ARRÊT N°468
N° RG 21/03492
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNUP
S.A.R.L. KALI
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. KALI
N° SIRET : 518 219 118
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société Kali exploite à [Localité 4] un hôtel 4 étoiles à l'enseigne Hôtel de la Monnaie.
Elle a souscrit auprès de la compagnie AXA en janvier 2017 par l'intermédiaire d'un courtier un contrat d'assurance multirisque professionnelle dont elle a demandé en vain à la compagnie selon déclaration de sinistre du 18 mars 2020 la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' à la suite des mesures de confinement consécutive à l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19.
Autorisée à agir à jour fixe, la société Kali a fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal de commerce de La Rochelle par acte signifié le 11 août 2020 pour voir juger que l'assureur devait l'indemniser de son préjudice financier.
La dirigeante de la société Kali ayant exercé à La Rochelle les fonctions de juge consulaire, le président du tribunal a saisi la Première Présidente de la cour d'appel qui, par ordonnance du 30 novembre 2020, a désigné le tribunal de commerce de Poitiers pour connaître de l'affaire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 juillet 2021.
Dans le dernier état de ses prétentions, la société Kali demandait
¿ sur le principe de la garantie d'Axa
-à titre principal, en application des extensions de la garantie 'perte d'exploitation' (PE) mobilisées par l'événement assuré 'impossibilité d'accès' : de condamner AXA à l'indemniser des conséquences de la crise sanitaire du printemps 2020 puis de l'automne 2020, pour chacun des deux sinistres à hauteur d'un montant maximal de 6 mois de marge brute dans la limite de 50% du chiffre d'affaires annuel HT
-à titre subsidiaire, en application des extensions de la garantie PE mobilisées par l'événement assuré 'fermeture d'accès' et/ou en application des extensions de la garantie PE mobilisées par l'événement assuré 'fermeture provisoire' et au motif que l'exclusion invoquée par Axa n'était pas applicable au cas d'espèce ou à défaut pas opposable et/ou qu'elle devait être réputée non écrite : de condamner AXA à l'indemniser des conséquences de la crise sanitaire du printemps 2020 puis de l'automne 2020, pour chacun des deux sinistres à hauteur d'un montant maximal de 3 mois de marge brute dans la limite de 20% du chiffre d'affaires annuel HT
¿ sur le montant des indemnités
-à titre principal : de condamner AXA à payer à la société Kali 673.102 euros au titre du premier sinistre sur la période de mars à juin 2020 et de novembre 2020 à avril 2021
-subsidiairement : de condamner AXA à payer à la société Kali 466.061 euros au titre du premier sinistre sur la période de mars à juin 2020 et de novembre 2020 à avril 2021 euros
-infiniment subsidiairement : de condamner AXA à lui verser dès à présent une indemnité de 400.000 euros et de lui enjoindre sous astreinte d'engager l'expertise amiable d'évaluation des dommages prévue au contrat d'assurance, en disant qu'il ne saurait être tenu compte, pour réduire le chiffre d'affaires de référence en l'absence de sinistre, de la crise économique actuelle.
La compagnie AXA a conclu à titre principal au rejet de ces demandes, en soutenant que sa garantie n'était pas mobilisable.
À titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de juger que l'extension de sa garantie à une fermeture administrative pour cause d'épidémie était assortie d'une clause d'exclusion qui était applicable, formelle et limitée, qui ne vidait pas l'extension de sa garantie de sa substance et répondait au caractère limité exigé par l'article L.113-1 du code des assurances, et de débouter en conséquence la demanderesse.
À titre plus subsidiaire, elle a conclu au rejet de la demande de condamnation en soutenant que son assurée ne rapportait pas la preuve lui incombant du montant de ses pertes d'exploitation ni de la perte de chance invoquée.
À titre infiniment subsidiaire, elle a conclu au rejet de la demande de mise en oeuvre de l'expertise prévue au contrat et demandé la désignation d'un expert judiciaire aux frais de la société Kali.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a :
jugé que les conditions de la garantie 'perte d'exploitation' du contrat AXA n'étaient pas remplies
débouté la société Kali de ses demandes d'indemnisation par AXA des conséquences de la crise sanitaire du printemps 2020 puis de l'automne 2020
débouté la société Kali de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
condamné la société Kali aux dépens
condamné la société Kali à payer 1.000 euros à AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont reproduit les clauses du contrat d'assurance puis retenu
.que la demanderesse faisait une interprétation à son avantage de la notion de 'risques divers' et de 'risques annexes', dont la lecture des conditions générales et des conditions particulières conduisaient à conclure qu'ils ne concernent pas la pandémie
.que la pandémie était exclue des garanties
.que la fermeture administrative visée au contrat était une fermeture totale alors que l'hôtel n'avait jamais fait l'objet d'une décision administrative de fermeture, la clientèle française et européenne étant autorisée à séjourner à l'hôtel, notamment pour des motifs professionnels
.que l'assurée avait subi les conséquences financières de décisions générales qui ne concernaient pas uniquement son établissement et dont la définition ne répondait pas aux conditions prévues au contrat pour que la garantie soit mobilisable.
La société Kali a relevé appel le 14 décembre 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
le 4 mai 2022 par la société Kali
le 2 mai 2022 par la société AXA France IARD.
La société Kali demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, reprenant ses prétentions à l'identique,
¿ sur le principe de la garantie d'Axa
-à titre principal, en application des extensions de la garantie 'perte d'exploitation' (PE) mobilisées par l'événement assuré 'impossibilité d'accès' : de condamner AXA à l'indemniser des conséquences de la crise sanitaire du printemps 2020 puis de l'automne 2020, pour chacun des deux sinistres à hauteur d'un montant maximal de 6 mois de marge brute dans la limite de 50% du chiffre d'affaires annuel HT
-à titre subsidiaire, en application des extensions de la garantie PE mobilisées par l'événement assuré 'fermeture d'accès' et/ou en application des extensions de la garantie PE mobilisées par l'événement assuré 'fermeture provisoire' et au motif que l'exclusion invoquée par Axa n'était pas applicable au cas d'espèce ou à défaut pas opposable et/ou qu'elle devait être réputée non écrite : de condamner AXA à l'indemniser des conséquences de la crise sanitaire du printemps 2020 puis de l'automne 2020, pour chacun des deux sinistres à hauteur d'un montant maximal de 3 mois de marge brute dans la limite de 20% du chiffre d'affaires annuel HT
¿ sur le montant des indemnités
-à titre principal : condamner AXA à payer à la société Kali 673.102 euros au titre du premier sinistre sur la période de mars à juin 2020 et de novembre 2020 à avril 2021
-subsidiairement : condamner AXA à payer à la société Kali 466.061 euros au titre du premier sinistre sur la période de mars à juin 2020 et de novembre 2020 à avril 2021 euros
-infiniment subsidiairement : de condamner AXA à lui verser dès à présent une indemnité de 400.000 euros et lui enjoindre sous astreinte d'engager l'expertise amiable d'évaluation des dommages prévue au contrat d'assurance, en disant qu'il ne saurait être tenu compte, pour réduire le chiffre d'affaires de référence en l'absence de sinistre, de la crise économique actuelle.
La société Kali maintient que la garantie 'perte d'exploitation' est mobilisable à trois titres, entre lesquels elle est en droit de choisir le plus avantageux, les événements -dont elle conteste qu'ils doivent être survenus dans les locaux de l'hôtel- auxquels les conditions particulières subordonnent la mise en oeuvre de ces garanties étant selon elle chacun caractérisés en l'espèce, où
s'agissant de l'impossibilité d'accès au bâtiment assuré suite à incendie et risques annexes, l'accès à l'hôtel était bien impossible du fait de l'interdiction des déplacements, et les 'risques annexes', non définis au contrat, et qui sont distincts des 'risques divers' ailleurs visés, nécessitant une interprétation qui doit se faire en faveur de l'assuré, et pouvant être regardés comme toute réalisation d'un risque naturel qui entraîne une impossibilité d'accès au bâtiment assuré, voire, au vu de l'extension contractuelle, d'un dommage occasionné par les secours, dans le sens où le dommage résultait de la mise en oeuvre du dispositif sanitaire de lutte contre le virus
s'agissant de la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement, les interdictions de déplacement prescrites durant le confinement par les autorités sanitaires empêchaient, de fait, la clientèle de l'hôtel de s'y rendre
* s'agissant de la fermeture administrative provisoire totale ou partielle décidée par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré suite à la survenance d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, l'interdiction d'accueillir du public équivalait à une fermeture, les mesures prises par les autorités sanitaires ayant empêché l'hôtel d'offrir aux quelques personnes qui auraient pu y accéder les prestations sans lesquelles une chambre ne peut être commercialisée dans un établissement classé 4 étoiles, et leur cause procédant bien d'une épidémie puisque la pandémie de coronavirus Covid 19 en est une.
Elle récuse l'application de l'exclusion stipulée aux conditions générales invoquée par AXA, selon laquelle les pertes d'exploitation ne sont pas garanties lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un établissement fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique, en objectant
-qu'elle suppose au sens de la définition contractuelle du terme 'établissement' que l'assuré en possède deux dans le même département, ce qui n'est pas son cas
-qu'elle doit être interprétée, au vu de sa formulation complexe et tortueuse, ce qui implique qu'elle n'est ni claire ni délimitée, et donc qu'elle lui est inopposable.
Elle conteste le moyen tiré par l'assureur de ce que la garantie des pertes d'exploitation n'est couverte que si elle fait suite à des dommages matériels causés par les événements garantis survenant dans les lieux désignés par le contrat, en objectant que cette clause est sans rapport avec l'objet des débats, qu'elle n'est qu'indicative, et que les conditions générales distinguent bien en leur page 47 un champ initial de garantie des immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti dans les titres I et II des extensions de garantie prévues au titre III qui, comme leur nom l'indique, vont au-delà et couvrent les immatériels non consécutifs, ce qu'elle invoque.
Elle soutient que la garantie 'perte d'exploitation' ainsi mobilisable n'est pas limitée à la durée de la période où il était impossible d'accéder à l'établissement en l'absence de stipulation en ce sens ; que le chiffrage de l'indemnité se fait conformément à ce que prévoit le contrat selon un critère de corrélation et non pas comme en matière de responsabilité en tenant compte de toutes les causes selon le lien de causalité ; et qu'il faut retenir la perte de marge brute en recherchant ce qu'elle aurait été en l'absence du sinistre,sans tenir compte de la crise sanitaire.
Elle affirme que les attestations d'expert-comptable qu'elle produit suffisent à déterminer l'indemnité, qu'elle est en mesure de chiffrer définitivement selon les modalités d'évaluation stipulées au contrat au vu des chiffres mensuels détaillés, à 673.102 euros sur une période de six mois si la cour retient comme elle le demande à titre principal la garantie pour impossibilité d'accès, ou subsidiairement à 466.061 euros si est retenue la garantie 'fermeture d'accès' ou la garantie 'fermeture provisoire' qui se calculent quant à elles sur trois mois.
À titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de lui allouer 400.000 euros de provision, et de condamner AXA sous astreinte à engager l'expertise amiable de droit.
La société AXA France IARD sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les prétentions de la société Kali ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait applicables les conditions de la garantie, elle soutient que l'extension de sa garantie à une fermeture administrative pour cause d'épidémie était assortie d'une clause d'exclusion qui était applicable, formelle et limitée, qui ne vidait pas l'extension de sa garantie de sa substance et répondait au caractère limité exigé par l'article L.113-1 du code des assurances, et elle conclut en conséquence au rejet des demandes.
À titre plus subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande au motif que son assurée ne rapporte pas la preuve lui incombant du montant de ses pertes d'exploitation ni de la perte de chance invoquée.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de mise en oeuvre de l'expertise prévue au contrat et sollicite la désignation d'un expert judiciaire aux frais de la société Kali.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de débouter la société Kali de toute réclamation excédant 50% du chiffre d'affaires moyen hors taxes au cours des trois dernières années si sa garantie 'impossibilité d'accès' est jugée mobilisable, et 20% du chiffre d'affaires moyen hors taxes au cours des trois dernières années si la cour estime que l'hôtel a fait l'objet d'une fermeture administrative ou d'une fermeture de ses accès au sens du contrat.
Elle fustige comme des généralités erronées ou inopérantes les considérations que l'appelante formule sur sa réaction et celle des assureurs aux demandes d'indemnisation liées à la pandémie.
Elle récuse toute mobilisation de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à une impossibilité d'accès au bâtiment assuré suite à incendie et risques annexes, en soutenant que ces risques annexes sont bien définis à la police, contrairement à ce que soutient l'appelante; qu'aucun des événements auxquels ils renvoient contractuellement n'est caractérisé en l'espèce; et que l'extension de la garantie aux dommages occasionnés par les secours et les mesures de sauvetage n'est pas autonome par rapport à ces événements.
Elle récuse de même la mobilisation de la garantie 'fermeture des accès ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement', en soutenant d'une part, que les conditions particulières -qui prévalent sur les conditions générales- requièrent que la fermeture des accès soit la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis survenant dans les lieux désignés par le contrat ce qui n'est pas le cas, et d'autre part qu'en toute hypothèse, aucune des mesures administratives prises pour limiter la propagation du covid 19 n'a ordonné la fermeture des accès à l'hôtel de la Monnaie, qui pouvait rester ouvert et accueillir la clientèle en droit de se déplacer.
Elle soutient que la garantie des pertes consécutives à la fermeture administrative provisoire totale ou partielle décidée par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré suite à la survenance d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication n'est pas non plus mobilisable, faisant valoir qu'elle requiert la survenance d'un événement garanti au sein de l'établissement ce qui n'a pas été le cas ; qu'aucune mesure administrative n'a ordonné la fermeture des hôtels, que ce soit en mars ou en octobre 2020 ; que les hôtels en Charente maritime ont toujours pu poursuivre leur activité, seule la location de chambres à titre touristique leur étant interdite par le préfet ; qu'aucune décision administrative n'a jamais interdit aux hôtels de servir des petits-déjeuners, ni ordonné la fermeture de leur bar, ni proscrit les soins aux clients ou la tenue de séminaires dans les salles prévues à cet effet ; que l'impossibilité d'exploiter la salle de sport n'ouvre pas lieu à indemnisation puisque celle-ci est d'accès gratuit, de
sorte que l'exploitant n'a pu subir de perte financière à cet égard ; que les restrictions subies n'exposaient l'établissement à aucun déclassement ; que la décision de la direction de fermer l'hôtel procède d'un choix de gestion.
À titre subsidiaire, la compagnie AXA soutient que le sinistre est valablement exclu des garanties, par une clause claire et ne nécessitant aucune interprétation, suffisamment formelle pour répondre aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances, et suffisamment limitée pour ne pas vider la garantie de sa substance. Elle précise à cet égard que sa proposition d'avenant faite à ses clients, dont la société Kami, qui l'a signé, ne remet pas en cause la clarté de cette clause d'exclusion et traduit seulement la liberté de la compagnie de faire évoluer sa politique de souscription et d'acceptation de risque pour l'avenir.
À titre très subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait néanmoins mobilisable une garantie perte d'exploitation, la société AXA conteste le chiffrage de son assuré en objectant qu'il n'a pas été établi contradictoirement et qu'il est manifestement erroné. Elle indique que les attestations d'expert-comptable produites ne permettent pas de vérifier que l'évaluation a été faite conformément à la méthode et aux principes définis au contrat. Elle soutient que l'indemnisation ne saurait sans enrichissement sans cause porter sur l'entière perte subie par la société Kali, alors s'il était retenu la fermeture de l'établissement, celle-ci n'aurait été que partielle. S'agissant de la période d'indemnisation, elle rappelle que le contrat la définit, et elle soutient que la cour devrait la limiter pour le premier sinistre à la période du 4 avril au 11 mai 2020 ou subsidiairement à celle du 15 mars au 2 juin 2020, et pour la seconde du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ou au 30 mai 2021 quant à la garantie 'impossibilité d'accès' qui limite à 6 mois la période d'indemnisation. Elle soutient qu'il est impératif de tenir compte, pour les déduire, des aides de l'État et des économies réalisées, et des facteurs externes liés à la crise du Covid, car ce n'est pas la pandémie mais la fermeture administrative qui ouvre droit à garantie. Elle rappelle les limites contractuelles de garantie. Elle considère indispensable une expertise judiciaire.
La clôture est en date du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat d'assurance souscrit par la SARL Kali auprès de la compagnie AXA est constitué des conditions générales 'multirisque de l'hôtellerie ', et des conditions particulières datées et signées du 3 février 2017, que l'une et l'autre produisent.
La compagnie AXA est fondée à faire valoir que les conditions générales stipulent en liminaire que les dispositions des conditions particulières prévalent sur celles des conditions générales.
La société Kali revendique -en indiquant choisir celle qui lui ouvre l'indemnisation la plus avantageuse- la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' au titre de trois risques assurés,
-à titre principal : la perte d'exploitation après impossibilité d'accès au bâtiment assuré suite à incendie et risques annexes,
-à titre subsidiaire :
.la perte d'exploitation suite à la fermeture administrative provisoire totale ou partielle décidée par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré suite à la survenance d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication
.la perte d'exploitation suite à la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement.
S'agissant de la 'perte d'exploitation après impossibilité d'accès au bâtiment assuré suite à incendie et risques annexes, tempête, grêle, dégâts des eaux, attentats, émeutes et mouvements populaires ou catastrophes naturelles' stipulée aux conditions particulières que l'assurée invoque à titre principal, elle vise des événements dont il n'est ni démontré, ni soutenu qu'aucun soit survenu en la cause.
L'appelante soutient que la garantie serait mobilisable au titre des 'risques annexes', en faisant valoir qu'ils ne sont pas définis dans le contrat, qu'ils se distinguent nécessairement par hypothèse des autres risques visés soit incendie, tempête, grêle, dégâts des eaux, attentats, émeutes et mouvements populaires ou catastrophes naturelles, et qu'en l'absence de mention contractuelle l'interdisant, il est possible de considérer que cette notion vise toute réalisation d'un risque naturel quelqu'il soit et qui entraîne une impossibilité d'accès au bâtiment.
Cette proposition dénature le sens, clair, de la clause, qui n'accole le terme 'risques annexes' qu'au terme 'incendie' auquel il est relié par la conjonction de coordination 'et', tandis que les autres risques sont énumérés ensuite ; elle méconnaît la portée du mot 'annexe', lequel exprime un rattachement à une chose principale et donc lie nécessairement ces 'risques annexes' au risque 'incendie' dont la SARL Kali prétend le dissocier ; et elle limite indûment l'impossibilité d'accès dont traite la clause à la réalisation d'un risque naturel, alors qu'en vertu de cette clause, elle peut procéder d'un incendie -qui n'est pas nécessairement naturel- et d'attentats, d'émeutes ou de mouvements populaires, qui ne constituent pas un risque naturel.
Ces 'risques annexes' recouvrent certainement ceux qui sont visés, même si le terme n'est pas le même, en pages 17 et 18 des conditions générales où sont énumérés après l'incendie dans la rubrique 'l'incendie et les risques divers', les fumées, les explosions, la chute de la foudre, le choc d'un véhicule, la chute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux et les dommages causés par le gros gibier.
En tout état de cause, la garantie n'est pas mobilisable à ce titre.
La société Kali n'est pas plus fondée à soutenir que cette garantie de la perte d'exploitation après impossibilité d'accès au bâtiment assuré suite à incendie et risques annexes serait mobilisable en ce qu'elle porte aussi sur les pertes d'exploitation consécutives aux dommages occasionnés par les secours et les mesures de sauvetage, auxquels elle assimile les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus prises par les autorités durant la crise sanitaire, alors qu'en l'absence de précision à ce titre dans les conditions particulières, il convient de se référer aux conditions générales qui stipulent quant à elles en page 18 à la fin de l'énumération en 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de ces six risques divers suivant le risque 1.1 incendie :
'Disposition commune aux événements ci-dessus
La garantie est étendue aux dommages occasionnés par les secours et les mesures de sauvetage',
cette indication, portée en caractères gras, que la disposition est 'commune aux événements ci-dessus' rattachant clairement cette garantie des dommages causés par les secours ou mesure de sauvetage à l'incendie et aux risques divers qui la précèdent, et démentant son autonomie revendiquée par l'appelante.
C'est donc à titre superfétatoire qu'il sera ajouté que la perte d'exploitation dont la société Kali sollicite la garantie est dépourvue de lien avec des dommages qui auraient été causés par de telles mesures, avec lesquelles les mesures de lutte contre la propagation du covid 19 ne peuvent en rien être confondues ou assimilées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Kali de sa prétention à voir mobiliser cette garantie à son profit.
S'agissant des deux autres garanties subsidiairement revendiquées par l'appelante, la garantie de 'la perte d'exploitation suite à la fermeture des accès ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement' ou la garantie de 'la perte d'exploitation suite à la fermeture administrative provisoire totale ou partielle décidée par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré suite à la survenance d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication', elles ne sont l'une comme l'autre pas mobilisables en l'espèce.
La société AXA est en effet fondée à invoquer la clause stipulée en caractères apparents dans un cartouche des conditions particulières intitulé en gras 'LES PERTES D'EXPLOITATION' ouvrant le second chapitre relatif à la 'Garantie PROTECTION FINANCIÈRE' qui énonce :
'Peut être assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation suite à dommages garantis résultant pendant la période d'indemnisation de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés par le contrat'.
La perte financière considérée n'est ainsi stipulée assurable que si elle est la conséquence directe de dommages matériels, et la référence plus spécifiquement invoquée par la société AXA dans cette clause à des événements survenant dans les lieux désignés par le contrat s'y rattache.
Il est vain, pour l'appelante, d'invoquer en l'espèce les règles légales d'interprétation des conventions, tant générales que propres au contrat d'assurance, de même que l'économie du contrat, dès lors que la clause est claire et précise et qu'elle se réfère à des dommages matériels dont la définition en page 8 des conditions générales l'est tout autant.
Pareille clause correspond à la définition -classique- d'un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel énoncée en page 8 des conditions générales.
En ce qu'elle est stipulée aux conditions particulières, qui prévalent sur les conditions générales, elle ne peut être neutralisée par le constat de l'appelante qu'elle ne figure pas dans les pages 47 et 48 de ces dernières afférentes aux pertes d'exploitation.
Elle n'a rien d'indicatif, comme le soutient la société Kali.
La perte d'exploitation objet de la garantie étant stipulée devoir faire 'suite à dommages garantis', il ne s'agit nullement d'une garantie autonome.
En l'absence de dommage matériel avéré au titre du contrat, qui le définit en page 8 des conditions générales comme 'toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance ainsi que son vol ou sa disparition, toute atteinte physique à des animaux', ce que ne sont aucunement les effets des restrictions juridiques et matérielles inhérentes à la pandémie et aux mesures réglementaires prises par les autorités pour lutter contre sa propagation, ces garanties ne sont pas mobilisables.
Et la condition de mobilisation de cette garantie tirée de l'existence d'un dommage matériel n'a pas pour effet de vider de son objet cette garantie complémentaire, qui trouve à s'appliquer dans des circonstances non théoriques.
Aucune conséquence, sur le présent litige, ne résulte, enfin, de ce qu'AXA a résilié le contrat litigieux et proposé un nouvelle police à l'assurée, qui l'a au demeurant acceptée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Kali de ses prétentions.
Il le sera également en ses chefs de décision, pertinents, relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kali succombe devant la cour et supportera donc les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SARL Kali aux dépens d'appel
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure
ACCORDE à Me FAUCONNEAU, avocat, le bénéfice de la faculté instituée par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,