ARRET N°
N° RG 21/01795 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJJI
[J]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01795 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJJI
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [T] [N] [M] [J]
né le 23 Avril 1951 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [R] [A] [G]
née le 10 Octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Wilfried ROY de la SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6/05/2021 le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
- Fixé la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section AB, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à 3.000.000 euros ;
Avant dire droit sur la valeur du fonds de commerce de décoration :
- Ordonné une expertise et désigné M. [E] en qualité d'expert, aux fins de procéder à l'évaluation du fonds de commerce de décoration exploité dans l'immeuble dénommé 'Le Môle" situé [Adresse 6] ;
- dit que M. [J] a commis un recel de communauté et qu'il est privé de sa part dans la valeur des parts sociales de la SARL Imo[J] ;
- Dit que la valeur des parts sociales de la SARL Imo[J] revient en totalité à Mme [G], outre la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l'actif la valeur desdites parts sociales ;
Avant dite droit sur la valeur des parts sociales de la SARL Imo[J] :
- Ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [U] [L] ;
- Dit que M. [J] est redevable envers l'indivision post-communautaire d 'une somme de 58.000 € ;
- Débouté M. [J] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une récompense d'un montant de 15.703 euros au titre d'un plan épargne retraite ;
- Dit que M. [J] est redevable envers l'indivision post-communautaire d 'une indemnité d'occupation (du 14 août 2012 au 1er avril 2015 pour l'occupation de l'appartement 21 ;
- Dit que Mme [G] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'appartement (ancien domicile conjugal) depuis le 14 août 2012 jusqu'au 31 mars 2015 et pour l'occupation de l'appartement 21 du 1er avril 2015 au jour du partage, déduction faite des sommes déjà versées à l'indivision à hauteur de 57.000 € arrêtées au 31 décembre 2019 et portant sur les exercices suivants jusqu'au partage.
Avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'occupation :
- Ordonné une consultation écrite en application de l'article 256 code de procédure civile et désigné M. [E] avec pour mission :
- d'évaluer la valeur locative de l'appartement dit "appartement 21" situé au sein du bien immobilier dénommé 'le Môle' [Adresse 6] ;
- d'évaluer la valeur locative de l 'appartement occupé par Mme [G] (ancien domicile conjugal) depuis l'ordonnance de non conciliation jusqu'au 1er avril 2015,
- Dit que Mme [G] est redevable envers l 'indivision post-communautaire d'une somme de 47.447 € correspondant aux bénéfices générés par le fonds de commerce de locations et le fonds de commerce de décoration du 30 juin 2010 jusqu'au 31 décembte 2018, à parfaire jusqu'au partage ;
- Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers Mme [G] :
de la somme de 83.500 € au titre des versements de ses fonds propres vers le compte professionnel indivis ;
d'une somme mensuelle de 3.500 € au titre de sa rémunération pour sa gestion en tant qu'indivisaire, en application de l'article 815-12 du code civil ;
- Dit que M. [J] est redevable envers Mme [G] de la somme de 5.172,79 € au titre du devoir de secours et l'y condamne en tant que de besoin, le règlement de cette somme pouvant intervenir en moins prenant sur sa part dans la liquidation du régime matrimonial ;
- Dit que Mme [G] restituera à M. [J] le bac en pierre et l'établi ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- Condamné M. [J] å verser à Mme [G] unc somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 novembre 2021 dans l'attente des rapports et de la consultation ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Réservé les dépens.
Par déclaration du 8/06/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [J] relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit de ces chefs :
- Dire que M. [J] n'a commis aucun recel de communauté et qu'il ne doit ainsi pas être privé de sa part dans la valeur des parts sociales de la SARL Imo[J] et dire que la valeur des parts sociales de la SARL Imo[J] reviendra pour moitié à chacun de M. [J] et Mme [G] ;
- Dire que M. [J] a droit à récompense d'une somme de 58.000 euros et ce faisant qu'il n'est donc pas débiteur envers l'indivision post-communautaire de 58.000 euros ;
- Dire que M. [J] a droit à une récompense au titre d'un plan épargne retraite de 15.703 euros ;
- Dire que l'indivision post-communautaire n'est pas redevable envers Mme [G] de la somme de 83.500 euros dès lors que ces fonds ont déjà été restitués par l'activité professionnelle ;
- Dire que Mme [G] a prétendu sciemment à l'existence d'une dette commune de 83.500 euros dont elle a caché qu'elle se l'était déjà remboursée et qu'elle sera donc privée dans le cadre des opérations de partage et sur le fondement de l'article 1477 du code civil de tout droit sur la somme de 83.500 euros qui seront acquis à M. [J] ;
- Dire que M. [J] est débiteur au titre du devoir de secours d'une somme de 5.172 euros au visa des bénéfices de 2012 (5 mois) jusqu'à 2017 (7 mois) mais sous la déduction d'une rémunération qui serait rétroactivement versée à Mme [G] ;
- Dire que Mme [G] n'a droit à aucune rémunération pour sa gestion en tant qu'indivisaire et subsidiairement, limiter cette rémunération à la somme de 500 euros par mois à compter du 30 juin 2010 jusqu'au partage et reconventionnellement dire qu'il devra, en moins prenant, être tenu compte des avantages sociaux qu'elle a déjà recueillis à hauteur de 82.741 euros pour la période de 2010 à 2020 et assimilables à des rémunérations ;
- Dire que devront être réintégrées à la masse indivise :
La somme de 60.000,00 euros au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [G] pour l'occupation du logement conjugal puis de l'appartement 'le Bout du Monde' ;
La somme de 890.000,00 euros au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [G] pour à titre principal l'occupation du bien immobilier indivis exploité par elle ou subsidiairement pour l'exploitation privative du fonds de commerce indivis ;
La somme de 15.750,00 euros au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [J] pour l'occupation de l'appartement n°21 ;
- Dire que Mme [G] ne détient aucune créance sur l'indivision post-communautaire ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC ni en première instance ni en cause d'appel ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Débouter Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué.
Mme [G] demande à la cour :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en toutes ces dispositions sauf à réduire le montant de la créance de Mme [R] [G] à l'encontre de l'indivision post-communautaire à la somme de 52.053,76 € au lieu de 83.530,00 € ;
Y ajoutant,
Condamner M. [T] [J] à payer à Mme [R] [G] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- Débouter M. [T] [J] de ses plus amples demandes expresses ou contraires ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [J] de ses demandes fondées sur l'article 815-9 du code civil ;
Dans le cas où il est donc fait droit à la demande de M. [T] [J] sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, juger que Mme [R] [G] est fondée à réclamer à l'indivision le remboursement de l'intégralité des charges dont elle s'est acquittée (emprunt, assurance emprunteur, taxes foncières et autres charges courantes) afin qu'il n'y ait pas de cumul entre l'article 815-9 et l'article 815-10 du code civil ;
Dans le cas où il est donc fait droit à la demande de M. [T] [J] sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, juger que M. [T] [J] est redevable envers Mme [R] [G] d'un montant de 35.000,00 € par an au titre du devoir de secours et en tant que de besoin l'y condamner ;
Confirmer le principe de la créance de Mme [R] [G] à l'encontre de l'indivision post-communautaire sauf à la réduire à la somme de 52.053,76 € au lieu de 83.530,00 € ;
Condamner M. [T] [J] à payer à Mme [R] [G] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
Débouter Monsieur [T] [J] de ses plus amples demandes expresses ou contraires.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 7/09/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 7/09/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14/09/2022.
SUR QUOI
M. [J] et Mme [G] se sont mariés le 1er juillet 1995 à [Localité 8] (17) sans contrat préalable et sont soumis au régimc matrimonial de la communauté réduite aux acquêts.
Aucun enfant n'est issu du mariage.
En 2007, les parties ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Adresse 6], divisé en 15 lots à destination commerciale et d'habitation et comprenant un magasin de décoration, un local dans lequel est exploitée la SARL Imo[J] détenue à 50 % par chaque époux et plusieurs appartements destinés à la location saisonnière ainsi que le domicile conjugal, au prix de 2.150.000 euros payable au moyen de deux prêts immobiliers. A ce jour un seul financement subsiste auprès du Crédit Agricole remboursable au moyen d'échéances mensuelles de 11.082,46 euros.
Mme [G] exerçait l'activité de loueur des meublés ainsi que l'exploitation de la boutique de décoration.
M. [J] exerçait la gérance de la SARL Imo[J].
Aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 14 août 2012 le juge aux affaires familiales a :
- dit que Mme [G] conservera la jouissance de l 'appartement constituant le domicile conjugal jusqu'au ler octobre 2012 ;
- attribué à Mme [G] la jouissance d'un appartement dénommé 'Le Bout du Monde" à compter du 1er octobre 2012 ;
- attribué à M. [J] celle d'un appartement dénommé "appartement 21"
- dit qu'au titre du devoir de secours, M. [J] versera à son épouse une pension alimentaire de 250 euros par mois et lui abandonnera sa part dans les bénéfices des locations saisonnières, déduction faite de l'emprunt (d'un montant de 1l.082,46 euros par mois), dans la limite de 35.000 euros par an ;
- dit que M. [J] versera à Mme [G] la majoration pour enfant à charge (enfant d'une première union de Mme [G]) tant qu'il pourra y prétendre.
Par ordonnance d'incident du 6 mai 2014, le juge de la mise en état a atttibué à Mme [G] la jouissance de la totalité de l'immeuble à l'exception du local laissé à disposition de la SARL Imo[J].
Par jugement du 4 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé le divorce des parties sur le fondement de l'article 233 du code civil et a principalement :
- Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Débouté Mme [G] de sa demande d'attribution de l'immeuble situé à [Adresse 6] ;
- Dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert aux fins d'évaluation de l'immeuble commun ;
- Dit que les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens remonteront au 30 juin 2010 ;
- Condamné M. [J] à verser une prestition compensatoire de 40.000 euros.
Par arrêt du 1l janvier 2017 devenu définitif, la cour d'appel de Poitiers a fixé la prestation compensatoire à 80.000 euros et a confirmé lejugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'attribution préférentielle.
Maître [Y], notaire à [Localité 5], désigné par Le Président de la Chambre des notaires aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage, a établi un procès-verbal de difficultés le 8 mars 2018.
Par acte du 13 février 2019, M. [J] a fait assigner Mme [G] aux fins de voir statuer sur les difficultés de liquidation.
Le jugement déféré fait suite à cette assignation.
La cour ne répondra qu'aux prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties.
LE RECEL DE COMMUNAUTÉ
La SARL Imo[J] a été constituée le 28/09/2007 entre M. [J] et Mme [G], chaque époux détenant 50 % du capital social et étant désigné co-gérant.
L'objet social est ainsi libellé :
« La société a pour objet, en France et dans tous pays :
' L'acquisition, la construction, la transformation, la rénovation et la revente en tout ou partie de tout bien immobilier, la promotion immobilière, l'activité de marchand de biens.
' Toute activité de lotissement de terrains et d'immeubles.
' La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire.
' La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ».
M. [J] a procédé à la dissolution amiable de la société par décision du 11/05/2017.
M. [J] a créé le 1/11/2013 avec son fils à concurrence de 60 % des parts pour M. [J] et 40% des parts pour son fils une société REDECO, dont il est le seul gérant et dont l'objet social est le suivant :
« Tous travaux de second 'uvre du bâtiment et plus particulièrement la rénovation, la menuiserie, la peinture, la pose de cloisons, l'isolation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la charpenterie, la coordination des travaux. L'achat et la revente de produits divers en lien avec l'activité principale exercée ».
M. [J] a cédé 95% de ses parts à son fils en 2014.
Mme [G] fait le grief à M. [J] d'avoir détourné l'activité de la SARL Imo[J], bien commun, au profit de la société REDECO.
M. [J] le conteste et fait valoir que :
- l'objet social des deux sociétés n'est pas identique ;
- le statut de marchand de biens de la SARL Imo[J] l'empêchait de souscrire une assurance décennale et une assurance RC indispensable obligatoire pour l'activité de rénovation ;
- le mode de fonctionnement des deux sociétés n'est pas le même et le chiffre d'affaires de REDECO qui appartient à 95 % à son fils est généré par la seule activité de celui-ci ;
- c'est Mme [G] qui par son comportement a contribué à la cessation d'activité de la SARL Imo[J] ;
- il ne peut lui être reproché d'avoir voulu se constituer un patrimoine propre.
1. L'objet social de la société REDECO est identique à l'un des objets social de la SARL Imo[J].
L'objet social de la SARL Imo[J] est notamment : 'L'acquisition, la construction, la transformation, la rénovation et la revente en tout ou partie de tout bien immobilier, la promotion immobilière, l'activité de marchand de biens '.
L'objet social de la société REDECO est notamment : « Tous travaux de second 'uvre du bâtiment ... L'achat et la revente de produits divers en lien avec l'activité principale exercée ».
2. Il est inexact de dire que l'activité de marchand de bien de la SARL Imo[J] ne permettait pas de développer l'activité rénovation à défaut de pouvoir souscrire des assurances puisque :
- la SARL Imo[J] n'était pas seulement marchand de biens ;
- avant la création de la société REDECO l'activité rénovation de la SARL Imo[J] était très développée :
2010 : sur un chiffre d'affaires global de 890.832 euros l'activité rénovation et travaux représentait la somme de 234.709 euros;
2012 : un chiffre d'affaires de 604.793 euros uniquement au titre de l'activité rénovation et travaux ;
2013 : un chiffre d'affaires de 456.525 euros uniquement au titre de l'activité rénovation et travaux.
3. M. [J] ne démontre ni la prétendue inaction de Mme [G], ni le fait que cette prétendue inaction aurait empêché la société de se développer alors même que dès l'origine, quand bien même les deux époux avaient la qualité de co-gérant de droit, seul M. [J] exerçait en fait la gérance, comme il a continué de le faire jusqu'à la dissolution de la société REDECO. Mme [G] assurant de son côté seule l'activité de loueur de meublés et de responsable de la boutique de décoration.
4. Le mode de fonctionnement des deux sociétés a été décidé par le seul M. [J], gérant des deux sociétés qui a décidé, après la séparation du couple, pour vider la SARL Imo[J] de ses actifs, de transférer l'activité rénovation qui était en réalité la seule activité de la SARL Imo[J] générant du chiffre d'affaires depuis 2011, au profit d'une structure qu'il a toujours gérée, qu'il a constituée en se réservant d'abord 60 % des parts, puis en les revendant à son fils, en embauchant qui il voulait au sein de la société REDECO puisqu'il en était le seul gérant. M. [J] ne peut donc arguer d'un fonctionnement qu'il a lui-même décidé pour expliquer la chute du chiffre d'affaires de la SARL Imo[J]. Rien ne l'empêchait d'embaucher son fils dans cette affaire, l'activité de ce dernier lui aurait profité tout autant qu'elle a profité à REDECO.
5. Il n'est pas fait le reproche à M. [J] de s'être constitué un patrimoine propre, il lui est fait le grief de l'avoir fait au détriment du patrimoine de communauté, ce qui caractérise le recel. Et ce, alors que dans le même temps Mme [G] enrichissait la communauté par son activité de loueur de meublés et de commerçante, activité qui a notamment permis le paiement du lourd emprunt immobilier dont les mensualités étaient de 11.082,46 euros. M. [J] avait notamment la possibilité de racheter les parts sociales de Mme [G], cela lui aurait permis de poursuivre l'activité pour son seul profit.
Aux termes de l'article 1477 du code civil celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Le recel implique un élément matériel manifestant la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage.
L'élément matériel
Le procédé frauduleux a consisté :
1. à détourner l'activité de la SARL Imo[J] au profit de la société REDECO son chiffre d'affaires augmentant dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires de la SARL Imo[J] chutait, puis à liquider la société lorsque ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Chiffre d'affaires de la SARL Imo[J]
2010 : chiffre d'affaires de 890.832 euros,
2012 : chiffre d'affaires de 604.793 euros,
2013 : chiffre d'affaires de 456.525 euros,
2014 : chiffre d'affaires de 10.522 euros,
2015 : chiffre d'affaires de 9.870 euros.
Chiffre d'affaires de la société REDECO
La société a été créée en novembre 2013. Son chiffre d'affaires n'est pas fourni pour le premier exercice 2014 mais,
- dès 2015, partie de 0, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 949.583 euros,
- 2016 : chiffre d'affaires de 987.636 euros.
Après la liquidation amiable de la SARL Imo[J], M. [J] a cédé à son fils 95 % de ses parts sociales en juillet 2014, pour ainsi afficher une fausse cessation d'activité puisque l'acte de cession précise les motifs de cette cession : ' M. [J] proche de la retraite et éprouvant désormais des difficultés physiques à assumer le volume d'activité de la société a souhaité réduire son implication dans cette dernière'.
Or, M. [J] n'a nullement cessé son implication dans la société, il en est resté le gérant jusqu'en juillet 2017.
Le procédé frauduleux est ainsi démontré.
L'élément intentionnel
La création, après la rupture du couple d'une société ayant le même objet social que la société commune, le transfert de l'activité de la société commune vers la société propre de M. [J], l'effondrement en un an, entre 2013 et 2014, date de la création de la société REDECO, sans aucune raison objective du chiffre d'affaires de la SARL Imo[J], l'importance des sommes en cause, la cession en 2014 de 95 % de ses parts dans la nouvelle société au motif d'une volonté de réduire son implication dans cette dernière, motif qui s'est avéré inexact, caractérise la volonté qu'a eue M. [J] de s'approprier de manière déloyale un bien commun et la volonté de rompre l'égalité du partage.
Ces éléments justifient qu'il soit fait application des sanctions applicables au recel de communauté. En l'espèce le procédé frauduleux employé par M. [J] qui a consisté à transférer l'actif de la SARL Imo[J] vers la société REDECO, puis la cession des parts sociales à son fils faisant ainsi sortir de son patrimoine les biens recelés, l'actif de communauté ne peut se retrouver en nature, c'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que M. [J] est privé de sa part dans la valeur des parts sociales de la SARL Imo[J], dit que la valeur des parts sociales de la SARL Imo[J] revient en totalité à Mme [G], outre la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l'actif la valeur desdites parts sociales.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
L'expertise ordonnée par le tribunal ne fait pas l'objet de contestations.
LA DEMANDE DE RAPPORT DE 58.000 EUROS ET LA DEMANDE DE RÉCOMPENSE DE 58.000 EUROS
Mme [G] demande que M. [J] rapporte à l'indivision post-communautaire la somme de 58.000 euros et s'oppose à la demande de récompense de M. [J].
M. [J] demande dans le dispositif de ses conclusions de ' dire que M. [J] a droit à récompense d'une somme de 58.000 euros et ce faisant qu'il n'est donc pas débiteur envers l'indivision post-communautaire de 58.000 euros'.
Mme [G] expose que les parties se sont partagées les comptes bancaires et les comptes épargne en deux le 17/02/2012. Mais, juste avant cette date, le 14/02/2012, M. [J] a retiré une somme totale de 58.000 euros à son seul profit.
M. [J] ne le conteste pas mais indique que cette somme correspond à une créance de fonds propres et qu'en tout état de cause il n'a pas conservé cette somme puisqu'il a souscrit en 15/02/2012 un DAT Bleu Capit-36-M pour un montant de 50.000 euros sur le compte commun.
La cour tout d'abord ne comprend pas l'argumentation de M. [J] : s'il a retiré des fonds propres, pourquoi les a-t-il réinvestis sur un compte commun '
Quoi qu'il en soit, la charge de la preuve de l'apport de fonds propres ayant pu bénéficier à la communauté repose sur M. [J] ; en effet en application de l'article 1433 du code civil, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que des deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci et, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté.
L'appelant n'a produit au débat aucun relevé de compte ou autre élément démontrant que ces fonds aient été portés après le 18 novembre 2006 sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, alors qu'il s'agissait là d'une condition indispensable pour créer en sa faveur une présomption de profit tiré par la communauté.
M. [J] le 14/02/2012 a prélevé en trois virements du CSL commun la somme de 30.000 euros et en un virement du compte joint commun la somme de 28.000 euros.
Celui-ci indique que ces 58.000 euros correspondent :
- pour 35.000 euros de fonds propres provenant de la vente d'une fermette située à [Localité 9] en 1998,
- pour 23.000 euros des fonds propres provenant de la vente d'un studio acquis en 1986 et revendu en 1988,
s'agissant de la vente du studio la cour relève qu'elle est antérieure au mariage célébré en 1995. La preuve n'est rapportée par aucun document qu'elle ait pu profiter des années plus tard à la communauté,
s'agissant de la fermette : il est constant que ce bien a été vendu pendant le mariage, mais M. [J] ne justifie pas que ces fonds aient été encaissés ou aient bénéficié à la communauté.
L'appelant n'a produit au débat aucun relevé de compte ou autre élément démontrant que des fonds propres aient été portés sur un compte commun aux époux ou aient pu bénéficier à l'indivision post-communautaire. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné à rapporter à l'indivision post-communautaire la somme de 58.000 euros.
S'agissant du prétendu réemploi sur un compte commun par l'intermédiaire d'un DAT, M. [J] ne rapporte pas davantage cette preuve.
Un dépôt à terme n'est pas un compte-titre, et ne peut en aucun cas se rattacher à un compte commun. M. [J] a souscrit un DAT le 15/02/2012, mais rien ne prouve que cette souscription ait été faite sur un compte commun et donc que cette somme ait été encaissée par la communauté ou lui ait bénéficié. Pour justifier ses allégations M. [J] produit un relevé de son compte au Crédit Agricole sur lequel apparaît un débit à la date du 15/02/2012 la souscription d'un DAT pour 50.000 euros : cette pièce ne constitue pas la preuve d'un encaissement par la communauté de ce bon.
M. [J] sera donc débouté de sa demande de récompense.
LA DEMANDE DE RÉCOMPENSE DE 15.703 EUROS
M. [J] demande récompense à la communauté de la somme de 15.703 euros au titre d'un Plan Epargne Retraite souscrit le 1/05/1987.
Ce plan a été ouvert en 1987, donc avant le mariage. M. [J] prétend qu'il a été clôturé en 2004, qu'à cette date il a prélevé la somme de 15.703 euros qu'il a réinvestie dans les travaux d'un immeuble de communauté à [Localité 1].
Il produit deux documents à l'appui de ses prétentions :
- la pièce 64 : un relevé de portefeuille d'Axa en date du 23/03/2004 qui ne permet pas d'identifier qu'il s'agit d'un PER ou d'un autre contrat, sur lequel figurent trois rachats, à des dates ignorées, l'un semble-t-il pour la somme de 15.624 euros (le montant est illisible) ;
- la pièce 88 : un relevé du compte retraite de M. [J] ouvert chez Axa sur lequel figure le détail des cotisations versées de 1990 à 2004 ;
1. M. [J] ne fait pas la preuve de l'encaissement par la communauté de la somme de 15.703 euros.
2. M. [J] ne fait pas la preuve de l'utilisation au profit de la communauté de cette somme.
En revanche ce document apporte la preuve de ce que depuis le mariage la communauté a financé ce contrat, ce qui est susceptible de lui ouvrir un droit à récompense (7.500 euros de cotisations). Mme [G] ne forme pas cette demande.
M. [J] sera débouté de sa demande de récompense.
LA CRÉANCE DE MME [G] SUR L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
Mme [G] indique avoir financé sur des fonds propres postérieurement à la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant aux biens des travaux d'importance pour la gestion du Môle à hauteur de 83.530 euros. Elle demande donc la fixation d'une créance de ce montant.
La cour relève qu'il s'agit bien d'une créance sur l'indivision puisque cette demande concerne la période postérieure au 30/06/2010, et qu'elle relève donc des dispositions de l'article 815-13 du code civil.
M. [J], tout comme pour sa contestation du rapport de la somme de 58.000 euros développe une argumentation contradictoire : il conteste à la fois que Mme [G] ait apporté des fonds propres dans les travaux ayant profité au bien commun tout en indiquant qu'elle a repris les sommes investies. Si Mme [G] a repris les sommes investies ' et même au-delà', pourquoi M. [J] ne demande pas la fixation d'une créance à son bénéfice.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est tout d'abord relevé qu'en 2012 les parties se sont partagées les comptes communs et que Mme [G] a perçu à ce titre des fonds qui sont devenus propres, elle justifie par ailleurs avoir reçu le 9/03/2011 la somme de 36.746 euros provenant de la succession de son père et 16.218 euros provenant de la succession de sa mère.
Mme [G] fait la démonstration d'apports personnels par la production de ses relevés de comptes personnels, de son livret A, en 2013, 2014 et 2015 et du Grand-livre,
- 2013 : virements du livret A et du compte personnel de Mme [G] à hauteur de 17.700 euros inscrits sur le Grand-Livre,
- 2014 : virements des comptes personnels de Mme [G] à hauteur de 44.830 euros inscrits sur le Grand-Livre,
- 2015 : virements des comptes personnels de Mme [G] à hauteur de 21.000 euros inscrits sur le Grand-Livre,
Total : 83.530 euros.
S'agissant de l'affectation de ses fonds propres à la conservation et à l'amélioration du Môle, Mme [G] justifie par la production du Grand-Livre et de son analyse comptable qu'elle a financé au titre notamment des travaux, paiement des mensualités d'emprunt, paiement des impôts la somme nette de 52.053 euros et non pas de 83.530 euros. La décision déférée sera rectifiée de ce chef.
SUR LES INDEMNITES D'OCCUPATION
L'ordonnance de non conciliation a attribué à :
- Mme [G] la jouissance de l'appartement constituant l'ancien domicile conjugal jusqu'au 1/10/2012 puis à partir du 1/10/2012 la jouissance de l'appartement ' le bout du Monde',
- M. [J] la jouissance de l'appartement 21 au sein du Môle.
L'indemnité d'occupation due par M. [J]
sur la période d'occupation
M. [J] fait valoir qu'il a occupé l'appartement 21 du 30/06/2010 (date des effets du divorce dans les rapports entre les époux) au 1/06/2014. Il demande le calcul de l'indemnité d'occupation du 14/08/2012 date de l'ordonnance de non conciliation au 1/06/2014.
Mme [G] demande que la date d'occupation des lieux soit calculée jusqu'au 1/04/2015 date de remise des clés.
M. [J] ne justifie pas avoir remis à disposition de l'indivision cet appartement avant le 1/04/2015, il ne produit aucun document pouvant justifier sa seule affirmation.
L'indemnité d'occupation sera donc due du 14/08/2012 au 1/04/2015.
sur le montant de l'indemnité d'occupation
M. [J] estime sans produire aucun document justificatif que le montant de l'indemnité d'occupation doit s'établir à 700 euros.
Le premier juge sur ce point a ordonné une consultation à l'expert [E], sa décision sera confirmée.
L'indemnité d'occupation due par Mme [G]
sur la période d'occupation
Mme [G] se déclare redevable d'une indemnité d'occupation pour l'ancien domicile conjugal du 14/08/2012 au 1/04/2015 puis d'une indemnité d'occupation à compter du 1/04/2015 pour son occupation de l'appartement n°21.
M. [J] dans le dispositif de ses conclusions ne fait mention d'aucune période. Il demande qu'il soit dit que ' la somme de 60.000,00 euros est due au titre de l'indemnité d'occupation par Mme [G] pour l'occupation du logement conjugal puis de l'appartement ' le Bout du Monde'.
La période d'occupation retenue par le premier juge sera donc confirmée.
sur le montant de l'indemnité d'occupation
La décision du premier juge d'ordonner une consultation sur ce point sera confirmée.
sur la prise en compte du versement de la somme de 57.000 euros
Mme [G] justifie par la production des Grands Livres comptables du versement de la somme de 57.000 euros au titre du paiement des loyers, M. [J] ne le conteste plus.
Cette disposition sera donc encore confirmée.
Sur l'indemnité d'occupation réclamée par M. [J] au titre de l'usage privatif par Mme [G] du bien immobilier indivis
M. [J] rappelle que l'ordonnance d'incident du 6/05/2014 a accordé à Mme [G] la jouissance exclusive du bien indivis pour les lots autres que celui constituant le domicile conjugal.
Il réclame donc, au visa de l'article 815-9 et 815-10 du code civil à Mme [G] une indemnité d'occupation pour l'usage privatif du bien indivis à hauteur de 890.000 euros pour cinq annnées d'occupation.
Mme [G] soutient qu'elle ne doit pas une indemnité d'occupation qui proviendrait de l'article 815-9 du code civil mais qu'elle est redevable des résultats de l'exploitation indivise.
*
M. [J] ne peut réclamer à la fois une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil et des fonds au titre de l'article 815-10 puisque l'indemnité d'occupation a précisément pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement du bien indivis doit à l'indivision une indemnité.
Aux termes de l'article 815-10 du code civil les fruits et revenus des biens indivis profitent à l'indivision.
En l'espèce il ressort de l'arrêt définitif rendu par cette cour le 11/01/2017 que Mme [G] a été déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis.
Depuis 2010 il est constant que c'est Mme [G] qui assure notamment le paiement de l'emprunt immobilier, le remboursement des assurances emprunteurs, les taxes foncières, les charges d'exploitation.
Ces paiements sont assurés grâce aux revenus tirés de l'exploitation du bien commun.
Par conséquent Mme [G] ne peut pas être redevable d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil puisque l'indivision a régulièrement encaissé des loyers.
Mme [G] doit donc à l'indivision, sur le fondement de l'article 815-10 du code civil les fruits et revenus nets de son activité et corrélativement elle ne peut demander le remboursement des charges indivises qui ont été payées par l'exploitation du bien.
Il ressort du rapport du cabinet d'expertise Atexim produit par M. [J] que la valeur locative des lots exploités par Mme [G] est estimée à la somme annuelle de 178.000 euros.
L'activité de Mme [G] a généré des ressources annuelles qui ont bénéficié à l'indivision supérieures à cette somme (il en sera fait état plus loin).
Mme [G] produit notamment à l'appui de ses dires les attestations de présentation des comptes annuels de l'entreprise individuelle pour les exercices comptables du 1/01/2011 au 31/12/2018 dont il résulte que le résultat cumulé de 2011 à 2018 s'élève à 47.447 euros.
C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que Mme [G] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 47.447 euros correspondant aux bénéfices générés par le fonds de commerce de locations et le fonds de commerce de décoration du 30 juin 2010 jusqu'au 31 décembe 2018, à parfaire jusqu'au partage.
SUR LE DEVOIR DE SECOURS
M. [J] ne conteste plus devoir à Mme [G] la somme de 5.172 euros au titre du devoir de secours mais demande qu'il soit dit que c'est 'sous la déduction d'une rémunération qui serait rétroactivement versée à Mme [G]'.
Le calcul de ce devoir de secours a précisément tenu compte des termes de l'ordonnance de non conciliation selon laquelle M. [J] devra ' au titre du devoir de secours abandonner à son épouse sa part sur les bénéfices des locations saisonnières, déduction faite de l'emprunt, dans la limite de 35.000 euros'.
En l'espèce la comptabilité fait apparaître les éléments suivants :
- 2.596 euros au titre du résultat 2012 pour 5 mois,
- aucune somme pour 2013, 2014 et 2015 puisque le résultat a été déficitaire,
- 2.837 euros pour 7 mois en 2016 (date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif).
La décision du premier juge sera donc purement et simplement confirmée de ce chef.
SUR LA REMUNERATION DE MME [G] POUR LA GESTION DU FONDS DE COMMERCE
Aux termes de l'article 815-12 du code civil l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans des conditions fixées à l'amiable, ou à défaut par décision de justice.
Dans les dernières pages de ses conclusions M. [J] finit par admettre que Mme [G] a eu une ' activité professionnelle avérée', bien que saisonnière. Toutefois selon lui, elle n'a droit à aucune rémunération parce que l'activité professionnelle a chuté, que la rentabilité était moindre qu'une seule activité locative confiée à un tiers et qu'enfin elle se faisait payer des prestations en espèce sans les comptabiliser.
A titre subsidiaire il offre une rémunération mensuelle de 500 euros.
Mme [G] conclut à la confirmation de la décision déférée qui lui a accordé une indemnité mensuelle de 3.500 euros.
Il est constant que depuis le 30/06/2010 (date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant aux biens), Mme [G] gère d'une part les locations des 15 lots, et le magasin de décoration.
Le chiffre d'affaires développé pour l'activité locative depuis cette date s'est situé dans une fourchette de 200 à 275.000 euros.
Le chiffe d'affaires développé pour l'activité commerciale s'est situé dans une fourchette de 100 à 200.000 euros.
Le seul chiffre d'affaires réalisé démontre l'existence d'une activité professionnelle dépassant largement le cadre d'une petite activité saisonnière. Il démontre également, ainsi que le font les multiples attestations versées au débat, de la part de Mme [G] ainsi que fort justement caractérisé par le premier juge une activité sans relâche, de 7H à minuit en saison, outre l'administration, la comptabilité, les réservations, les déplacements professionnels pour la boutique de décoration le reste de l'année. Le premier juge a justement assimilé l'activité de location à celle d'un hôtel puisque Mme [G] gérait 15 appartements pouvant accueillir de 2 à 6 personnes et qu'elle assurait bien sûr en saison la réception, le nettoyage, la lingerie, le service des petits déjeuners, l'approvisionnement, la gestion du personnel.
En second lieu, l'activité de Mme [G], si elle a dégagé un résultat négatif certaines années, a permis l'enrichissement de l'indivision puisque ce résultat tient compte des mensualités du prêt (11.000 euros) le paiement de toutes les charges, impôts et assurances.
Le bénéfice pour l'indivision n'est pas de 50.000 euros ainsi que l'indique M. [J] : il est de 50.000 euros plus le paiement des mensualités du prêt, de toutes les charges impôts et assurances du bien ainsi que des travaux d'entretien et d'amélioration de l'immeuble. Ce sont notamment la réalisation de ces travaux qui ont pesé sur le résultat d'exploitation, mais ils ont enrichi l'indivision.
Mme [G] ne s'est pas plus enrichie que M. [J] : elle doit une indemnité d'occupation pour son loyer personnel et si elle 'profite' pour reprendre l'expression de M. [J] du remboursement de l'emprunt, il en 'profite' à égalité avec elle.
Enfin et surtout, elle ne s'est versée aucun salaire pendant toute cette période, elle ne s'est versée aucun résultat d'exploitation ainsi qu'il résulte de l'attestation du cabinet comptable.
Mme [G] justifie qu'elle percevait pendant cette période, une pension d'invalidité ainsi que la pension alimentaire au titre du devoir de secours étant précisé qu'elle n'avait pas de charge de logement puisque celui-ci fait l'objet d'une indemnité d'occupation.
Enfin, s'agissant des témoignages produits s'agissant des prétendus paiements en espèces que Mme [G] aurait perçu, la cour relève qu'il s'agit de quatre témoins qui curieusement pendant la même courte période de décembre 2013 à janvier 2014 ont acheté un tableau, en liquide à la boutique à la demande de Mme [G], et pour deux d'entre eux auraient en outre payé en espèces leur location. Comment M. [J] a-t-il pu obtenir le témoignage de ces quatre clients s'il ne les connaissait pas personnellement ' Comment se fait-il que ces personnes aient pu identifier la personne de Mme [G] ' Si Mme [G] avait ainsi fraudé comment se fait-il que cette fraude n'ait été identifiée par M. [J] que pendant ces quelques jours de décembre 2013 et janvier 2014 sur une activité professionnelle se poursuivant maintenant depuis plus de 13 ans '
La cour ne peut considérer, au vu de ces seuls éléments émanant nécessairement d'amis ou de connaissances de M. [J] sur une période de quelques semaines, au vu du résultat comptable de l'activité professionnelle déclarée par Mme [G], que celle-ci ait frauduleusement détourné des fonds au préjudice de l'indivision justifiant une absence de rémunération ou une baisse de rémunération à hauteur de 500 euros par mois.
Mme [G] produit une correspondance d'une société de gestion immobilière sur [Localité 1], la société Arthemis qui atteste que pour la seule activité ' gestion -conciergerie' elle facture 20% des loyers encaissés.
Sur la seule période de 2011 à 2018 l'activité de location a généré un chiffre d'affaires de 1.914.890 euros.
S'agissant de la boutique de décoration qui a généré pour la même période un chiffre d'affaires de 1.102.656 euros, la convention collective dont relève cet établissement prévoit que la rémunération d'un salarié assurant la direction est de 3.606 euros bruts.
La fixation de la rémunération de l'indivisaire est la contrepartie de l'activité fournie par ce dernier. Au vu des éléments développés ci-dessus c'est à bon droit que le premier juge a retenu une rémunération mensuelle de 3.500 euros étant précisé qu'en première instance M. [J] proposait à titre subsidiaire 3.000 euros par mois.
M. [J] a succombé dans l'essentiel de ses prétentions en première instance, c'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] qui succombe dans ses prétentions en cause d'appel, supportera les dépens.
Tenu aux dépens M. [J] est condamné à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers Mme [G] de la somme de 83.500 euros au titre des versements de ses fonds propres vers le compte professionnel indivis,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers Mme [G] de la somme 52.053 euros au titre des versements de ses fonds propres vers le compte professionnel indivis,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens,
Condamne M. [J] à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET