PC/SH
ARRÊT N° 632
N° RG 21/02518
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLDC
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
C/
[K] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 juillet 2021 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETÉ
venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST
N° SIRET : 399 506 641
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel SAADAT, de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [N] [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour représentant M. [V] [R], défenseur syndical de l'Union départementale Force Ouvrière des Deux-Sèvres, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 8 septembre 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2022.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] [K] [H] a été engagée le 2 février 2009 par la société Veolia Propreté en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a été transféré à la S.A.S. Atalian Propreté Sud-Ouest (aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.S.U. Atalian Propreté) le 1er septembre 2010 et elle était affectée depuis mai 2013 sur le site Carrefour de [Localité 5].
A la suite d'une visite médicale de reprise du 19 novembre 2018 dans le cadre de laquelle le médecin du travail avait préconisé l'éviction de la salariée du site Carrefour de [Localité 5] sans retenir d'inaptitude au poste, Mme [K] [H] s'est vue notifier, courant mai 2019, son affectation sur le site Zodiac à [Localité 5], aux mêmes conditions d'emploi.
Mme [K] [H] ne s'étant pas présentée sur ce site, la société Atalian Propreté Sud Ouest lui a notifié par LRAR du 23 mars 2020, son licenciement pour faute grave.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Niort a :
- pris acte de la régularisation annoncée par la société Atalian Propreté Sud-Ouest des sommes de 3 388,08 € brut à titre de rappels de salaire pour les mois de novembre 2018, janvier et février 2019 et 338,80 € au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Atalian Propreté Sud-Ouest à payer à Mme [K] [H] les sommes de 758,85 € brut à titre de rappel de salaire sur la période des congés sans solde de décembre 2018, 75,85 € brut au titre des congés payés y afférents et 600 € en application de l'article 700 du C.P.C.
Par LRAR du 3 décembre 2020, retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Atalian Propreté Sud-Ouest a adressé au défenseur syndical représentant Mme [K] [H] un chèque d'un montant de 2 547 € correspondant aux rappels de salaire et congés payés afférents pour les mois de novembre 2018 et janvier et février 2019, un bulletin de salaire correspondant et une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Par LRAR des 8 décembre 2020 et 16 décembre 2020, la société Atalian Propreté Sud-Ouest adressait au représentant de Mme [K] [H] un chèque de 600 € (montant de la condamnation article 700 du C.P.C. prononcée par l'ordonnance du 26 novembre 2020) et un chèque de 661,22 € au titre des rappels de salaire et congés payés sur la période de congés sans solde de décembre 2019 ainsi que le bulletin de salaire afférent.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 février 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Niort a condamné la société Atalian Propreté Sud-Ouest :
- au paiement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, des rappels de salaire et congés payés afférents pour les mois de novembre 2018, janvier et février 2019, tels que mentionnés dans l'ordonnance du 26 novembre 2020,
- à régler la somme de 1 100 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- à régler la somme de 300 € en application de l'article 700 du C.P.C.
Par LRAR du 3 mars 2021, la société Atalian Propreté Sud-Ouest a réglé par chèque la somme de 1 400 € représentant le montant des condamnations prononcées par l'ordonnance du 3 février 2021.
Par ordonnance du 7 mai 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Niort a :
- ordonné l'arrêt de l'astreinte à la date de paiement (3 mars 2021),
- ordonné le paiement de 50 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance à la société Atalian Propreté Sud-Ouest, du 9 février 2021 au 3 mars 2021, soit 1 150 €,
- constaté la remise du pli recommandé fermé et cacheté le jour de l'audience, contenant un chèque de 2 547 € net, le bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi,
- débouté Mme [K] [H] du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Niort a :
- liquidé l'astreinte prononcée le 3 février 2021,
- condamné la société Atalian Propreté Sud-Ouest à payer à Mme [K] [H] les sommes de :
> 7 950 € correspondant à 159 jours de retard,
> 500 € en application de l'article 700 du C..P.C., outre les entiers dépens.
La société Atalian Propreté Sud-Ouest a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 9 août 2021.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, devenue définitive, le président de la chambre sociale de la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [H], par application de l'article 905-2 du C.P.C.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2021 à laquelle la S.A.S.U. Atalian Propreté (venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud-Ouest) a développé oralement ses dernières conclusions du 11 mai 2022, le représentant de Mme [K] [H] ayant transmis à la cour son dossier.
La S.A.S.U. Atalian Propreté Sud-Ouest demande à la cour, infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau :
- de débouter Mme [K] [H] de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 3 février 2021 et de condamnation de la société Atalian Propreté Sud-Ouest à hauteur de 7 950 €,
- de débouter Mme [K] [H] de sa demande de condamnation de la société Atalian Propreté Sud-Ouest à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- de condamner Mme [K] [H] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Elle soutient, en substance, au visa des articles L131-1 et R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 491 du C.P.C. :
- que la demande de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 3 février 2021 à hauteur de 7 950 € (soit 159 jours à 50 €) est infondée dès lors que cette astreinte avait été définitivement liquidée dans le cadre de l'ordonnance du 7 mai 2021 par laquelle le conseil avait ordonné l'arrêt de l'astreinte à la date du paiement, soit au 3 mars 2021 et ordonné le paiement de 50 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance à la société Atalian Propreté Sud-Ouest, du 9 février 2021 au 3 mars 2021, soit 1 150 €,
- qu'il ne peut être considéré qu'elle aurait mis près de six mois pour exécuter l'ordonnance du 26 novembre 2020 alors qu'elle a établi dès le 24 novembre 2020 un chèque de 2 547 €, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés adressés au représentant de Mme [K] [H] par LRAR du 3 décembre 2020, non réclamée.
MOTIFS
Il convient, en application de l'article 906 du C.P.C., de déclarer irrecevables les pièces communiquées et déposées par Mme [K] [H] à l'appui de ses conclusions déclarées elles-mêmes irrecevables par ordonnance du 7 janvier 2022, étant rappelé que l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé conclure à la confirmation de la décision entreprise en s'en appropriant les motifs.
L'ordonnance entreprise du 21 juillet 2021 a liquidé, à hauteur de 7 950 € (soit 159 x 50 €) l'astreinte du 'jugement' (en réalité de l'ordonnance) du 3 février 2021 par laquelle la formation de référé du conseil de prud'hommes avait condamné la société Atalian Propreté Sud-Ouest à une astreinte de 50 € par jour de retard au titre du paiement des sommes dues (en exécution de l'ordonnance du 26 novembre 2020) ainsi qu'à une astreinte de 50 € par jour de retard pour l'exécution du prononcé du 26 novembre 2020.
L'examen des éléments versés aux débats permet de constater :
- que l'ordonnance de référé du 26 novembre 2020 (visée dans la décision entreprise) n'emporte institution d'aucune astreinte,
- que seule l'ordonnance de référé du 3 février 2021 a prononcé une astreinte de 50 € par jour de retard au titre du paiement des sommes dues, d'une part, et 'pour l'exécution du prononcé du 26 novembre 2020', d'autre part, l'astreinte ne pouvant courir qu'à compter du prononcé de l'ordonnance du 3 février 2021,
- que, par ordonnance du 7 mai 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Niort a :
> ordonné l'arrêt de l'astreinte à la date du paiement, soit le 3 mars 2021,
> ordonné le paiement de 50 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance à la société soit le 9 février 2021 au 3 mars 2021, soit 1 150 €,
> constaté la remise du pli recommandé fermé et cacheté le jour de l'audience contenant un chèque de 2 547 € net, le bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi correspondants,
> débouté Mme [K] [H] du surplus de ses demandes,
- que la S.A.S.U. Atalian Propreté a procédé au règlement de la somme de 1 150 € (au titre de l'astreinte ayant couru du 9 février 2021 au 3 mars 2021 telle que liquidée par l'ordonnance du 7 mai 2021) par virement bancaire du 13 juillet 2021 (pièce 10).
Il en résulte que la - seule - astreinte prononcée par la juridiction des référés (en son ordonnance du 3 février 2021) a été liquidée par l'ordonnance du 7 mai 2021 et son montant acquitté par l'appelante le 13 juillet 2021, étant observé à titre superfétatoire que celle-ci a, dès le 3 décembre 2020 adressé au représentant de Mme [K] [H] un chèque de règlement des causes de l'ordonnance du 26 novembre 2020 par une LRAR non réclamée.
Il convient dès lors, réformant la décision entreprise, de débouter Mme [K] [H] de sa demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 7 950 € au titre de l'ordonnance du 3 février 2021 et de sa demande de fixation d'une astreinte journalière de 50 € pour non-exécution du prononcé du 'jugement' du 3 mai 2021.
L'équité commande par ailleurs de débouter Mme [K] [H] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. et de la condamner de ce chef à payer à la S.A.S.U. Atalian Propreté la somme globale de 500 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Mme [K] [H] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Niort en date du 21 juillet 2021,
Réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [N] [K] [H] de sa demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 7 950 € au titre de l'ordonnance du 3 février 2021 et de sa demande de fixation d'une astreinte journalière de 50 € pour non-exécution du prononcé du 'jugement' du 3 mai 2021,
Déboute Mme [K] [H] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. et la condamne de ce chef à payer à la S.A.S.U. Atalian Propreté la somme globale de 500 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne Mme [K] [H] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,