ARRÊT N° 497
N° RG 21/03169
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMYZ
[W]
Entreprise [W] [F]
C/
[M]
[R]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
EIRL [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [D] [M]
née le 08 Octobre 1967 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [G] [R]
né le 26 Septembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES
N° SIRET : 775 715 683
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[D] [M] et [G] [R] ont confié selon devis acceptés des 28 mars et 11 mai 2017 à l'EIRL [F] [W], assurée auprès de la Mutuelle de [Localité 10], des travaux de plomberie et de carrelage dans le cadre de la rénovation d'un appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 9] pour un coût total de 12.271,67 euros, et à [C] [J] des travaux de menuiserie, peinture et pose d'un double vitrage.
L'EIRL [F] [W], inscrite au répertoire des métiers, a cessé son activité au 1er septembre 2017.
Faisant valoir que les prestations des deux entreprises étaient affectées de désordres, les consorts [M]/[R] ont procédé à un règlement seulement partiel des factures émises puis sollicité au vu du rapport d'un expert mandaté par leur assureur une expertise qui a été ordonnée le 12 juin 2018 par le juge des référés.
Au vu d'une note de synthèse de l'expert commis, M. [Y], faisant état d'un désordre affectant aussi le balcon, et de la survenance de deux dégâts des eaux, les demandeurs sollicitaient du juge des référés l'extension de la mission aux désordres de stagnation d'eau sur le balcon et à la question de l'existence ou non d'une réception des travaux, expresse ou tacite, avec ou sans réserve, ce à quoi il était fait droit par ordonnance du 26 mars 2019.
M. [Y] a déposé son rapport définitif le 19 février 2020.
Au vu de ses conclusions, les consorts [M]/[R] ont fait assigner par actes des 14 et 30 avril 2020 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle [F] [W], l'EIRL [F] [W], la Mutuelle de [Localité 10] et [C] [J], sollicitant
.la condamnation de [F] [W] à leur payer 4.811,18 euros TTC au titre du coût de reprises
.la condamnation in solidum de [F] [W], de l'EIRL [F] [W] et de la Mutuelle de [Localité 10] à leur payer 15.229,65 euros au titre du coût de reprise de désordres, ainsi que 2.300 euros au titre de frais d'hébergement et 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
.la condamnation de [C] [J] à leur payer la somme indexée de 4.811,18 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres relevant de son lot.
[F] [W] a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 17 décembre 2020 d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre au motif que c'est avec l'EIRL [F] [W], dont la personnalité juridique est distincte de la sienne, que les demandeurs avaient contracté.
La Mutuelle de [Localité 10] a déclaré s'en remettre à prudence de justice sur le mérite de l'incident.
Les consorts [M]/[R] ont conclu au rejet de l'incident et sollicité eux-mêmes du juge de la mise en état une provision à valoir sur leur créance au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
-de 15.000 euros à la charge de [F] [W], l'EIRL [F] [W] et la Mutuelle de [Localité 10]
-et de 4.800 euros à la charge de [C] [J].
Par ordonnance sur incident du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a
déclaré [D] [M] et [G] [R] recevables en leur action contre [F] [W]
condamné solidairement [F] [W] et l'EIRL [F] [W] à verser à [D] [M] et [G] [R] une provision de 15.000 euros à valoir sur les travaux de reprise
condamné [C] [J] à verser à [D] [M] et [G] [R] une provision de 4.800 euros à valoir sur les travaux de reprise
constaté l'existence d'une contestation sérieuse au regard de la garantie de la Mutuelle de [Localité 10]
débouté les parties de leurs plus amples demandes
condamné solidairement [F] [W] et l'EIRL [F] [W] à verser une indemnité de 1.000 euros à [D] [M] et [G] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Mutuelle de [Localité 10]
dit que les dépens suivraient le sorte de l'instance au fond.
Pour dire l'action recevable à l'égard de [F] [W], le juge de la mise en état a retenu que le marché avait certes été conclu avec l'EIRL [F] [W] et non avec M. [W] personnellement ; que l'EIRL avait cessé son activité et était radiée du répertoire des métiers ; qu'elle avait souscrit une déclaration d'affectation de patrimoine en vertu de laquelle elle avait déclaré affecter à son activité une carotteuse Hilti pour 600 euros et un perforateur sans filtre pour 100 euros ; que cette déclaration continuait de produire ses effets après la renonciation de l'entreprise à son activité comme
gage des créances nées, comme en l'espèce, antérieurement; mais qu'en vertu de l'article L.526-12 du code de commerce, l'entrepreneur individuel est également responsable personnellement sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L.526-13 ; que précisément, [F] [W] avait manqué à l'obligation prévue à cet article de tenir une comptabilité autonome pour l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté et de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté ; qu'il s'avérait, en effet, que la seule comptabilité produite, d'ailleurs arrêtée au 30 juin 2016 alors qu'elle aurait dû l'être au 30 juin 2017, qu'elle était tenue au nom de [F] [W] personnellement et non pas au nom de l'EIRL, et qu'aucun relevé de compte n'était produit pour attester qu'un compte bancaire avait été ouvert exclusivement dédié à l'activité de l'EIRL ; qu'il s'agissait là de manquements graves aux obligations prévues à l'article L.526-13 au sens de l'article L.526-12, les créanciers se trouvant privés de l'information requise par la loi leur permettant d'apprécier la réalité de l'activité de la société, et l'absence de comptabilité autonome constituant également un manquement grave ;que faute d'avoir respecté ces règles, [F] [W] ne pouvait pas opposer aux consorts [M]/[R] le bénéfice du patrimoine d'affectation ; et que l'action exercée par ceux-ci à son encontre était donc recevable.
[F] [W] et l'EIRL [F] [W] ont relevé appel le 4 novembre 2021 de tous ces chefs de décision à l'exception de la condamnation prononcée cotre [C] [J] en intimant [D] [M], [G] [R] et la Mutuelle de [Localité 10].
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
le 1er février 2022 par [F] [W] et l'EIRL [F] [W]
le 24 février 2022 par [D] [M] et [G] [R]
le 25 février 2022 par la Mutuelle de [Localité 10].
[F] [W] et l'EIRL [F] [W] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de juger irrecevables les demandes dirigées contre [F] [W], et subsidiairement si une condamnation était néanmoins prononcée, de la limiter alors au patrimoine affecté et de condamner la Mutuelle de [Localité 10] à les en relever et garantir indemnes. Ils sollicitent 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les consorts [M]/[R] ont contracté avec l 'EIRL ; qu'elle était régulièrement assurée et avait sa propre comptabilité, tenue par le Cabinet Avencia ; que la responsabilité d'une EIRL est limitée à son patrimoine d'affectation, celui du chef d'entreprise n'étant pas engagé par application des articles L.526-12-1 et suivants du code de commerce.
M. [W] conteste avoir commis un manquement, a fortiori de la gravité requise, justifiant qu'il puisse être personnellement recherché, comme l'a décidé le juge de la mise en état, en indiquant justifier par une attestation de l'expert-comptable que la comptabilité de l'EIRL était tenue, le professionnel du chiffre expliquant qu'elle l'était au nom de [F] [W] parce que l'EIRL est dépourvue de personnalité morale, qu'il s'agissait bien de la comptabilité de l'entreprise, faite sur la base des relevés de banque du compte professionnel de celle-ci.
Il ajoute que la comptabilité fut tenue pour tous les exercices entiers, de 2014 à 2016, et que pour 2017, il s'agit de l'année où l'EIRL cessa son activité, mais les comptes firent l'objet d'une rectification de la part de l'administration fiscale qui a été acceptée, de sorte qu'il n'y a aucun manquement.
Les appelants soutiennent que la demande de provision accueillie par le juge de la mise en état aurait dû être rejetée en raison des contestations sérieuses tenant aux discussions afférentes à la responsabilité encourue, contractuelle, décennale ou garantie de parfait achèvement, et ils considèrent que le juge de la mise en état s'est contredit en retenant qu'il existait une discussion sérieuse sur la mobilisation de la responsabilité décennale et aucune sur celle de la responsabilité contractuelle, alors que l'une est exclusive de l'autre.
[D] [M] et [G] [R] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise , de débouter [F] [W] et l'EIRL [F] [W] de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires ; de juger qu'ils disposent d'un droit sur l'ensemble du patrimoine de M. [F] [W] englobant le patrimoine personne et le patrimoine d'affectation de l'entreprise ; et de condamner les appelants aux dépens ainsi qu'à leur verser 2.000 euros d'indemnité de procédure.
Ils indiquent pouvoir et devoir diriger leur action contre [F] [W] puisque l'EIRL [F] [W] n'a pas de personnalité juridique, et soutiennent que sa responsabilité est engagée en vertu d'une obligation de résultat, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1792-6 du code civil.
Ils concluent au rejet de la prétention subsidiaire des appelants à voir juger que seul le patrimoine d'affectation de l'entreprise serait engagé, en faisant valoir au visa de l'article L.523-12 du code de commerce (sic) que l'entrepreneur individuel est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L.526-13, même non intentionnel, aux règles d'affectation, et que tel est le cas en l'espèce, où [F] [W] n'établit pas le dépôt au registre de publicité légale de la déclaration d'affectation qu'il invoque, et ne justifie pas avoir tenu une comptabilité autonome de l'entreprise du 1er juillet 2016 jusqu'au 1er septembre 2017, date de cessation d'activité de l'entreprise.
Ils maintiennent être en droit d'obtenir par application de l'article 789 du code de procédure civile la condamnation des défendeurs au paiement d'une provision, puisque leur responsabilité est engagée en toute hypothèse, quel que soit le fondement retenu, les désordres affectant les travaux étant avérés.
Ils indiquent ne pas discuter l'ordonnance en ce qu'elle a retenu qu'une contestation sérieuse sur le principe de la garantie de l'assureur faisait obstacle à la condamnation de la Mutuelle de [Localité 10] au paiement d'une provision.
La Mutuelle de [Localité 10] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de M. [W] à l'égard des consorts [M]/[R], et de rejeter en toute hypothèse comme se heurtant à une contestation sérieuse de non assurance et de non garantie toute demande dirigée à son encontre par M. [W].
Elle sollicite de tout succombant 2.000 euros d'indemnité de procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [F] [W] n'est pas fondé en son incident tendant à voir juger que l'action des consorts [M]/[R] devrait être exercée contre l'EIRL [F] [W] et non contre lui-même personnellement, envers qui elle serait irrecevable.
M. [W] a affecté une partie de son patrimoine en vertu de l'article L.526-6 du code de commerce.
Comme requis par le dernier alinéa de ce texte, il a dû prendre pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté une dénomination incorporant son nom, en l'occurrence celle d''EIRL [F] [W]', mais il n'a pas pour autant en cela constitué une société ni créé une personne nouvelle.
L'EIRL n'a pas la personnalité morale, et la seule personnalité juridique qui existe est celle de M. [F] [W] (Cass. Com. 23.10.2019 P n°18-19952).
Ainsi que l'indiquent les consorts [M]/[R], ils ne pouvaient agir que contre monsieur [W], qui avait à l'époque du chantier deux patrimoines distincts mais qui n'avait, et n'a toujours, évidemment, qu'une seule personnalité juridique.
L'ordonnance sera, pour ce motif substitué, confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées contre [F] [W] par [D] [M] et [G] [R].
Les développements consacrés par le juge de la mise en état à examiner l'éventuelle application, invoquée devant lui par les plaideurs, de l'article L.526-12 -visé par une erreur de plume comme 'L.523-12'- du code de commerce ne relèvent pas de l'examen de la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs à l'action, mais du fond du litige, et excèdent ainsi ses pouvoirs, dès lors que ce texte est relatif au gage des créanciers de l'entrepreneur individuel, et c'est au tribunal judiciaire qu'il reviendra de dire -pourvu qu'il en soit saisi par conclusions au fond- si les consorts [M]/[R] auront, pour le cas où ils obtiendraient la condamnation de M. [W], pour seul gage le patrimoine affecté seul saisissable par les créanciers d'exploitation en vertu de la déclaration de patrimoine lorsque celle-ci est régulière, ou l'ensemble de son patrimoine en raison d'un manquement grave au sens de l'article L.526-6 justifiant la réunion des patrimoines.
S'agissant de la demande de provision formée contre [F] [W] par les consorts [M]/[R], elle se heurte à une contestation sérieuse échappant au pouvoir d'appréciation du juge de la mise en état au-delà de la somme de 700 euros correspondant à la valeur déclarée de son patrimoine affecté, dès lors que toute condamnation prononcée au-delà de ce montant contre M. [W] nécessiterait, pour être exécutable, que la question de la détermination du gage des créanciers d'exploitation ait été tranchée.
Cette demande est, en revanche, fondée à hauteur de 700 euros, car indépendamment de la question, litigieuse, de savoir si la garantie de la Mutuelle de [Localité 10] est ou non mobilisable, laquelle n'empêche pas les créanciers d'obtenir d'ores-et-déjà la condamnation de l'entrepreneur, il n'est pas sérieusement contestable au vu des constatations et analyses argumentées et convaincantes de l'expert judiciaire, que les travaux exécutés en 2017 dans l'appartement des consorts [M]/[R] par M. [W] sont affectés de désordres, le carrelage qu'il a posé dans la cuisine et le cellier et la faïence posée dans la salle de bain présentant d'importants désaffleurements et devant selon le technicien être entièrement déposés et remplacés, et le ballon d'eau chaude qu'il a installé n'étant pas bien fixé, ce qui engage en toute hypothèse la responsabilité de l'entrepreneur individuel, que ce soit -ce qu'il reviendra au tribunal de juger- sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle.
L'ordonnance sera donc réformée tant en ce qu'elle a alloué aux demandeurs à l'action une provision à la charge de M. [W] et de l'EIRL [F] [W], que pour ce qui est du montant de la provision.
Le juge de la mise en état a rejeté à bon droit la demande de provision en tant que dirigée contre la Mutuelle de [Localité 10] par les consorts [M]/[R], qui ne contestent pas devant la cour ce chef de décision.
La prétention de M. [F] [W] à voir la Mutuelle de [Localité 10] le garantir de la somme mise à sa charge par voie de provision se heurte à une contestation sérieuse tenant aux moyens de non assurance et/ou de non garantie invoqués par l'assureur, dont l'appréciation ne relève pas de l'évidence et échappe au pouvoir du juge de la mise en état.
Elle sera ainsi rejetée.
L'ordonnance entreprise a statué pertinemment du chef des dépens et de l'indemnité de procédure, sauf en ce qu'elle a mis celle-ci à la charge, solidairement, de [F] [W] et de l'EIRL [F] [W].
Au vu du sens du présent arrêt, M. [W] supportera les dépens d'appel.
Il versera une indemnité de procédure aux consorts [M]/[R] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de ne pas le condamner à une indemnité de procédure au profit de la Mutuelle de [Localité 10].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort dans les limites de l'appel :
DIT que l'EIRL [F] [W] n'ayant pas et n'ayant jamais eu de personnalité juridique, l'action des consorts [D] [M] et [G] [R] ne peut être dirigée à son encontre
DIT que la question de savoir si, en cas de condamnation de M. [W] au profit des consorts [M]/[R], le gage de ces derniers s'exercerait sur le patrimoine affecté seul saisissable par les créanciers d'exploitation en vertu de la déclaration d'affectation souscrite le 30 juin 2013 par M. [F] [W] ou sur l'ensemble de son patrimoine excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève de la juridiction du fond
CONFIRME l'ordonnance entreprise, rendue le 1er juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, sauf quant au montant de la provision allouée aux consorts [M]/[R] et sauf en ce qu'elle prononce une condamnation de l'EIRL [F] [W] du chef de la provision et du chef de l'indemnité de procédure
statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE [F] [W] à verser à [D] [M] et [G] [R] une provision de 700 euros à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant les travaux qu'il a réalisés en 2017 dans leur appartement
REJETTE le surplus des demandes des consorts [M]/[R]
DIT que la condamnation au paiement d'une indemnité de procédure sur incident de première instance pèse sur [F] [W]
ajoutant :
DÉBOUTE [F] [W] de sa demande à être garanti de sa condamnation au paiement d'une provision par la Mutuelle de [Localité 10]
CONDAMNE [F] [W] aux dépens d'appel
CONDAMNE [F] [W] à payer à [D] [M] et [G] [R] une indemnité de procédure de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
DIT n'y avoir lieu à autre indemnité de procédure en cause d'appel
ACCORDE à Me SIMON-WINTREBERT, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile..
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,