ordonner à [M] [K] et [A] [W] de lui restituer ce legs,
Aux termes de conclusions d'incident signifiées par RPVA le 12 octobre 2021, [M] [K] et [A] [W] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir notamment déclarer la requérante irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action.
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION
Selon l'article 387-5 du code civil l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
L'article 2224 du code civil précise que le point de départ du délai de la prescription quinquennale concernant les actions mobilières ou personnelles est fixé le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [M] [K] et Mme [A] [W] font valoir que l'action de leur fille est prescrite car elle a toujours eu connaissance du legs.
Mme [V] [K] le conteste et indique qu'elle n'a eu connaissance de l'existence de ce legs qu'au mois de mars 2017, par son cousin, lequel lui en a transmis les justificatifs.
Mme [V] [K] est née le 29/12/1988, elle avait 33 ans lorsqu'elle a engagé la présente action contre ses parents. Elle a été placée sous mesure de protection en 2012. Elle avait alors 24 ans.
Il est constant que Mme [V] [K] avait 4 ans lorsque son grand-père est décédé. Ce sont ses parents, jusqu'à sa majorité qui, sous le contrôle du juge des tutelles ont exercé l'administration légale pure et simple de ses biens.
Il est tout aussi constant qu'elle a eu connaissance à l'âge de 17 ans et 8 mois du virement des fonds qui figuraient sur son compte puisque c'est elle-même qui produit à son dossier les ordres de virement.
Pour faire droit à la demande de Mme [V] [K] le premier juge a soutenu qu'il appartenait à ses parents, administrateurs légaux de rapporter la preuve de leur gestion renversant ainsi la charge de la preuve : en effet l'action en reddition de compte n'est recevable que si elle n'est pas prescrite. C'est Mme [V] [K] qui est demanderesse à la procédure et il lui incombe de faire la preuve de ce qu'elle n'a eu connaissance de l'existence du legs qu'en 2017, c'est à dire postérieurement au délai de prescription.
Pour en justifier elle ne produit aucun document matériel : elle invoque le fait ' qu'au mois de mars 2017 elle a eu connaissance du legs par son cousin lequel lui a transmis les justificatifs'. Elle ne fournit donc aucun élément, pas même un témoignage permettant de justifier ses dires. Le seul élément invoqué à l'appui de ses prétentions est donc sa parole qui bien évidemment ne constitue pas une preuve.
De leurs côtés, M. [M] [K] et Mme [A] [W] , qui n'ont pas la charge de la preuve de la non prescription de l'action, produisent les témoignages des deux frères de Mme [V] [K] qui attestent, qu'eux-mêmes, comme leur soeur ont toujours été parfaitement informés de l'existence du legs de leur grand-père dès leur enfance.
Mme [L], belle-soeur de Mme [W] atteste également avoir entendu les parents de Mme [V] [K] lui parler de ce legs et des fonds qui lui appartenaient.
Enfin et surtout Mme [V] [K] fait elle-même la preuve de ce qu'elle savait qu'elle détenait des fonds puisqu'elle produit elle-même les ordres de virement de la somme de 45.600 euros . Le montant de cette somme induit qu'elle avait connaissance de leur origine, à savoir le legs de son grand-père ainsi que l'affirment ses frères, il ne peut s'agir d'économies faites pendant 17 ans lors des cadeaux d'anniversaire.
Mme [V] [K] ne fait pas la preuve de ce qu'elle n'a eu connaissance du legs de son grand-père qu'après le 29/12/2011, date de la prescription de son action en reddition de comptes. Son action sera donc déclarée irrecevable et la décision déférée infirmée.
Mme [V] [K] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action de Mme [V] [K] à l'encontre de M. [M] [K] et Mme [A] [W] ,
Condamne Mme [V] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET