ARRÊT N° 486
N° RG 21/03497
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNVF
[X]
C/
[E]
AGENT JUDICIAIRE
DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Audience des chambres réunies
(1ère et 2ème chambre civile)
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
Suivant déclaration de saisine du 15 Décembre 2021 après arrêt de la Cour de Cassation du 22 septembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d' ORLÉANS le 09 mai 2019 sur appel d'un jugement du 09 juillet 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (37)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe SOL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Chloé CUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Maître [L] [E]
prise es-qualilté de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur l'Agent judiciaire de l'État
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, en chambres réunies de la Première chambre civile (pôle civil) et de la Deuxième chambre civile (pôle commercial) devant la Cour composée de :
Madame Gwénola JOLY-COZ, Première présidente
Madame Dominique NOLET, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Gwénola JOLY-COZ, Première présidente, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE:
Le 16 décembre 1997, un traité de délégation de service public a été signé pour une durée de 10 ans entre le Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP) et la société anonyme pour la Gestion et l'Animation du Parc de Loisirs de [11] dans la Vienne (la société SAGA), en vue la gestion des terrains, investissements et équipements de toute nature mis à la disposition du public à l'intérieur de ce parc de loisirs, et ce à titre de camping 4 étoiles.
Le 12 juin 2001, la société SAGA a donné à bail commercial à M. [W] [B], pour une durée de 9 ans, un local à usage de snack-bar-alimentation situé dans ce camping.
Par jugement en date du 6 juin 2003, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [W] [B] et a désigné Maître [L] [E], mandataire-judiciaire, en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2003, le SMASP et la société SAGA ont informé Maître [E] qu'ils mettaient fin aux relations contractuelles ayant existé avec M. [B], à compter de la réception du courrier.
Le 23 juin 2003, Maître [E] a déposé un avis de cession au greffe, en fixant au 30 juin 2003 le délai de réception des offres.
Le 24 juin 2003, Maître [E] es-qualités a contesté la résiliation en indiquant au SMASP qu'elle entendait mener à terme la réalisation des actifs.
Le 30 juin 2003, M. [V] [X] a déposé au greffe du tribunal de commerce une offre d'acquisition du fonds de commerce exploité par M. [B], au prix de 30000 euros.
Le 1er juillet 2003, Maître [E] es qualités a déposé une requête auprès du juge-commissaire en charge de la procédure collective, aux fins d'autoriser à ce prix et au profit de M. [X], la cession du fonds de commerce comprenant tous ses éléments incorporels, en ce compris le droit au bail commercial du local à usage de bar restaurant et alimentation, d'une durée de 9 ans à compter du 12 juin 2001.
Par courrier du 2 juillet 2003, la société SAGA et le SMAPS ont précisé au mandataire judiciaire que le parc de loisirs était une dépendance du domaine public, de sorte que le titulaire de l'autorisation d'occupation ne pouvait prétendre au bénéfice d'un bail commercial.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2003, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers a autorisé le mandataire liquidateur à vendre de gré à gré à M. [V] [X] le fonds de commerce à l'enseigne 'Chez [W]' dépendant de la liquidation judiciaire de M. [W] [B], en ce compris le droit au bail, moyennant le prix de 30 000 euros net vendeur .
M. [X] est entré dans les lieux le 9 juillet 2003.
Le 11 juillet 2003, la société SAGA et le SMAPS ont fait assigner en référé M. [X] aux fins d'expulsion devant le tribunal administratif de Poitiers; mais cette juridiction a rejeté leurs demandes, par ordonnance du 7 août 2003, au motif que l'urgence n'était pas caractérisée.
Le 8 août 2003, Maître [L] [E] a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers la résiliation du bail commercial.
Elle s'est ensuite désistée de sa requête, son désistement ayant été constaté par ordonnance du 22 mars 2004.
Le SMAPS et la société Saga ont formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 5 juillet 2003, et par jugement en date du 21 novembre 2003, le tribunal de commerce de Poitiers a dit qu'un fonds de commerce à l'enseigne 'Chez [W]' détenteur d'un bail commercial existait, et a confirmé la décision du juge-commissaire.
Ce jugement est devenu définitif, puisque l'appel formé à son encontre a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Poitiers.
Par acte authentique dressé le 17 décembre 2003 par Maître [C] [S], notaire à [Localité 8], M. [W] [B] et Mme [R] [P] son épouse, ont vendu à M. [V] [X] le fonds de commerce de snack bar épicerie, en ce compris le droit au bail des lieux où est exploité le fonds de commerce, conclu le 12 juin 2001, pour le temps restant à courir à partir de l'entrée en jouissance.
Par requête du 28 janvier 2004, le SMASP et la SAGA ont saisi au fond le tribunal administratif de Poitiers, aux fins d'expulsion de M. [V] [X] du domaine public.
Par jugement du 12 mai 2005, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné à M. [V] [X] de libérer sans délai les locaux occupés par lui sans titre dans la base de loisirs de [11].
Par arrêt en date du 13 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours présenté par M. [X], après avoir rappelé qu'en application des règles de la domanialité publique, la résiliation d'une autorisation d'occupation du domaine public pouvait intervenir à tout moment dans l'intérêt général, et que la société SAGA agissant pour le compte du SMASP, avaient pu régulièrement résilier la convention du 12 juin 2001, qualifiée de bail commercial, à supposer même qu'elle ne soit pas entachée de nullité.
M. [V] [X] a libéré les lieux le 30 septembre 2005, puis il a engagé une procédure en indemnisation à l'encontre de la société SAGA devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Par arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel de Poitiers, a infirmé le jugement rendu le 5 novembre 2007 par le Tribunal de Commerce de Poitiers, et a dit que l'indemnisation éventuelle de l'éviction de M. [V] [X] relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
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Par actes en date du 25 mai 2012, M. [V] [X] a fait assigner Maître [E] et Maître [S], notaire rédacteur de l'acte authentique de vente, devant le tribunal de grande instance de Poitiers en indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Maître [E] a conclu au débouté et a fait assigner en intervention forcée l'agent judiciaire de l'État afin d'obtenir, à titre subsidiaire, d'être relevée indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement en date du 6 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Poitiers a débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires ainsi que Maître [E] de sa demande en garantie et a condamné M. [X] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 14 septembre 2016, la cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X], la cour de cassation a, par arrêt en date du 27 juin 2018, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X] contre Maître [E], a statué sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, en renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, et a mis hors de cause Maître [S].
La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel de Poitiers avait privé sa décision de base légale en se déterminant sans rechercher si Maître [E], qui avait pris l'initiative de la cession en cause et avait saisi le juge commissaire pour obtenir son autorisation, avait informé M. [X], avant la conclusion de la vente, que le droit au bail était litigieux.
Les parties ont saisi la cour d'appel d'Orléans qualité de juridiction de renvoi, et par arrêt en date du 9 mai 2019, celle-ci a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Maitre [E] de sa demande d'intervention et d'engagement de la responsabilité de l'État,
-infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-condamné Maitre [E] à payer à M. [V] [X] les sommes suivantes :
-117 865 euros en réparation de son préjudice économique,
- 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
-débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
- condamné Maître [L] [E] à payer à M. [V] [X] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Maître [L] [E] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel comprenant ceux exposés devant la cour d'appel de Poitiers,
- accordé à Maître [M] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
À la suite du pourvoi interjeté par Maître [L] [E], la Cour de cassation a, par arrêt en date du 22 septembre 2021:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [E] à payer à M. [X] la somme de 117 865 euros en réparation de son préjudice économique, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mai 2019 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers,
-condamné M. [X] aux dépens et rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel d'Orléans avait violé l'article 1382 du code civil (devenu 1240), en ce qui concerne l'évaluation du préjudice consécutif à la faute de Maître [E], dès lors que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information était constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'éviter ainsi de subir des pertes, ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par la perte d'une chance d'obtenir les gains attendus.
Le 15 décembre 2021, M. [V] [X] a déclaré saisir la cour d'appel de Poitiers en qualité de cour d'appel de renvoi, à l'encontre de Maître [L] [E], mandataire judiciaire, prise ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B], et l'agent judiciaire de l'État.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2022, M. [X] demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 :
- de le déclarer bien fondé en son appel ;
- de débouter Maître [L] [E] et l'agent judiciaire de l'État de leur demande de voir déclarer irrecevable la déclaration de saisine,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers (1ère chambre civile) le 06 juillet 2015 (RG 12/01774) en ce qu'il a statué comme suit :
- Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [E] et de Maître [S] in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- Condamne M. [X] à verser à Maître [E] et Maître [S] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence, statuant à nouveau,
- de le déclarer recevable et bien fondé en son action, et ses demandes, fins et conclusions.
- de juger Maître [L] [E], liquidateur, entièrement responsable du préjudice subi par M. [X] du fait de la faute professionnelle commise par elle ;
- de condamner Maître [L] [E] au paiement au bénéfice de M. [X] de la somme de 146 235 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter et des pertes qui en sont directement induites :
A titre principal, de condamner Maître [L] [E] au paiement au bénéfice de M. [X] de la somme de 146 235 euros en réparation de son préjudice économique,
A titre subsidiaire, de désigner tel Expert Judiciaire qu'il plaira aux fins de diligenter une expertise comptable afin de chiffrer l'entier préjudice économique subi par M. [X] du fait de la cessation anticipée de son exploitation commerciale dès le 30septembre 2005,
-de débouter Maître [L] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-de condamner Maître [L] [E] au paiement au bénéfice de M. [X] d'une somme de 30 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner Maître [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel aussi bien devant la Cour d'appel de Poitiers que devant la cour d'appel d'Orléans, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, Maitre [E] «prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B]» sic, demande à la cour :
-de déclarer, dire et juger M. [X] irrecevable et à tout le moins infondé,
-de confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,
-de débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions,
Reconventionnellement, de condamner M. [X] à verser à Maître [E] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, de condamner l'Agent Judiciaire de l'État à relever Maître [E] indemne de toute condamnation et le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, l'Agent judiciaire de l'État demande à la cour:
A titre principal :
-de déclarer irrecevable ou à tout le moins caduque la déclaration de saisine de M. [X];
A titre subsidiaire, statuant dans les limites de la cassation intervenue,
-de déclarer irrecevable la demande de Maître [E] tendant à se voir relever indemne de toute condamnation par l'Agent Judiciaire de l'État, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 9 mai 2019 ;
Très subsidiairement,
-de confirmer le jugement du 6 juillet 2015 en ce qu'il a débouté Maître [E] de sa demande d'intervention et d'engagement de la responsabilité de l'État ;
En conséquence,
-de mettre hors de cause l'Agent Judiciaire de l'État ;
En tout état de cause,
-de débouter Maître [E] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'Agent Judiciaire de l'État.
-de condamner Maître [E] à payer à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant à voir juger irrecevable, ou à tout le moins caduque, la déclaration de saisine de la cour d'appel de Poitiers :
1- Se fondant sur les dispositions de l'article 547 alinéa 1er du code de procédure civile, l'Agent judiciaire de l'État soutient que la déclaration de saisine de la cour d'appel de Poitiers en date du 15 décembre 2021 doit être jugée irrecevable, et à tout le moins caduque, pour avoir été dirigée contre Maître [E], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B], alors qu'elle n'a jamais été partie à la première instance en cette qualité.
Il souligne que cette erreur affectant la déclaration de saisine ne peut résulter d'une confusion née de la procédure suivie en première instance, et qu'elle ne saurait donc être régularisée.
2- Au dispositif de ses dernières conclusions, Maître [E] demande pour sa part à la cour, de déclarer M. [X] «irrecevable».
Elle fait valoir, en invoquant les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi en date du 15 décembre 2021 la vise exclusivement en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B], de même que les premières conclusions après renvoi, de sorte que la déclaration de saisine devrait être déclarée irrecevable pour avoir été dirigée contre une personne non partie à la procédure de première instance.
Elle soutient que M. [X] n'a pas saisi régulièrement la cour d'appel de Poitiers comme juridiction de renvoi à l'encontre de Maître [E] à titre personnel dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 1034 du code de procédure civile, et n'a pas conclu contre elle à titre personnel dans le délai de deux mois prévu par l'article 1037-1, de sorte que la procédure n'a pu être régularisée par les dernières conclusions prises par M. [X].
Elle ajoute dans sa discussion que M. [X] devrait être «déclaré irrecevable derechef de son appel».
3- M. [X] réplique que l'irrégularité invoquée constitue une simple erreur matérielle, et que les conclusions notifiées le 15 février 2022 visaient bien Maître [E], liquidateur, tant dans leur développement que dans le dispositif.
Il n'existerait aucun grief démontré par Maître [E]; celle-ci ayant été en mesure de faire valoir son argumentation dans les délais impartis.
4- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il en résulte que l'instance devant la juridiction de renvoi est la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé.
Par ailleurs, il est constant que l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine affecte le contenu de l'acte et non le mode de saisine et relève donc de la nullité pour vice de forme et non d'une irrecevabilité.
5- En l'espèce, l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 9 mai 2019, partiellement cassé, opposait M. [V] [X], appelant, à l'Agent judiciaire de l'État et à Maître [L] [E], mandataire judiciaire, intimés, et non à Maître [L] [E], es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [B].
6- La déclaration de saisine du 15 décembre 2021 de la cour d'appel de Poitiers, statuant comme juridiction de renvoi, est affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle mentionne, dans la désignation de l'intimée, Mme [L] [E], et comme complément d'information, «mandataire judiciaire, prise es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B]».
Cette irrégularité affectait également la première page des conclusions notifiées le 15 février 2022 par M. [X], mais non le dispositif, dans lequel était sollicitée la condamnation de Maître [E], sans aucune référence à sa qualité d'organe de la procédure de liquidation judiciaire de M. [B].
La première page des dernières conclusions de M. [X] notifiées le 27 mai 2022 mentionne bien, en qualité d'intimée, Maître [L] [E], mandataire judiciaire.
7- Cette irrégularité de la déclaration de saisine n'est pas une cause d'irrecevabilité, ni de caducité, et ne pouvait en entraîner la nullité pour vice de forme que dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile.
A cet égard, les références faites par les intimés aux erreurs affectant les déclarations d'appel et leurs conséquences sont donc inopérantes dans le cadre de la présente instance sur renvoi de cassation; et l'irrégularité précitée ne peut en aucun cas affecter la recevabilité de l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 6 juillet 2015, contrairement à ce que soutient Maître [E] en page 10 de ses dernières écritures (sans toutefois reprendre précisément cette prétention au dispositif).
8- Ni Maître [E] ni l'Agent judiciaire de l'État ne justifient d'un quelconque grief qui leur aurait été occasionné par l'irrégularité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Poitiers statuant comme juridiction de renvoi. Ils ont pu, l'un comme l'autre, conclure au fond en parfaite connaissance des termes du litige, de la nature de la responsabilité recherchée, comme de la qualité des personnes à l'instance, et soulignent d'ailleurs tous deux que Maître [E] n'a jamais été présente à la procédure en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [B] ce qui démontre bien l'absence de toute confusion de leur part sur le cadre procédural de la présent instance sur renvoi.
9- Il convient en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir et la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi.
Sur la responsabilité du mandataire :
10- Dès lors que la cour d'appel d'Orléans n'a pas statué de manière distincte sur la faute et sur le préjudice, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt portant condamnation de Maître [E] à paiement de la somme de 117 865 euros défère à la cour de renvoi l'appréciation de la faute éventuellement commise par Maître [E], celle du préjudice de M. [X], et celle du lien de causalité.
Sur la faute :
11- M. [X] soutient que Maître [E] a commis une faute personnelle, engageant sa responsabilité de mandataire judiciaire :
-en omettant de faire état, dans la requête déposée le 1er juillet 2003 auprès du juge-commissaire, de la notification qui lui avait été faite par le SMASP, le 20 juin 2003, de la résiliation du «bail commercial» (le SMASP contestant en outre l'application du statut des baux commerciaux pour une occupation du domaine public),
-en permettant à M. [X] d'entrer très rapidement dans les lieux, dès le 9 juillet 2003, avant signature de l'acte authentique, sans l'informer du caractère litigieux du droit au bail et du risque d'éviction et d'expulsion, comme de perte de toute valeur du fonds acquis,
-en se désistant de sa contestation devant le tribunal administratif, en mars 2004, après réitération de la vente et perception du prix.
12- Maître [E] conteste toute faute de sa part, en faisant valoir :
-qu'elle n'était pas tenue à un quelconque devoir de conseil envers le cessionnaire,
-qu'elle n'a pas insisté pour que M. [X] prenne rapidement possession des lieux (cette demande expresse provenant de M.[X] lui-même),
-qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exécuté l'ordonnance du juge-commissaire du 5 juillet 2003, confirmée par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 21 novembre 2003, puis par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 28 février 2006 (toutes ces décisions ayant indiqué que les droits cédés existaient),
-que M. [X] a été parfaitement informé avant la vente que le droit au bail était litigieux.
13- L'Agent judiciaire de l'État n'a pas conclu sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [E], mais uniquement sur l'appel en garantie formé à son encontre.
14- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article 1382 du code civil, devenu article 1240, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
15- Il est constant que la vente de gré à gré d'un élément d'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, en application de l'article L.622-18 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au 6 juin 2003, antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises.
16- Néanmoins, la vente est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée.
17 ' En l'espèce, il ressort des productions que Maître [E] a manqué à son obligation de prudence, dans l'exécution de sa mission légale de vente des actifs, compte tenu des spécificités de l'activité commerciale de M. [B].
18- En effet, à la date à laquelle le mandataire liquidateur, a pris l'initiative de la vente du fonds de commerce, il était fermement établi, dans les jurisprudences administratives et judiciaires, que lorsque des personnes privées invoquaient l'existence d'un contrat comportant occupation du domaine public, elles ne pouvaient se prévaloir de la législation sur le statut des baux commerciaux, dès lors que l'autorisation d'occupation du domaine public, par nature précaire, personnelle, non cessible et révocable, était incompatible avec les droits garantis au preneur à bail commercial.
19- Bien que l'accusé de réception ne soit pas produit, il ressort des pièces produites que Mme [E] a bien reçu la lettre recommandée du 20 juin 2003, dans laquelle le SMASP et la société SAGA lui notifient la résiliation «des relations contractuelles» ayant existé avec M. [B], occupant jusqu'alors le domaine public, puisqu'elle en conteste fermement les termes, par courrier en réponse en date du 24 juin 2003, en invoquant un «abus de pouvoir» de la part du syndicat et de la société SAGA, et son intention de mener à terme sa mission de réalisation des actifs.
20 ' La requête déposée le 1er juillet 2003 par Maître [E] devant le tribunal de commerce, en vue de la vente du fonds de commerce, mentionne bien, comme inclus dans les éléments incorporels, le droit au bail commercial d'une durée de 9 ans à compter du 12 juin 2001 du local à usage de bar restaurant et alimentation situé sur le camping du parc de loisirs, et le mandataire n'y fait aucune réserve, ni mention de la position prise par le SMASP et la société SAGA quelques jours auparavant, ni même du caractère litigieux que pourrait présenter le bail.
21 ' Maître [E] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de M. [X], seul candidat à la reprise, avant qu'intervienne l'ordonnance du juge-commissaire en date du 5 juillet 2003, les termes du courrier complémentaire que le SMASP lui avait adressé le 2 juillet 2003, dans lequel ce syndicat lui rappelait, de manière claire et argumentée, que le parc de loisirs était une dépendance du domaine public, affectée à un service public, qu'il ne pouvait y avoir de bail commercial sur le domaine public, en rappelant la jurisprudence de la cour de cassation (cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 janvier 1996, pourvoi n°94-12952), en concluant qu'aucune vente des «Établissements [B]» (sic) ne pouvait intervenir, et que le mandataire liquidateur disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif de Poitiers d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de résiliation du 20 juin 2003 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par attestation en date du 19 novembre 2018, M. [Y] [Z], ancien expert-comptable au sein du cabinet [Z] et Auditeurs associés à [Localité 9], a par ailleurs indiqué que dans le cadre des négociations menées pour le compte de M. [V] [X] avec le cabinet de Maître [E],la secrétaire de l'étude (qui était la seule à avoir communiqué avec lui) ne lui avait fait part à aucun moment d'un quelconque problème concernant la cession du fonds et du bail.
Cette information sur le caractère litigieux du droit au bail était d'autant plus nécessaire de la part de Maître [E], professionnelle du droit, nécessairement informée des spécificités d'un commerce exploité sur le domaine public, que lorsqu'il a présenté son offre le 30 juin 2003, M.[X], désireux d'entrer rapidement dans les lieux pour assurer la continuité de la saison touristique, ne disposait d'aucun autre élément pouvant lui révéler le risque d'expulsion à bref délai.
Le bail du 12 juin 2001 entre la société SAGA et M. [B], régulièrement versé au débat, ne pouvait le renseigner utilement sur ce point, puisqu'il était intitulé bail commercial, qu'il rappelait les termes du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, mentionnait expressément la durée de jouissance (9 ans à compter du 12 juin 2021), rappelait le droit de cession du droit au bail à un acquéreur du fonds, ainsi que les clauses habituelles des baux commerciaux, et que dans la partie « déclarations du bailleur », la société SAGA ne faisait aucune référence au caractère précaire de l'autorisation d'occupation du domaine public.
La procédure devant le juge-commissaire n'a pu éclairer davantage M. [X], puisqu'il n'a pas été convoqué à l'audience à laquelle le juge-commissaire a entendu le débiteur et l'avocat représentant le SMASP et la société SAGA, avant de rendre son ordonnance du 5 juillet 2003, et qu'il n'était pas non plus présent ou représenté à l'audience du 14 novembre 2003, à la suite de l'opposition formée par le SMASP et la société SAGA à l'ordonnance du juge commissaire.
22 ' Profane en matière juridique, M. [X] ne pouvait avoir conscience, à la seule lecture de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 juillet 2003 et du jugement rendu sur opposition par le tribunal de commerce le 21 novembre 2003, du risque sérieux relatif à son droit au bail et son droit d'occupation du camping, puisqu'aucune de ces décisions ne reprend de manière détaillée les prétentions et arguments du SMASP et de la société SAGA, et ne fait état du droit positif applicable.
23 ' S'il n'est pas débiteur d'un devoir de conseil à l'égard du cessionnaire des actifs, le mandataire est néanmoins tenu à une obligation de prudence dans l'exercice de sa mission légale, que Maître [E] n'a pas correctement mise en 'uvre dans les suites de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 juillet 2003.
En effet, elle ne pouvait ignorer, en qualité de professionnelle du droit, que l'ordonnance du juge-commissaire du 5 juillet 2003, puis le jugement du tribunal de commerce de Poitiers rendu sur opposition le 21 novembre 2003, aux termes de procédures auxquelles M. [X] n'étaient pas partie, ne suffisaient pas à écarter le caractère litigieux du droit au bail, au regard des règles impératives gouvernant la domanialité publique, non plus d'ailleurs que l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Poitiers du 7 aout 2003, qui avait rejeté la requête en référé au seul motif du défaut d'urgence.
Dès le 8 aout 2003, Maître [E] avait d'ailleurs saisi le tribunal administratif au fond en annulation de la décision du 20 juin 2003, portant résiliation du contrat de « bail commercial », ce qui révèle bien qu'elle admettait la compétence de cette juridiction pour statuer sur ce contentieux de l'occupation du domaine public, et qu'elle connaissait les conséquences possibles de la décision de résiliation sur le droit d'occupation de M. [X], et donc sur la consistance réelle du fonds cédé.
24- Cependant, elle ne justifie pas avoir avisé M. [X] de cette instance au fond, elle n'a communiqué au notaire en charge de la vente que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 5 juillet 2003, et le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 21 novembre 2003, qui sont demeurés annexés à l'acte, mais non le mémoire introductif d'instance du 8 aout 2003 déposé par l'intermédiaire de son conseil devant le tribunal administratif de Poitiers, ce qui aurait pourtant pu éclairer utilement M. [X] sur le fait que le tribunal administratif n'avait pas encore statué sur la légalité de la décision de résiliation du «bail commercial», et que cette incertitude n'était pas levée au moment où il signait l'acte d'acquisition.
25 ' Aucune des circonstances invoquées par Maître [E] n'est de nature à écarter le caractère fautif du défaut d'information avant la vente.
26 - Ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir de l'insistance manifestée par M. [X] pour prendre immédiatement possession des lieux, dès le 9 juillet 2003, en dépit de l'opposition manifestée sur place par le représentant de la société SAGA, avec intervention d'un huissier les 9 et 11 juillet 2003, alors que cette circonstance est sans incidence sur l'information qui devait être donnée avant la signature de l'acte authentique de vente du 17 décembre 2003, qui seul opérait le transfert de propriété du fonds de commerce, quand bien même M. [X] se trouvait déjà dans les lieux.
Surabondamment, il ne peut être tiré aucune conséquence de cette attitude de M. [X], dès lors que celui-ci n'était pas alors en possession d'informations pertinentes sur le caractère litigieux du droit au bail, et qu'au surplus, Maître [E] avait elle-même souligné, au terme de sa requête du 1er juillet 2003 auprès du juge-commissaire, « qu'il serait déraisonnable de retarder davantage le réalisation du fonds, compte tenu de la saison estivale commencée ».
27- Il en résulte que Maître [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle, par manquement à son obligation de prudence dans la vente des actifs, en omettant d'informer M. [X] de manière pertinente du caractère aléatoire et litigieux du droit au bail, alors qu'il s'agissait d'un élément essentiel du fonds de commerce.
Sur le préjudice :
28 ' Il résulte des dispositions de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil que le préjudice résultant du manquement à une obligation pré-contractuelle d'information est constituée par la perte de chance de ne pas contracter et d'éviter ainsi de subir des pertes, ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
29- Après avoir rappelé qu'il a été contraint de cesser son activité le 30 septembre 2005, du fait de son expulsion, M. [X] sollicite, sur la base du rapport de M. [Z], expert-comptable, la réparation de son préjudice économique constitué par la perte de chance de ne pas contracter et de ne pas subir les pertes induites par cette perte de chance, dont il donne le détail suivant:
-le prix d'acquisition du fonds de commerce, soit 30000 euros,
-le passif constaté au 30 septembre 2005, date de clôture de l'exercice comptable (lors de son expulsion) : 54 239 euros,
-les frais de procédure et de dépens depuis la genèse du litige : 61996 euros.
Subsidiairement, il sollicite une expertise.
30- Après avoir rappelé à titre liminaire que M. [X] n'a pas saisi les juridictions administratives en indemnisation de son prétendu préjudice lié à son expulsion, Maître [E] conteste la réalité et l'évaluation du dommage allégué, en soulignant en particulier que rien n'établirait un lien de causalité entre le montant du passif de l'exploitation de M. [X], et la faute invoquée; l'intéressé ayant pu exploiter son activité sans entrave particulière.
Elle précise, à cet égard :
-que le prix (30000 euros) correspond à des éléments dont M. [X] a pu user librement (matériel, mobilier, stock) pour son commerce,
-que M. [X] est irrecevable à solliciter une indemnisation à ce titre, alors qu'il n'a jamais entendu obtenir la nullité de l'acte de cession,
-que la demande au titre des frais d'avocat et dépens est irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, et infondée, car faisant double emploi avec les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes :
31' Maître [E] ne précise nullement sur quel fondement M. [X] aurait pu utilement agir à l'encontre de la liquidation judiciaire en nullité d'une vente faite par autorité de justice, car engagée à sa requête et autorisée par le juge-commissaire.
En toutes hypothèses, l'absence de titre consacrant une créance indemnitaire de M. [X] à l'encontre de la liquidation judiciaire n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action engagée contre le mandataire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en indemnisation des conséquences d'une faute personnelle.
Par ailleurs, et ainsi que M. [X] le fait valoir à juste titre, aucune action indemnitaire n'était utilement envisageable devant les juridictions administratives, puisque par arrêt en date du 13 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours présenté par M. [X], après avoir rappelé qu'en application des règles de la domanialité publique, la résiliation d'une autorisation d'occupation du domaine public pouvait intervenir à tout moment dans l'intérêt général, et que la société SAGA agissant pour le compte du SMASP, avait pu régulièrement résilier la convention du 12 juin 2001.
32 - Par ailleurs, la demande en paiement de la somme de 61996 euros euros doit être considérée comme un accessoire de la demande initiale devant le premier juge, à ce titre elle est recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.
Les demandes sont donc recevables.
Sur le fond :
33- La cour retient qu'en omettant d'informer M. [X] du caractère litigieux du droit au bail cédé, Maître [E] a fait perdre à ce dernier une chance de ne pas signer l'acte authentique de vente de fonds de commerce du 17 décembre 2003, et d'éviter ainsi de subir des pertes.
M.[X] a acquis un fonds de commerce au prix de 30000 euros, incluant:
-les éléments incorporels (enseigne chez [W], nom commercial, clientèle pouvant subsister après la liquidation et droit au bail), pour 13000 euros,
-les éléments corporels (mobilier, matériels d'exploitation et stock), pour 17000 euros.
Il convient à cet égard de retenir une perte de 13000 euros au titre des éléments incorporels; en réalité dépourvus de valeur vénale, par suite du caractère non cessible du droit au bail.
Dès lors la cour ne dispose d'aucune précision ni justificatif concernant le sort donné aux éléments corporels lors de la libération des lieux le 30 septembre 2005, il n'est pas démontré qu'ils s'agisse à cet égard d'un préjudice certain.
Il ressort par ailleurs de l'analyse de l'expert-comptable et de la note de valorisation de préjudice établie par M. [Z] (page 4/5) que du fait de la cessation forcée de son activité commerciale dans le camping, en septembre 2015, près de 5 années avant le terme du bail (le 12 juin 2010), M. [X] a perdu une somme de 54 238 euros en raison de la nécessité de poursuivre le remboursement des emprunts en cours, contractés pour les besoins de son activité sur le camping, ce qui se traduit au bilan comptable arrêté au 30 septembre 2015 par un montant de capitaux propres négatifs de 54238 euros, déduction faite du résultat positif de l'exercice soit 2986 euros.
M.[X] sollicite en outre l'indemnisation du préjudice financier lié aux différents honoraires d'avocat, frais de procédure et dépens, payés par ses soins depuis le début de l'instance judiciaire, soit la somme totale de 61 996 euros, dont le détail est fourni en annexe du rapport d'expertise.
Il convient de considérer comme des pertes causées par la faute de Maître [E] les frais divers exposés par M. [X] à l'occasion de la procédure contre le syndicat SMAPS et la société SAGA, à la suite de la décision de résiliation:
-l'état de frais de la SCP Mazaudon-Musereau et Provost-Cuif, avoués: 1705,22 euros,
-état des frais et honoraires dûs à Maîtres [G], [K] et [J], avoués: 2361,98 euros,
-honoraires dûs au cabinet d'avocat Sol-Garnaud (facture du 17 mars 2010), d'un montant de 3588 euros,
-honoraires dûs à la SCP Drouineau-Cosset (facture en date du 3 aout 2006), d'un montant de 1148,16 euros,
soit un total de 8803,36 euros.
En revanche, les autres frais, dépens, et honoraires réglés par M. [X] à l'occasion des différentes décisions intervenues dans le cadre de l'instance suivie contre Maître [E] et le notaire instrumentaire, depuis l'assignation devant le tribunal de grande instance de Poitiers, s'analysent en des frais non compris dans les dépens, qui ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préjudice total doit être évalué à la somme de 76041,36 euros.
34- Il convient de rappeler que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
35 - En l'espèce, il existe une très forte probabilité que M. [X] ait renoncé à son projet d'acquisition du fonds de commerce, en évitant ainsi de subir une perte de 76041,36 euros, s'il avait été informé du caractère litigieux du droit au bail, compte tenu des règles régissant la domanialité publique, qui avaient été rappelés au mandataire liquidateur de manière pertinente et détaillée par le syndicat SMASP et la société SAGA. Il s'engageait en effet dans une acquisition qui ne pouvait qu'être source d'incertitudes et de grande précarité du titre d'occupation, avec de forts risque de pertes.
36' Eu égard à cette part très limité d'aléa, il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner Maître [E] à payer à M. [X] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La demande subsidiaire tendant à voir désigner un expert est sans objet.
Sur l'appel en garantie de Mme [E] contre l'agent judiciaire de l'État :
37- Ainsi que l'agent judiciaire de l'État le fait valoir à juste titre, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 9 mai 2019 est définitif, en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de Maître [E] à son encontre, dès lors que l'arrêt de la cour de cassation a rejeté, de manière non spécialement motivée, le moyen de cassation qui lui avait été présenté à ce titre par Maître [E].
L a demande maintenue sur ce point devant la cour de renvoi est irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
17- Il est équitable d'allouer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
-une indemnité de 30000 euros à M. [X],
-une indemnité de 3000 euros à l'Agent judiciaire de l'État.
Échouant en ses prétentions au terme de l'instance, Maître [E] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Orléans.
Elle supportera également ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la cour de cassation, en date du 22 septembre 2021,
Rejette la demande tendant à voir constater l'irrecevabilité et la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Poitiers, comme juridiction de renvoi,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de M. [V] [X] recevables,
Dit que Maître [L] [E] a commis une faute en omettant d'informer M. [V] [X] du caractère litigieux du droit au bail,
Condamne en conséquence Maître [L] [E] à payer à M. [V] [X] la somme de 70000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Maître [L] [E] à payer à M. [V] [X] la somme de 30000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [L] [E] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de Maître [L] [E], tendant à être relevée indemne de toute condamnation par l'agent judiciaire de l'État,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Maître [L] [E] aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Orléans.
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,