PC/LD
ARRÊT N° 627
N° RG 22/00661
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPY3
[T]
[T]
C/
S.A.R.L. LES LOTISSEURS DE L'OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [S] [E] [L] [T]
né le 02 Mars 1960 à [Localité 5] (85)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES LOTISSEURS DE L'OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Sur la base d'un devis accepté du 11 mai 2016, la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest a confié, en sous-traitance, à la S.A.R.L. JFTP dont le gérant est M. [S] [T], des travaux de démolition des bâtiments d'un ancien centre de vacances à [Localité 3].
Des analyses des gravats récupérés sur le site lors d'un contrôle de l'Inspection du travail le 17 janvier 2017, ont révélé que les bâtiments détruits contenaient des matériaux amiantés, alors que l'entreprise sous-traitante n'était pas certifiée pour effectuer des travaux de retrait ou d'encapsulage de tels matériaux
Exposant ne pas avoir été informé de la présence d'amiante par la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest qu'il considère responsable de la situation, M. [S] [T], agissant en qualité de gérant de l'entreprise JFTP, a, par acte du 21 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une action indemnitaire contre la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest pour voir juger que l'entreprise JFTP par lui gérée ne saurait être reconnue responsable d'une quelconque violation de son obligation de sécurité, que l'entreprise Lotisseur de l'Ouest a manifestement violé son obligation de recherche d'amiante et son devoir d'information envers son sous-traitant et voir condamner la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest à payer à l'entreprise JFTP, gérée par M. [T], la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Par conclusions du 13 décembre 2021, M. [B] [T], salarié de la S.A.R.L. JFTP est intervenu volontairement aux débats, demandant au conseil de condamner la S.A.R.L. Lotisseur l'Ouest à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts en application des articles R4412-97 et L4412-2 du code du travail et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle :
- a dit que le litige opposant les sociétés JFTP et Lotissseur de l'Ouest n'a pas vocation à être traité par le conseil de prud'hommes et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de La Rochelle pour connaître du litige qui lui est soumis,
- dit que M. [B] [T] ne peut s'adresser qu'à son employeur, JFTP, pour toutes réclamations et que l'ensemble de ses demandes auprès de la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest ne peut aboutir,
- a réservé les dépens.
M. [S] [T] et M. [B] [T] ont, dans les formes prévues par l'article 85 du C.P.C., interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 9 mars 2022, à laquelle était jointes des conclusions motivées, l'appel tendant à la réformation ou l'annulation de la décision en ce qu'elle a :
- dit que le litige opposant les sociétés JFTP et Lotissseur de l'Ouest n'a pas vocation à être traité par le conseil de prud'hommes et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de La Rochelle pour connaître du litige qui lui est soumis,
- dit que M. [B] [T] ne peut s'adresser qu'à son employeur, JFTP, pour toutes réclamations et que l'ensemble de ses demandes auprès de la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest ne peut aboutir.
Dûment autorisés par ordonnance du 10 mars 2022, les appelants ont fait assigner la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest pour l'audience du 21 juin 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions remises les 9 mars 2022 (appelants) et 7 avril 2022 (intimée).
M. [S] [T] et M. [B] [T] demandent à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de juger les demandes de l'entreprise JFTP gérée par M. [T] sont recevables et bien fondées et en conséquence de juger que les demandes de M. [B] [T] et de M. [S] [T] sont recevables et bien fondées,
- sur la responsabilité de l'entreprise JFTP gérée par M. [T] : de juger que l'entreprise JFTP gérée par M. [T] ne saurait être reconnue responsable d'une quelconque violation de son obligation de sécurité,
- sur la responsabilité de l'entreprise Lotisseurs de l'Ouest : de juger que celle-ci a manifestement violé son obligation de recherche d'amiante et son devoir d'information envers son sous-traitant,
- en conséquence, de condamner la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest à payer à M. [B] [T] et M. [S] [T] une somme de 7 500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
- de condamner la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest à payer à M. [B] [T] et M. [S] [T] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Ils soutiennent :
1 - sur la compétence du conseil de prud'hommes de La Rochelle :
qu'aux termes de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti,
- que M. [B] [T] a subi un préjudice au cours de l'exécution de son contrat de travail en lien avec une exposition certaine à de l'amiante,
- que cette seule constatation justifie la compétence du conseil de prud'hommes,
2 - sur la prétendue irrecevabilité de la demande de M. [B] [T] tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation :
- qu'il résulte de l'article R1454-19-3 du code du travail, qu'une demande en intervention volontaire est recevable même après le prononcé de l'ordonnance de clôture, de sorte que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de tentative de conciliation préalable ne peut lui être opposé,
- que le dossier de M. [B] [T], salarié de l'EURL JFTP, ne peut être dissocié de la procédure préexistante entre l'EURL JFTP et la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest, puisqu'il sollicite, en sa qualité de salarié de l'EURL JFTP une indemnisation à la suite de l'exposition à l'amiante du fait de la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest, maître d'oeuvre,
- que la conciliation est possible à chaque étape de la procédure prud'homale,
2 - sur les dommages-intérêts au titre du préjudice subi :
Après rappel du droit positif applicable à l'intervention volontaire, aux obligations légales pesant sur le donneur d'ordre en matière de prévention des risques liés à l'amiante, à l'obligation de sécurité dans le cadre de l'exposition d'un salarié à un produit toxique et à l'amiante et au préjudice d'anxiété :
s'agissant de M. [S] [T] et de l'entreprise JFTP : que ce n'est qu'à la fin du chantier que M. [S] [T] a découvert la présence d'amiante dans les matériaux traités par sa société, la société donneur d'ordre n'ayant manifestement procédé à aucune recherche, qu'il a été directement exposé aux poussières d'amiante pendant quatre jours de travail outre une exposition indirecte pendant deux semaines, qu'au regard de la mauvaise foi manifeste de la société Lotisseur de l'Ouest, il ne saurait être tenu pour responsable d'une quelconque violation de l'obligation de sécurité lui incombant en tant qu'employeur,
s'agissant de M. [B] [T] que l'EURL JFTP, gérée par son père, a été relaxée des chefs d'emploi de travailleur à une activité comportant des risques d'exposition à l'amiante sans respect des règles de prévention, que cette relaxe n'entraîne pas le constat de l'absence d'exposition à l'amiante, laquelle est certaine et a été causée par le comportement fautif, par action et par omission, de la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest.
La S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest demande à la cour :
' de débouter M. [S] [T] ou la société JFTP de leur appel de l'ensemble de leurs demandes,
- de juger la demande de M. [B] [T] irrecevable à défaut de tentative de conciliation préalable,
- subsidiairement : de débouter M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [B] [T] et M. [S] [T] à payer à la société Lotisseur de l'Ouest la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.'
Elle soutient, pour l'essentiel :
1 - sur les demandes de M. [S] [T] :
qu'il existe une ambiguïté sur l'identité du demandeur puisqu'il est mentionné que M. [S] [T] serait demandeur à la procédure étant précisé qu'aux termes de son exploit introductif d'instance, il demande au conseil de prud'hommes d'écarter la responsabilité de la société JFTP qui a priori n'est pas dans la procédure,
- que l'appel est inscrit au nom de M. [S] [T] alors que seule l'EURL JFTP est intervenue dans l'opération de démolition, M. [T] ayant la qualité de gérant mais n'ayant pas à intervenir à titre personnel, qu'il n'est pas cocontractant de la société Lotisseur de l'Ouest et n'est pas habilité à demander quoi que ce soit à titre personnel,
2 - sur la procédure diligentée par M. [B] [T] :
que son intervention volontaire est irrecevable pour n'avoir pas fait l'objet d'une demande de conciliation, préalable impératif de la procédure prud'homale,
3 - sur l'absence de recherches préalables quant à l'amiante :
que c'est uniquement parce que l'entreprise JFTP a pris l'initiative sans y être autorisée de procéder à la démolition que celle-ci a été effectuée dans un contrôle préalable, et qu'elle ne justifie pas avoir sollicité, préalablement à son intervention, la confirmation de ce que les opérations de vérifications de présence éventuelle d'amiante avaient été effectuées,
4 - sur la responsabilité :
que lors de la réalisation des travaux, la société Lotisseur de l'Ouest n'était pas propriétaire ni maître d'ouvrage, ayant simplement signé pour acceptation un devis sans avoir donné d'ordre d'intervention, qu'il ne eut lui être reproché l'absence de contrôle préalable puisque les opérations de réalisation du futur lotissement n'étaient pas engagées, que M. [T] n'est pas intervenu sur le chantier réalisé par son fils, que la société JFTP n'a pas subi de préjudice justifié, que M. [B] [T] réclame une indemnisation à une société avec laquelle il n'a aucun lien de droit, que si un préjudice devait être retenu, il découlerait d'une exposition à l'amiante qui serait le fait de son employeur lequel, en sa qualité de démolisseur, ne pouvait ignorer les règles applicables en la matière.
MOTIFS
L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Il n'existe aucun contrat de travail entre la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest et :
- d'une part, M. [S] [T], pris tant en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. JFTP, (sous-traitante de la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest) qu'à titre personnel,
- d'autre part, M. [B] [T], salarié de la S.A.R.L. JFTP.
L'éventuelle responsabilité de la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest ne peut dès lors être recherchée que sur un fondement extracontractuel, sans aucun lien avec un contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de La Rochelle pour connaître du litige principal opposant la S.A.R.L. JFTP, au bénéfice de laquelle la demande indemnitaire principale était formée et la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B] [T] contre la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest, un salarié étant recevable à demander indemnisation d'un préjudice subi à l'occasion d'une prestation de travail mais imputable à un prétendu agissement fautif d'un tiers, dans les limites et conditions prévues par l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, la bonne administration de la justice justifiant, compte-tenu du lien de connexité unissant l'action principale et l'intervention volontaire, la compétence de la juridiction commerciale.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties.
Les appelants seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 21 février 2022,
Confirme la décision entreprise en ce que le conseil de prud'hommes de La Rochelle s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce de La Rochelle, pour connaître du litige opposant les sociétés JFTP et Lotisseur de l'Ouest et en ce qu'il a réservé les dépens de première instance,
Réformant la décision entreprise relativement à l'intervention volontaire de M. [B] [T], déclare le conseil de prud'hommes de La Rochelle incompétent pour en connaître et renvoie de ce chef le litige devant le tribunal de commerce de La Rochelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en cause d'appel,
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,