ARRET N°548
N° RG 21/03559 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN2P
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. DG URBANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03559 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN2P
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. DG URBANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SARL DG Urbans exploite à [Localité 6] un hôtel à l'enseigne 'Gens de Mer' dans un immeuble sis [Adresse 5].
Le groupe Doctegestio, auquel appartient la branche DG Hôtels dont est membre DG Urbans, a souscrit auprès de la compagnie AXA en décembre 2018 par l'intermédiaire du courtier Montmirail un contrat d'assurance multirisques Dommage Entreprise à effet du 1er janvier 2019 qui a été modifié par avenant du 25 février 2019 pour faire apparaître DG Hôtels comme souscripteur tant pour son compte que pour les sociétés qu'elle contrôle, et qui a ensuite fait l'objet d'une reconduction tacite.
La SARL DG Urbans a demandé en vain à la compagnie selon déclaration de sinistre faite auprès du courtier le 22 mai 2020, puis par mise en demeure du 15 avril 2021, la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' à la suite des mesures de confinement consécutives à l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid- 19.
Autorisée à agir à jour fixe, la société DG Urbans a fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal de commerce de La Rochelle par acte signifié le 6 juillet 2021 afin de voir juger que l'assureur devait l'indemniser de son préjudice financier.
La société AXA France IARD Mutuelle est volontairement intervenue à l'instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er octobre 2021.
Dans le dernier état de ses prétentions, la société DG Urbans demandait
¿ à titre liminaire : de déclarer irrecevable l'intervention volontaire d'AXA France IARD Mutuelle
¿ sur le principe de la garantie d'Axa
-à titre principal, en application de la garantie 'perte d'exploitation' mobilisée pour une période maximale de 24 mois dans la limite du plafond de garantie de 20.000.000 d'euros dont 5.000.000 pour chaque extension et 20% de la marge brute réalisée par site
° par l'extension 'impossibilité d'accès' et/ou
° par l'extension 'fermeture des accès' et/ou
° par l'extension 'fermeture provisoire' et au motif que l'exclusion invoquée par la compagnie n'était pas applicable au cas d'espèce ou à défaut n'était pas opposable et/ou devait être réputée non écrite,
-à titre subsidiaire, en application de la garantie des autres dommages,
de condamner AXA France IARD à l'indemniser des pertes d'exploitation subies par son établissement 'Gens de Mer' des conséquences de la crise sanitaire du printemps 2020 jusqu'à son retour à un mois d'exploitation atteignant le résultat qui aurait été celui obtenu en l'absence de sinistre, sans préjudice des réclamations présentées pour les autres établissements assurés identifiés lors de la déclaration de sinistre du 22 mai 2020 puis la mise en demeure interruptive de prescription du 15 avril 2021
¿ sur la détermination des indemnités
-de déclarer que le contrat d'assurance n'impose pas la recherche d'un lien de causalité directe entre l'événement prévu par l'extension de garantie et la perte indemnisée, mais organise l'indemnisation de la perte de la marge brute selon les règles de calcul énoncées aux conditions générales à la seule condition que ces pertes soient consécutives au sinistre garanti
- de déclarer que la période d'indemnisation organisée par le contrat prend fin au jour où les résultats de l'entreprise ne sont plus affectés par le sinistre, ce qui ne correspond pas au jour où cesse l'événement assuré par l'extension de garantie mais ce qui correspond au retour à une exploitation normale comparable à celle qui était prévisible en l'absence de sinistre
-de déclarer en conséquence que la crise sanitaire du printemps 2020 ne comptait pas parmi les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et les résultats de l'assuré
¿ sur le quantum des condamnations à verser par AXA
-à titre principal, de condamner AXA France IARD à lui verser une indemnité de 270.000 euros au titre de la période s'écoulant de mars 2020 à mars 2021
-à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser une provision de 100.000 euros à valoir sur les indemnités à percevoir, et ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, l'engagement par la compagnie de l'expertise amiable prévue par le contrat
-à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l'affaire pour statuer sur le montant des condamnations
-en tout état de cause, de condamner AXA France IARD à lui verser 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA a conclu pour demander au tribunal
¿ in limine litis : de recevoir l'intervention volontaire d'AXA France IARD Mutuelle
¿ de statuer sur sa compétence, et au besoin de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle s'agissant d'un contrat porté en co-assurance par une mutuelle
¿ s'il s'estimait compétent : de juger que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies et de débouter en conséquence DG Urbans de toutes ses prétentions
¿ à titre subsidiaire : de juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation qui serait garanties aux termes de la police d'assurance n'était pas rapportée, et de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions
¿ plus subsidiairement : d'ordonner une expertise en disant que le calcul de la perte de marge devrait tenir compte de la tendance générale de l'évolution d'entreprise au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à celui en cause ; qu'il fallait retrancher de la perte de marge les montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre pendant la période d'indemnisation ainsi que les subventions et aides de l'État perçues ; et que la perte de marge brute devrait être déterminée en tenant compte des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats
¿ en tout état de cause :
-écarter l'exécution provisoire
-condamner la société DG Urbans aux entiers dépens
-et la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
constaté que la société AXA France IARD ne soutenait plus sa demande d'intervention volontaire d'AXA France IARD Mutuelle
et s'est déclaré compétent
reçu DG Urbans en ses demandes et les a dites partiellement fondées
condamné la société AXA France IARD à indemniser la société DG Urbans des pertes d'exploitation subies par son établissement 'Gens de Mer -[Localité 6]' pour impossibilité d'accès suite à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré par décision prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré, en application de la garantie 'perte d'exploitation' définie dans les conditions générales et particulières du contrat signé entre les parties et au motif que l'exclusion invoquée par la compagnie n'était pas applicable au cas d'espèce
débouté DG Urbans de sa demande en condamnation d'AXA France IARD à lui verser une provision de 100.000 euros
avant dire droit sur la liquidation définitive de l'indemnité d'assurance : ordonné aux frais d'AXA une expertise et désigné pour y procéder l'expert-comptable [H] [X]
condamné AXA France IARD à verser à la société DG Urbans une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu :
qu'à l'audience, le conseil de l'assureur avait déclaré renoncer à sa demande d'intervention volontaire d'AXA France IARD Mutuelle
que si les conditions particulières définissaient en page 9 les conséquences financières des pertes d'exploitation, en particulier pour 'impossibilité d'accès', les conventions spéciales précisaient la définition des pertes d'exploitation en page 28 et les conditions de cette garantie en page 47
que l'établissement exerçant selon les énonciation de l'extrait K bis de la société DG Urbans l'activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, il avait bien fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer son activité par les autorités puisque l'arrêté du Préfet de la Charente Maritime du 4 avril 2020 interdisait la location à titre touristique des chambres d'hôtel, cette interdiction ayant été prorogée jusqu'au 11 mai 2020
qu'il avait ainsi été visé par une décision de fermeture par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré rendant impossible l'accès à l'établissement de ses clients prise comme conséquence d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie, au sens de l'extension de garantie 'Fermetures administratives' du Titre III des conditions générales
que la clause d'exclusion invoquée par la compagnie AXA était habilement rédigée mais vidait la garantie de sa substance en l'empêchant de jouer en cas de maladie contagieuse ou d'une épidémie comme le covid-19, et qu'elle n'était pas licite au regard des articles L.113-1 du code des assurances et 1170 et 1190 du code civil
que la date de commencement du sinistre était connue, s'agissant de celle de l'arrêté préfectoral soit le 4 avril 2020, mais que restaient à recenser les dates de fermeture successives de l'établissement, qui n'étaient pas établies par les productions
qu'il n'était pas non plus justifié des aides d'État et subventions, et des charges
qu'une expertise s'imposait donc
que le technicien devrait appliquer les définitions et règles contenues aux conditions particulières, notamment en pages 9, 28 et 48
que dans l'attente du dépôt du rapport, aucune provision n'était chiffrable.
La société AXA France IARD a relevé appel le 20 décembre 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
le 23 août 2022 par la société Axa France IARD
le 9 août 2022 par la société DG Urbans.
La société AXA France IARD sollicite à titre principal l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la société DG Urbans des pertes d'exploitation subies par son établissement 'Gens de Mer -[Localité 6]' pour impossibilité d'accès suite à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré par décision prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré, en ce qu'il a ordonné une expertise ainsi qu'en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et elle demande à la cour de débouter la société DG Urbans de l'ensemble de ses prétentions.
À titre subsidiaire, si la cour jugeait les conditions de la garantie réunies, elle lui demande
-de déclarer que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion qui est applicable en l'espèce
-de déclarer que cette clause d'exclusion répond au caractère formel et limité de l'article L.113-1 du code des assurances
-de dire qu'elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l'article L.113-1 et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA France IARD
de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil
-et de débouter la société DG Urbans de l'ensemble de ses prétentions.
À titre plus subsidiaire, si la cour jugeait acquise la garantie de la compagnie :
-de déclarer que la preuve du montant des pertes d'exploitation qui serait garanti aux termes de la police d'assurance n'est pas rapportée
-et de débouter en conséquence la société DG Urbans de l'ensemble de ses prétentions.
Plus subsidiairement encore :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté DG Urbans de sa demande en paiement d'une provision de 100.000 euros
-de le confirmer en ce qu'il a ordonné une expertise
-de modifier la mission de l'expert judiciaire afin de lui demander de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties pour les seules activités ayant fait l'objet d'une 'fermeture administrative', d'une 'fermeture des accès' ou d'une 'impossibilité d'accès' dans la limite du plafond de garantie, et sur une période allant du 4 avril au 11 mai 2020, ou subsidiairement en cas de 'fermeture administrative' ou de 'fermeture de ses accès' du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, en tenant compte de l'ensemble des économies réalisées par l'assuré au cours de la période d'indemnisation et de l'ensemble des aides perçues de l'État, ainsi que des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative
En tout état de cause :
-de débouter la société DG Urbans de toute demande excédant 20% de la marge brute réalisée par site dans la limite de 5.000.000 d'euros
-de débouter DG Urbans de ses demandes d'indemnité de procédure et au titre des dépens
-de la condamner aux dépens et à lui verser 1.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle affirme que l'extension de garantie 'fermetures administratives' prévue aux conditions générales n'est pas mobilisable, en soutenant qu'elle n'a pas été souscrite, comme il ressort des conditions particulières, lesquelles remplacent les conditions générales en tout ce qu'elles peuvent avoir de contraire ou de plus restrictif, et énumèrent les garanties souscrites par l'assurée dans un tableau où cette garantie ne figure pas. Elle soutient que le tribunal a confondu les conditions d'application de la garantie pour 'impossibilité d'accès' et celles de l'extension de garantie pour 'fermetures administratives'.
Pour le cas où la cour jugerait toutefois que cette extension est applicable, l'assureur soutient subsidiairement qu'elle ne serait de toute façon pas mobilisable car ses conditions ne seraient pas acquises, dès lors que sa mise en oeuvre implique une fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré par l'effet d'une décision prise par une autorité administrative compétente en raison d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, et que
.aucune décision administrative n'a jamais ordonné la fermeture des hôtels, qui ont toujours pu accueillir une certaine clientèle, en l'occurrence non touristique, sans qu'il importe que le Président de la République ait pu déclarer que les hôtels resteraient fermés, ce qui n'est pas une décision administrative
.aucune décision administrative n'a jamais interdit aux hôtels de continuer à servir des petits-déjeuners à leurs clients, le 'room-service' étant, au contraire, explicitement autorisé
.les restrictions concernant la salle de réunion de l'hôtel n'ouvrent pas droit à garantie, la preuve qu'elle générerait un chiffre d'affaires qui lui soit propre n'étant pas rapportée, pas plus que celle que des réservations de cette salle aient dû être refusées ou annulées.
Plus subsidiairement, la compagnie AXA soutient pour le cas où la cour jugerait l'extension de garantie 'fermetures administratives' souscrite, et mobilisable, que le sinistre serait alors valablement exclu des garanties par l'exclusion stipulée en page 48 des conditions générales selon laquelle les pertes d'exploitation ne sont pas garanties lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature ou son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique, l'appelante soutenant
.que rien ne permet de retenir qu'il devrait s'agir d'un autre établissement de l'assuré
.que la clause est suffisamment formelle pour répondre aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances, car elle est claire, qu'elle est compréhensible par un professionnel de l'hôtellerie comme la société DG Urbans, et qu'elle est suffisamment limitée pour ne pas vider la garantie de sa substance, une épidémie pouvant parfaitement ne toucher qu'un établissement.
AXA France IARD indique que l'extension de garantie 'impossibilité d'accès' prévue aux Conventions Spéciales a bien été souscrite ainsi qu'il ressort du tableau des conditions particulières, mais qu'elle n'est pas mobilisable car elle stipule que l'impossibilité d'accès doit résulter de la survenance d'un événement garanti dans l'établissement de l'assuré ou dans le voisinage, ou bien d'une interdiction des autorités officielles compétentes, et que DG Urbans ne démontre ni la survenance d'un sinistre dans son établissement ou dans le voisinage, ni qu'une mesure administrative ait rendu impossible l'accès à son établissement, les mesures administratives prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19 ayant, au contraire, toujours expressément autorisé l'accès aux locaux de l'assurée, puisque la population est constamment demeurée autorisée à se déplacer pour certains motifs. En réponse à l'argumentation adverse, elle considère qu'il est juridiquement inopérant de faire valoir que la clientèle touristique n'a pu louer des chambres en vertu de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2020 prorogé par arrêté du 15 avril, dès lors que ni ces arrêtés, ni aucune décision des autorités, n'ont jamais rendu impossible l'arrivée et le départ de clients, les locaux étant constamment demeurés accessibles. Elle soutient que le préjudice invoqué procède d'une perte de clientèle qui est certaine mais qui ne constitue pas quant à elle un événement garanti.
Elle affirme que la garantie 'autres dommages' souscrite par DG Urbans et également invoquée n'est pas mobilisable car elle est une garantie de dommages aux biens assurés et garantit des 'dommages et pertes matériels et les conséquences financières consécutives', et postule donc la preuve, ici non rapportée, que l'assurée ait subi un dommage matériel. En réponse à l'argumentation de l'intimée, elle affirme que cette définition de la garantie est opposable à celle-ci puisqu'elle est énoncée dans les Conventions Spéciales, lesquelles font partie des documents composant le contrat d'assurance et dont le souscripteur a reconnu avoir reçu un exemplaire et pris connaissance au moment de la souscription, et que de même, la définition des dommages matériels figurant aux conditions générales est opposable à DG Urbans.
Subsidiairement, si une garantie était jugée mobilisable, la compagnie AXA discute les prétentions de son assurée en soutenant que la perte d'exploitation due à une fermeture partielle de l'établissement ne peut correspondre à la perte de marge brute de l'établissement dans son ensemble; que la période d'indemnisation ne peut être que celle qui est contractuellement définie; qu'il faut tenir compte des facteurs externes ; qu'il convient de déduire les aides, subventions et économies.
Elle s'oppose à toute provision, et demande une autre formulation de la mission d'expertise.
La société DG Urbans demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a reçue en ses demandes et a condamné AXA France IARD à l'indemniser des pertes d'exploitation subies par son établissement Gens de Mer - [Localité 6] au motif que l'exclusion invoquée n'était pas applicable, et en ce qu'il a ordonné une expertise, mais de l'infirmer en ce qu'il a dit ses demandes partiellement non-fondées, déboutée de sa demande en paiement d'une provision de 100.000 euros, et de dire
¿ sur le principe de la garantie d'AXA
-à titre principal, en application de la garantie 'perte d'exploitation' mobilisée pour une période maximale de 24 mois, dans la limite du plafond de garantie de 20.000.000 euros, au titre de l'extension
° 'fermeture des accès' et/ou
° 'fermeture provisoire' et au motif que l'exclusion invoquée par la compagnie n'est pas applicable au cas d'espèce ou à défaut n'est pas opposable et/ou doit être réputée non écrite,
-à titre subsidiaire, en application de la garantie 'perte d'exploitation' mobilisée pour une période maximale de 24 mois, dans la limite du plafond de garantie de 5.000.000 euros et 20% de la marge brute réalisée par site, au titre de l'extension 'impossibilité d'accès'
-à titre plus subsidiaire, en application de la garantie 'autres dommages', pour une période maximale de 12 mois et dans la limite de 1.600.000 euros
de condamner AXA France IARD à l'indemniser des pertes d'exploitation subies par son établissement 'Gens de Mer' des conséquences de la crise sanitaire du printemps 2020 jusqu'à retour à un mois d'exploitation atteignant le résultat qui aurait été celui obtenu en l'absence de sinistre, sans préjudice des réclamations présentées pour les autres établissements assurés identifiés lors de la déclaration de sinistre du 22 mai 2020 puis la mise en demeure interruptive de prescription du 15 avril 2021 et du 31 janvier 2022
¿ sur la détermination des indemnités
-de déclarer que le contrat d'assurance n'impose pas la recherche d'un lien de causalité directe entre l'événement prévu par l'extension de garantie et la perte indemnisée, mais organise l'indemnisation de la perte de la marge brute selon les règles de calcul énoncées aux conditions générales à la seule condition que ces pertes soient consécutives au sinistre garanti
- de déclarer que la période d'indemnisation organisée par le contrat qui débute au 15 mars 2020 prend fin au jour où les résultats de l'entreprise ne sont plus affectés par le sinistre, ce qui ne correspond pas au jour où cesse l'événement assuré par l'extension de garantie mais ce qui correspond au retour à une exploitation normale comparable à celle qui était prévisible en l'absence de sinistre
-de déclarer en conséquence que la crise sanitaire du printemps 2020 ne comptait pas parmi les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et les résultats de l'assuré
-de déclarer que les subventions du Fonds de solidarité peuvent être identifiées avant d'être extériorisées au cas où l'État en demanderait le remboursement à l'issue de l'application du contrat d'assurance mais sans pouvoir être déduites du montant des indemnités dues par AXA.
En conséquence, elle demande à la cour de
-à titre principal, condamner AXA France IARD à lui verser une indemnité de 270.000 euros au titre de la période s'écoulant de mars 2020 à mars 2021 inclus
-à titre subsidiaire, la condamner à lui verser une provision de 100.000 euros à valoir sur les indemnités à percevoir
-à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l'affaire pour statuer sur le montant des condamnations
-en tout état de cause, condamner AXA France IARD à lui verser 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-renvoyer l'affaire à une audience de la cour pour que soit tranché le quantum des condamnations définitives à l'issue de l'expertise judiciaire et condamner AXA à lui verser 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DG Urbans affirme à titre liminaire que les dommages immatériels non consécutifs sont bien garantis, faisant valoir que si au sein des conditions générales le chapitre IX semble définir la garantie 'perte d'exploitation' en délimitant un champ plus strict, c'est parce que le contrat prévoit cette garantie en deux temps, d'abord en définissant un champ à la garantie circonscrit aux dommages matériels, puis en prévoyant des extensions qui débordent de ce champ et ne font plus aucune mention de la moindre condition de dommage matériel, au demeurant incompatible avec les événements garantis considérés. Elle ajoute que les conditions particulières confirment que les conséquences financières d'un événement assuré sont garanties de façon autonome, sans lien avec un quelconque dommage matériel préalable.
Elle revendique la mobilisation de l'extension de garantie 'fermetures administratives', en contestant le moyen d'AXA tiré de ce qu'elle ne figure pas au nombre des garanties souscrites dans le tableau des conditions particulières, objectant qu'à aucun moment les conditions générales n'indiquent que les extensions de garantie qu'elles développent seraient optionnelles et couvertes sous réserve d'être reprises aux conditions particulières, et que la garantie est due en application des conditions générales sans besoin que les conditions particulières énumèrent ces extensions en doublon.
Elle soutient que l'impossibilité d'accès prévue aux conditions particulières vient s'ajouter aux événements garantis, sans pour autant avoir été prévue aux conditions générales.
Elle fait valoir que cette impossibilité d'accès est définie dans les Conventions Spéciales, et de façon autonome, sans passer par la caractérisation d'un autre événement assuré et donc sans notamment requérir une fermeture de l'établissement.
Elle affirme que les événements garantis enclenchant la mise en oeuvre de la garantie 'perte d'exploitation' sont donc
-l'impossibilité d'accès mentionnée directement aux conditions particulières
-la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré suivant décision prise par une autorité administrative en conséquence d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie
-la fermeture des accès par une autorité ayant pour conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement.
S'agissant de l'impossibilité d'accès, la société DG Urbans affirme qu'elle peut être matérielle ou juridique
Elle assure que l'accès aux hôtels n'était plus possible en raison des mesures sanitaires, du fait des restrictions drastiques aux sorties du domicile, aux déplacements et aux transports.
Elle soutient que la fermeture des accès résultait bien des mesures contraignantes prises par les autorités dès lors que la population ne pouvait sortir de chez elle pour d'autres raisons que des motifs familiaux impérieux ou professionnels, ni se déplacer, sous peine de sanction pénale.
Elle affirme qu'il y a bien eu fermeture de l'établissement par une autorité en raison d'une épidémie, l'arrêté du préfet de la Charente Maritime ayant interdit tout hébergement touristique, le Président de la République ayant déclaré que les hôtels resteraient fermés ce qui s'imposait à tous, et le maintien d'une possibilité d'exploitation résiduelle anecdotique ne pouvant de toute façon être opposé aux assurés pour contredire le constat de l'absence de clients, d'autant que le contrat prévoit que la fermeture peut n'être que partielle.
Elle récuse l'exclusion invoquée subsidiairement par l'assureur, en faisant valoir
-que son sens littéral conduit à l'écarter, car elle suppose selon la définition contractuelle du terme 'établissement' que l'assuré en possède deux dans le même département, ce qui n'est pas son cas, et car elle ne vise pas le cas de l'espèce puisqu'elle correspond à l'hypothèse d'une pluralité de décisions de fermetures et non à une décision unique de fermeture collective
-qu'elle doit de toute façon être privée d'effets, car elle requiert une interprétation sur au moins deux points, la question de savoir si la fermeture doivent être concomitantes ou successives, et sur ce que recouvre le terme d'épidémie, ce qui implique qu'elle n'est ni claire ni délimitée, et donc qu'elle lui est inopposable
-qu'en tout état de cause, elle n'est pas limitée en ce qu'elle vide la garantie de l'essentiel de sa substance, la garantie ne jouant quasiment jamais.
Elle ajoute à titre très subsidiaire que si aucune de ces garanties n'était jugée mobilisable par la cour, la garantie 'autres dommages' prévue aux conditions particulières en complément aux autres, et qui est une garantie 'tous risques sauf', autonome, le serait.
Elle soutient que la garantie 'perte d'exploitation' ne fonctionne pas ainsi que le prétend l'assureur comme une assurance annulation en couvrant la réduction d'activité, et ne se limite pas aux pertes en lien de causalité direct avec un événement assuré, l'indemnisation couvrant aussi la période qui suit la fin de la période sanitaire jusqu'à ce que les activités ne soient plus affectées et qu'il y ait eu retour à la normale, comme après l'incendie d'un hôtel, où la clientèle met un certain temps à revenir.
Elle affirme que la crise économique liée à la crise sanitaire invoquée par AXA n'est pas un facteur extérieur indépendant du sinistre puisque toutes deux ont le même fait générateur.
Elle fait valoir que les subventions du Fonds de solidarité ne sont pas des charges en termes comptables mais des produits, qu'elles sont susceptibles de devoir être remboursées, et qu'elles ne doivent pas être déduites.
Elle indique que son expert-comptable a chiffré selon les règles du contrat à 270.000 euros sa perte d'exploitation.
La clôture est en date du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur le périmètre du champ contractuel
Le contrat d'assurance qui lie les parties est un contrat Dommage Entreprise que le groupe Doctegestio, auquel appartient la branche DG Hôtels dont est membre DG Urbans, a souscrit auprès de la compagnie AXA le 17 décembre 2018 à effet du 1er janvier 2019 et qui a été modifié par avenant du 25 février 2019 pour faire apparaître DG Hôtels comme souscripteur tant pour son compte que pour les sociétés qu'elle contrôle (pièce n°2-a d'AXA).
Les conditions particulières signées tant le 17 décembre 2018 par Doctegestio que le 5 mars 2019 par la société DG Hôtels, du contrat dont il est constant que sa filiale DG Urbans a la qualité de souscripteur, stipulent que'jointes aux conditions générales n°953951E et à l'intercalaire Montmirail SA Conditions particulières de 15 pages et les Conventions Spéciales de 50 pages, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, (elles) constituent le contrat d'assurance' (pièce n°2-b d'AXA).
Les conditions générales n°953951 énoncent elles-mêmes en page 2 en caractères très lisibles que 'les conditions particulières adaptent et complètent ces conditions générales', et qu'elles 'prévalent sur celles des conditions générales'.
L'avenant du 25 février 2019 conclu entre AXA et DG Hôtels énonce qu'il 'a pour objet le changement d'assuré', qu'il est convenu entre les parties que par cet avenant, l'assuré du contrat est DG Hôtels, et que 'toutes autres clauses et conditions demeurent inchangées tant qu'elles n'ont rien de contraire'.
Les conditions particulières du 17 décembre 2018 font donc partie du champ contractuel de la police d'assurance souscrite par DG Hôtels, ce qui n'est pas discuté.
Elles énoncent en page 3 à la rubrique liminaire 'EXPOSÉ GÉNÉRAL' que '...le contrat est régi par
¿ le Code des Assurances
¿ les Conditions Générales AXA réf 953951 F 04 2017
¿ les présentes Conditions Particulières et Conventions Spéciales qui complètent, annulent ou remplacent les Annexes éventuelles, les Conditions Générales et les dispositions du Code des Assurances (autres que celles d'ordre public), en tout ce qu'elles peuvent avoir de contraire ou de plus restrictif'.
Elles énoncent à leur rubrique suivante 'OBJET DU CONTRAT' que
'Le présent contrat couvre dans la limite des garanties souscrites par l'Assuré :
¿ les dommages matériels causés directement ou indirectement aux biens assurés
¿ les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l'assuré
¿ les frais et pertes
¿ les conséquences financières
tels que définis et résultant des événements mentionnés ci-après sous réserve de leurs exclusions spécifiques et des exclusions communes'.
sur les garanties mobilisables
¿ l'extension de garantie 'fermetures administratives'
La société DG Urbans revendique à titre principal le bénéfice de l'extension de garantie 'fermetures administratives' prévue aux conditions générales.
Cette garantie est stipulée en page 47 des conditions générales n°953951, au chapitre IX 'PERTES D'EXPLOITATION', dans un titre III 'Les extensions de garantie' qui en décline 4 dont elle est la première, avant 'carence client', 'carence fournisseurs' et 'honoraires de l'expert'.
Elle stipule :
'la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à :
.la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
-la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré
-la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Ce qui n'est pas garanti
1. Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique
2. Les pertes d'exploitation qui résultent de l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels
.la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement'.
La société AXA France IARD est fondée à soutenir que cette extension de garantie n'a pas été souscrite par l'assuré, et qu'elle n'est donc pas susceptible d'être mobilisée à son profit.
Si elle figure en effet ainsi qu'il vient d'être dit dans les conditions générales, cette extension de garantie n'est pas mentionnée dans le résumé des garanties que contiennent les conditions particulières (cf pièce n°2 d'AXA) énonçant que 'l'Assuré précise qu'il entend garantir les événements suivants dans les limites indiquées ci-après', et énumérant en un tableau ces garanties, parmi lesquelles figurent à la rubrique'AUTRES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES'
'Valeur Vénale et Perte Droit au Bail : GARANTI
Frais supplémentaires d'exploitation (Titre 5, C) : GARANTI'.
Ce cinquième titre des conditions particulières, intitulé 'CONSÉQUENCES FINANCIÈRES', énonce en effet (cf page 29 des conditions particulières) :
'EXTENSIONS DE GARANTIES
LES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES ADDITIONNELS
......
CARENCES DES FOURNISSEURS/CLIENTS
.......
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
.....
IMPOSSIBILITÉ D'ACCÈS
Les pertes d'exploitation résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'Assuré lorsque cette interruption est la conséquence de la réalisation d'un sinistre garanti, dans les établissements de l'Assuré, ou dans le voisinage, empêchant totalement ou partiellement l'accès auxdits établissements et/ou le fonctionnement des installations.
Cette extension s'exerce également lorsqu'il y a impossibilité d'accès aux établissements assurés en raison d'une interdiction des autorités officielles compétentes.'.
Ainsi, ce n'est pas l'extension de garantie 'fermetures administratives' visée aux conditions générales qui a été souscrite, mais cette extension de garantie, différente, 'impossibilité d'accès'.
La société DG Urbans n'est pas fondée à objecter que les conditions générales n'indiquent pas que les extensions de garantie qu'elles développent seraient optionnelles et couvertes sous réserve d'être reprises aux conditions particulières, et que la garantie 'fermetures administratives' lui serait ainsi due en application des conditions générales sans besoin que les conditions particulières la reprenne 'en doublon'.
Les conditions particulières n'ont, précisément, pas vocation à reprendre en doublon les clauses des conditions générales, ce qui serait dépourvu de tout intérêt.
Ainsi que le stipulent les conditions générales en leur page 2, 'les conditions particulières adaptent et complètent ces conditions générales' et elles 'prévalent sur celles des conditions générales'.
C'est donc bien la liste des garanties contenue dans les conditions particulières qui prévaut en cas de différence entre l'une et l'autre, comme en l'espèce, où ces conditions particulières stipulent souscrite au titre des 'conséquences financières' l'extension de garantie 'impossibilité d'accès' mais ne désignent pas comme souscrite l'extension de garantie 'fermetures administratives', que le jugement a donc dite à tort mobilisable.
¿ l'extension de garantie 'impossibilité d'accès'
Cette extension figure ainsi qu'il vient d'être dit au nombre des garanties désignées comme souscrites par l'assuré dans le tableau des conditions particulières, et la compagnie AXA convient qu'elle a été souscrite.
Elle couvre donc les pertes d'exploitation :
-soit résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré lorsque cette interruption est la conséquence de la réalisation d'un sinistre garanti, dans les établissements de l'assuré, ou dans le voisinage, empêchant totalement ou partiellement l'accès auxdits établissements et/ou le fonctionnement des installations
-soit subies lorsqu'il y a impossibilité d'accès aux établissements assurés en raison d'une interdiction des autorités officielles compétentes.
Ces stipulations sont claires et ne nécessitent pas d'être interprétées pour recevoir application.
L'article 1103 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 édicte que :
'Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
[...]
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
-[...]
Pour l'application du présent article, les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du «room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République'.
L'arrêté du 15 mars 2020 a modifié l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 notamment pour édicter :
'I. - Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
[...]
« - au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
[...]
« II. - Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté'.
L'annexe à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 précise que :
'Les activités mentionnées au II de l'article 1er sont les suivantes :
[...]
Hôtels et hébergement similaire'.
L'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire édicte que :
'I. - Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent'.
L'article 5 de ce décret a prohibé, sauf exceptions, les déplacements entre l'outre-mer et la métropole.
L'article 8 de ce même décret précise que :
'I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
[...]
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
[...]
II. - Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe'.
Ce décret mentionne en annexe que :
'Les activités mentionnées au II de l'article 8 sont les suivantes :
[...]
Hôtels et hébergement similaire'.
La société DG Urbans a pour activité déclarée au registre du commerce (sa pièce n°1) la gestion, la commercialisation et le développement d'établissements hôteliers ou para-hôteliers, et elle exerce une activité d'hôtellerie.
L'arrêté du 4 avril 2020 du préfet de la Charente-Maritime, prorogé par arrêté du 15 avril 2020 (pièces n°6 et 7 d'AXA) a certes édicté en son article 1er
'La location, à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur les communes littorales de Charente-Maritime est interdite jusqu'au 15 avril 2020'
mais son article 2 édictait :
'Cette interdiction ne concerne pas l'hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l'hébergement d'urgence ou l'hébergement pour des besoins professionnels. Ces personnes doivent justifier auprès de l'hébergeur du motif de leur demande d'hébergement dans les lieux visés à l'article 1er pendant la durée d'exécution du présent arrêté'.
Ainsi, aucune décision des autorités n'a prescrit la fermeture des hôtels, qui ont toujours pu demeurer ouverts et accueillir -pour l'hébergement et la nourriture servie en chambre- une clientèle professionnelle ou venant visiter des proches pour des motifs impérieux, ainsi qu'une clientèle relevant de l'hébergement d'urgence.
Ce constat n'est pas remis en cause par l'impossibilité invoquée par la société DG Urbans d'avoir pu louer sa salle de réunion, la location de salles étant une activité qualifiée par le contrat d'assurance d''annexe' à l'activité d'hôtellerie assurée (cf pièce n°2-a de l'intimée, page 3 des conditions particulières), étant ajouté qu'ainsi que l'observe l'appelante, cette affirmation de l'assurée n'est assortie d'aucun justificatif, notamment d'annulations de réservations de la salle, alors que l'accueil d'une clientèle professionnelle demeurait possible.
Le fait que le Président de la République a déclaré dans son adresse aux français du 13 avril 2020 que '...les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées, resteront en revanche fermés à ce stade...', ainsi que cité par l'intimée, ne caractérise pas une décision des autorités de fermer les hôtels.
Si la société DG Urbans s'avérait avoir fermé l'hôtel 'Gens de Mer' -ce qui ne semble pas ressortir de ses explications déclinant son pourcentage d'occupation durant chacun des mois du confinement (cf page 12 de ses conclusions), il s'agirait de sa part d'un choix de gestion, fût-il motivé par l'évidente raréfaction de la clientèle potentielle induite par les restrictions gouvernementales à la circulation des personnes.
S'agissant de la période de second confinement, du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021, l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose notamment que :
'I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent'.
Les articles 10 et 11 de ce décret ont prohibé sauf exceptions les déplacements entre l'outre-mer et la métropole.
L'article 40 de ce même décret dispose notamment que :
'. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat'.
Aux termes de l'article 41 :
'I. - Sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures de quarantaine et d'isolement mises en 'uvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
III. - Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public'.
Comme pour la période précédente, ces dispositions n'ont pas imposé la fermeture de l'hôtel exploité par la société DG Urbans.
Les conditions de mobilisation de la garantie 'impossibilité d'accès' ne sont donc pas réunies.
¿ la garantie 'autres dommages (volet tous risques sauf)'
Pour le cas, advenu, où la cour jugerait non mobilisables les extensions de garantie 'fermetures administratives' et 'impossibilité d'accès', la société DG Urbans invoque subsidiairement la mise en oeuvre de la garantie 'autres dommages (volet tous risques sauf)' stipulée aux Conventions Spéciales Montmirail (pièce n°2 d'AXA, page 15) qui font partie du contrat d'assurance, et dont le tableau des Conditions Particulières mentionne la souscription.
Cette clause fait partie du titre III 'ÉVÉNEMENTS ASSURES' , dont elle constitue le paragraphe G, et elle est ainsi libellée :
'G. AUTRES DOMMAGES (VOLET TOUS RISQUES SAUF)
Tous dommages et pertes matériels et les conséquences financières consécutives, quelle que soit leur nature ou leur origine, qui ne seraient pas assurés au titre des paragraphes A à F du présent TITRE III, sous réserves
-des exclusions générales précitées
-des exclusions particulières figurant aux paragraphes susvisés
-des exclusions ci-dessous.
DOMMAGES, PERTES ET ÉVÉNEMENTS EXCLUS
[.....
nb : Suivent une page et demie de cas d'exclusion.
....]
Cependant, s'il résulte des exclusions précitées, des dommages matériels autres que ceux déjà couverts ou pouvant être couverts par ailleurs (selon dispositions aux paragraphes A à F) dans la police, ces derniers et leurs conséquences seront garantis par la présent volet 'Tous Risques Sauf'.
La compagnie AXA est fondée à soutenir que cette garantie requiert la preuve ici non rapportée par la société DG Urbans de ce qu'elle aurait subi au sens du contrat un dommage matériel et, éventuellement, des conséquences financières consécutives à ce dommage matériel.
Les dommages matériels sont contractuellement définis, contrairement à ce que soutient l'intimée, et ce :
-en page 8 des Conditions Générales comme
'Toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance ainsi que son vol ou sa disparition, toute atteinte physique à des animaux'.
-en page 3 des Conventions Spéciales Montmirail, dont il a déjà été dit qu'elles faisaient partie du contrat d'assurance, dans leur titre I 'DÉFINITIONS', comme
'toutes pertes, altérations, détériorations, destructions, atteintes à la structure ou à la substance, disparition de biens, d'origine accidentelle, c'est à dire présentant un caractère soudain et imprévu'.
L'existence d'un tel dommage n'est pas démontrée, ni au demeurant même alléguée.
Les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont donc pas mobilisables.
Ainsi, aucune des garanties invoquées par la société DG Urbans n'est mobilisable, et par infirmation du jugement déféré, qui a retenu que la société AXA France IARD était tenue d'indemniser la société DG Urbans de sa perte d'exploitation, la demanderesse sera déboutée de tous ses chefs de prétentions.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société DG Urbans succombe en son action et supportera donc les dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre à sa charge d'indemnité de procédure tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté que la société AXA France IARD ne soutenait plus sa demande d'intervention volontaire d'AXA France IARD Mutuelle, en ce qu'il s'est déclaré compétent et en ce qu'il a rejeté la demande de provision
statuant à nouveau :
DIT qu'aucune des garanties dont la société DG Urbans demande la mobilisation par AXA France IARD pour être indemnisée de sa perte d'exploitation n'est mobilisable
DÉBOUTE la société DG Urbans de tous ses chefs de demandes
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société DG Urbans aux dépens de première instance et d'appel
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure de première instance ni d'appel
ACCORDE à la SCP Equitalia, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,