ARRET N°
N° RG 21/02681 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLQW
[O]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02681 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLQW
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [F] [Z] [R] [O]
né le 21 Mai 1959 à [Localité 10] (79)
[Adresse 3]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Anne-Laure BLOUIN de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [C] [E] [K] [S]
née le 18 Septembre 1962 à [Localité 10] (79)
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25/03/2021 le tribunal judiciaire de Niort a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire, désigné M° [L] et le juge commis,
- fixé les valeurs des immeubles de la communauté ainsi qu'il suit .
- le bien immeuble, sis [Adresse 1] (79) estimé entre 30.000 et 35.000 euros (soit une valeur médiane de 32.500 euros),
- le bien immeuble, sis [Localité 12] (79) estimé entre 23.000 et 25.000 euros (soit une valeur médiane de 24.000 euros), - le terrain non constructible d'[Localité 4] (79) lieu-dit "[Adresse 7]" estimé 4.000 euros,
- le terrain non constructible de [Localité 11] (79) lieu-dit "[Adresse 9]" estimé 1.000 euros,
- le terrain non constructible de [Localité 11] (79) lieu-dit "[Adresse 8]" estimé 700 euros,
- le terrain non constructible de [Localité 11] (79) lieu-dit "[Adresse 5]" estimé 4.000 euros.
- dit qu' au titre du passif de l 'indivision post-communautaire, des sommes réglées par M. [O] seul à hauteur de :
- 40.930,83 euros soit par moitié 20.465,41 euros (prêt),
- 7.867,00 euros soit pour moitié 3.933,50 euros (impôts fonciers),
- 584,63 euros soit pour moitié 292,31 euros (assurances).
Et donc restant à la charge de Mme [S] pour la somme globale de 24.691 23 euros
- débouté M. [O] de sa demande de remboursement des sommes réglées au titre du litige de voisinage sauf pour le règlement de la somme de 1.564,67 soit à la charge de Mme [S] la somme de 782,33 euros ;
- constaté qu'à ce stade il n'y a pas d'accord sur l'attribution de l'immeuble de [Localité 12] à l'époux ;
- constaté que M. [O] ne formule pas de demande expresse d'attribution préférentielle de cet immeuble et qu'aucun des époux ne sollicite l'attribution de I 'immeuble de I 'ABSIE ou sa vente par licitation ;
- constaté qu'aucune diligence n'a été faite pour vendre amiablement par vente de gré à gré l'immeuble de l'ABSIE ;
- débouté M. [O] de sa demande d'homologation du projet liquidatif et renvoyé les parties devant le notaire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, la détermination de la soulte- à devoir à Mme [S] et la détermination des lots à attribuer (comprenant ou non l'immeuble de l'ABSIE).
Par déclaration du 6/09/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [O] relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour de :
- constater l'accord des parties et dire que l'immeuble situé à [Localité 12] sera attribué à l'époux,
- constater l'accord des parties et dire que l'immeuble situé à l'Absie sera vendu à un tiers,
- dire que la facture d'huissier établie par la SCP [U]-Madelain-Morin d'un montant de 23.439,87 euros et réglée par M. [O] sera intégrée au passif de communauté et partagée par moitié,
- dire que les frais de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure en appel sur le terrain détenu par les ex-époux, réglés par M. [O] et auxquels M. [O] et Mme [S] ont été condamnés devront être intégrés au passif de la communauté et partagés par moitié,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté entre M. [O] et Mme [S] conformément à la proposition n°2 du notaire , M° [L].
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
Mme [S] qui a constitué avocat n'a pas conclu.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 2/12/2021 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11/08/2022.
SUR QUOI
Mme [S] et M. [O] ont contracté mariage le 8 septembre 1979 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (79) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont nés sept enfants.
M. [O] a déposé une requête en divorce le 21/08/2008.
Par ordonnance de non-conciliation du 4 décembre 2008 le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du logement du ménage à l'époux à titre gratuit jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ,
Par jugement du 19 novembre 2009 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRESSUIRE a notamment prononcé le divorce des époux [C] et [F] [O], commis la SCP BOIGE-BALZARINI, Notaire à PARTHENAY (79), Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Deux-Sèvres avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits des parties ;
Par arrêt de la de la cour d'appel de Poitiers en date du 25 mai 2011 le jugement du 19 novembre 2009 a été confirmé.
Par jugement du 14 décembre 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort a notamment :
- ouvert les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux et de leur indivision post-communautaire ;
- désigné Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Deux-Sèvres avec faculté de délégation pour y procéder et le juge commis,
- dit que les parties mettront en vente librement l'immeuble sis à l'Absie et qu'à défaut il sera procédé à la vente dudit bien,
- attribué préférentiellement à M. [O] :
la maison sise à [Localité 12],
le terrain sis à [Localité 4],
le terrain sis [Localité 11] (79) lieu-dit "[Adresse 9]"
le terrain sis [Localité 11] (79) lieu-dit "[Adresse 8]" ,
le terrain sis [Localité 11] (79) lieu-dit "[Adresse 5]".
Deux propositions d'attributions ont été établies le 4 janvier 2018 par Maître [D] [L], Notaire à [Localité 10] (79).
Proposition n°1 : M. [O] doit verser à Mme [S] une soulte de 8.408.77 euros (soulte dont le montant ne prend pas en compte la facture d'huissier de sorte que c'est Mme [S] qui sera redevable d'une soulte à M. [O])
Proposition n°2 : vente de la maison [Localité 6] pour un prix de départ de 35.000 euros.
Attribution à M. [O] de la maison de [Localité 13], du terrain d'Azay sur Trouet et des terrains sis au [Localité 11] (évalués dans leur ensemble à la somme de 33.700 euros).
Le 1/10/2018 Maître [D] [L] a dressé un procès-verbal verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de dires.
C'est dans cet état que l'affaire a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Niort.
Il doit être relevé que depuis le début de la procédure M. [O] a demandé que soit validée la proposition n°2.
SUR LES IMMEUBLES DE [Localité 13] ET [Localité 6]
Il ressort des écritures des deux parties en première instance qu'elles s'accordaient sur l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 13] à M. [O] et la vente de la maison [Localité 6]. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
SUR LE PASSIF DE COMMUNAUTÉ
* le litige de voisinage
Le premier juge a débouté M. [O] de sa demande de remboursement des sommes réglées au titre du litige de voisinage sauf pour le règlement de la somme de 1.564,67 euros soit à la charge de Mme [S] la somme de 782,33 euros ;
Or il résulte des écritures de Mme [S] en 1° instance qu'elle reconnaissait que M. [O] s'était acquitté du montant de la condamnation à hauteur de 23.439,87 euros, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du décompte de l'huissier et qu'il avait également réglé la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera donc encore infirmé de ce chef.
C'est à bon droit que le premier juge a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et débouté M. [O] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile .
En cause d'appel, Mme [S] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens Mme [S] est condamnée à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [O] de sa demande de remboursement des sommes réglées au titre du litige de voisinage sauf pour le règlement de la somme de 1.564,67 euros soit à la charge de Mme [S] la somme de 782,33 euros ;
- constaté qu'à ce stade il n'y a pas d'accord sur l'attribution de l'immeuble de [Localité 12] à l'époux ;
- constaté que M. [O] ne formule pas de demande expresse d'attribution préférentielle de cet immeuble et qu'aucun des époux ne sollicite l'attribution de I 'immeuble de I 'ABSIE ou sa vente par licitation ;
- constaté qu'aucune diligence n'a été faite pour vendre amiablement par vente de gré à gré l'immeuble de l'ABSIE ;
- débouté M. [O] de sa demande d'homologation du projet liquidatif et renvoyé les parties devant le notaire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, la détermination de la soulte à devoir à Mme [S] et la détermination des lots à attribuer (comprenant ou non l'immeuble de l'ABSIE).
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que l'immeuble situé à [Localité 12] sera attribué à l'époux,
Dit que l'immeuble situé à l'Absie sera vendu à un tiers,
Dit que la facture d'huissier établie par la SCP [U]-Madelain-Morin d'un montant de 23.439,87 euros et réglée par M. [O] sera intégrée au passif de communauté et partagée par moitié,
Dit que les frais de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure en appel sur le terrain détenu par les ex-époux, réglés par M. [O] et auxquels M. [O] et Mme [S] ont été condamnés devront être intégrés au passif de la communauté et partagés par moitié,
Ordonne les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté entre M. [O] et Mme [S] conformément à la proposition n°2 du notaire, M° [L].
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens,
Condamne Mme [S] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET