JMA/LD
ARRET N° 648
N° RG 21/01357
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIHA
[D]
C/
Association C.S.A.D.-C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Poitiers
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 12 Octobre 1967 à [Localité 3] - ROUMANIE -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Association C.S.A.D.-C
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association C.S.A.D.-C a embauché M. [K] [D], d'abord suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 31 janvier 2012, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012, ce en qualité d'éducateur sportif des activités sportives en gymnastique artistique et sportive.
Le 1er septembre 2017, les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail les liant, avenant fixant à 24 heures le temps de travail hebdomadaire de M. [K] [D] et à 10,12 euros bruts de l'heure sa rémunération.
Le 27 août 2019, l'association C.S.A.D.-C a infligé à M. [K] [D] un avertissement.
Le 23 octobre 2020, l'association C.S.A.D.-C a notifié à M. [K] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Antérieurement et le 23 janvier 2020, M. [K] [D] avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- annuler l'avertissement du 27 août 2019 ;
- condamner l'association C.S.A.D.-C à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette annulation ;
- juger que son emploi relevait de la classification dans le groupe 3 de la grille des emplois de l'article 9.3 de la convention collective nationale du sport ;
- condamner l'association C.S.A.D.-C à lui payer les sommes suivantes :
- 2 328,85 euros à titre de rappel de salaire sur classification pour la période du 22 janvier 2017 au 23 octobre 2020 ;
- 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- rejeté les pièces et conclusions produites par M. [K] [D] le 19 janvier 2021 ;
- annulé l'avertissement infligé à M. [K] [D] le 27 août 2019 ;
- débouté M. [K] [D] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté l'association C.S.A.D.-C de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [D] aux entiers dépens et frais d'exécution.
Le 23 avril 2021, M. [K] [D] a relevé appel de ce jugement en ces termes :
'Objet de l'appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sont les suivants :
- 'rejette les pièces produites par M. [K] [D] le 19 janvier 2021 ;
- déboute M. [K] [D] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamne M. [K] [D] aux entiers dépens et frais d'exécution.'
Saisi par conclusions d'incident du 22 octobre 2021 de l'association C.S.A.D.-C, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 8 mars 2022 :
- débouté l'association C.S.A.D.-C de ses demandes tendant à voir :
- juger que la cour n'était saisie d'aucune demande concernant le chef de jugement attaqué sur la communication de pièces ;
- juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 23 avril 2021 en application des dispositions de l'article 901-4° du Code de procédure civile ;
- déclarer l'appel sur la condamnation aux dépens et aux frais d'exécution irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en application de l'article 122 du Code de procédure civile, eu égard à l'absence de dépens et de condamnation pécuniaire à l'encontre de l'appelant ;
- condamné l'association C.S.A.D.-C aux dépens de l'incident ;
- débouté l'association C.S.A.D.-C de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné l'association C.S.A.D.-C à payer à M. [K] [D] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de l'incident.
Par conclusions, dites récapitulatives, reçues au greffe le 6 janvier 2022, M. [K] [D] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a rejeté les pièces et conclusions produites par lui le 19 janvier 2021 ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes ;
- l'a condamné aux entiers dépens et frais d'exécution ;
- et, statuant à nouveau :
- de condamner l'association C.S.A.D.-C à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- de juger que son emploi relevait de la classification dans le groupe 3 de la grille des emplois de l'article 9.3 de la convention collective nationale du sport ;
- de condamner l'association C.S.A.D.-C à lui payer la somme de 2 328,85 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés sur salaire sur classification pour la période du 22 janvier 2017 au 23 octobre 2020 ;
- de débouter l'association C.S.A.D.-C de l'ensemble de ses conclusions ;
- de condamner l'association C.S.A.D.-C à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2021, l'association C.S.A.D.-C sollicite de la cour qu'elle :
- juge qu'elle n'est saisie d'aucune demande concernant le chef de jugement attaqué sur la communication des pièces ;
- juge l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 23 avril 2021 en application des dispositions de l'article 901-4° du Code de procédure civile ;
- déclare l'appel sur la condamnation aux dépens et aux frais d'exécution irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en application de l'article 122 du Code de procédure civile, eu égard à l'absence de dépens et de condamnation pécuniaire à l'encontre de l'appelant ;
- subsidiairement au fond :
- confirme en tous points la décision attaquée ;
- en tout état de cause, condamne M. [K] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 août 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les demandes formées à titre principal par l'association C.S.A.D.-C :
La cour relève qu'il a déjà été statué, par voie d'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 8 mars 2022, sur les demandes de l'association C.S.A.D.-C dont elle a été entièrement déboutée tendant à voir :
- juger que la cour n'était saisie d'aucune demande concernant le chef de jugement attaqué sur la communication de pièces ;
- juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 23 avril 2021 en application des dispositions de l'article 901-4° du Code de procédure civile ;
- déclarer l'appel sur la condamnation aux dépens et aux frais d'exécution irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en application de l'article 122 du Code de procédure civile, eu égard à l'absence de dépens et de condamnation pécuniaire à l'encontre de l'appelant.
La cour relève encore que l'association C.S.A.D.-C n'a exercé, à l'encontre de cette ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le conseiller de la mise en état, aucune des voies de recours prévues par l'article 916 du Code de procédure civile, ses dernières conclusions étant au demeurant antérieures à la dite ordonnance.
En conséquence de quoi, la cour rejette les demandes formées par l'association C.S.A.D.-C à titre principal.
- Sur les demandes formées par M. [K] [D] au titre de l'avertissement du 27 août 2019 :
Au soutien de son appel, M. [K] [D] expose en substance :
- que cet avertissement doit être annulé car il repose sur des faits non justifiés et prescrits ;
- que l'avertissement lui a causé un préjudice moral important car à la suite de cette sanction il a dû être placé en arrêt de travail pour maladie dès le 2 septembre 2019 puis a dû être suivi par un médecin psychiatre et enfin a été déclaré inapte à tout poste au sein de l'association C.S.A.D.-C ;
- que le préjudice qu'il a ainsi subi justifie une réparation à hauteur de 1 500 euros.
En réponse, l'association C.S.A.D.-C objecte pour l'essentiel :
- que certes elle n'a pas respecté les délais légaux à l'occasion de la notification de l'avertissement du 27 août 2019 ;
- que toutefois cet avertissement était justifié ;
- qu'en tout état de cause M. [K] [D] ne démontre ni l'existence d'une faute qu'elle aurait commise à son égard ni d'un préjudice qu'il aurait subi en lien avec la notification de l'avertissement litigieux et qu'il doit donc être débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Il est dorénavant constant que l'avertissement litigieux n'a pas été notifié à M. [K] [D] dans le délai de prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail.
Dès lors il importe peu que les griefs énoncés au soutien de cet avertissement soient ou non fondés, la prescription faisant obstacle à toute sanction.
S'il peut être admis qu'en notifiant à M. [K] [D] un avertissement pour des faits prescrits l'association C.S.A.D.-C a commis une faute, la cour ne peut qu'observer que M. [K] [D] est totalement défaillant à établir un lien quelconque entre cette faute et un préjudice qui en aurait résulté pour lui.
En effet, les nombreux arrêts de travail produits par M. [K] [D], seules pièces versées aux débats par ce dernier au soutien de sa demande de ce chef, qui lui ont été prescrits, pour les premiers les 2 et 6 septembre 2019 (ses pièces n°10 et 28) et, qui pour les autres (sa pièce n° 27 ) ont couvert la période ayant couru à compter du 28 novembre 2019 jusqu'au 25 octobre 2020, ne contiennent aucune mention susceptible de permettre à la cour de retenir un lien de causalité entre l'avertissement qui lui avait été notifié le 27 août 2019 et les raisons d'ordre médical qui avaient justifié ces arrêts de travail, étant ajouté que la seule proximité de date entre cet avertissement et les premiers de ces arrêts de travail ne suffit pas à établir la réalité de ce lien de cause à effet.
En conséquence, la cour déboute M. [K] [D] de sa demande de ce chef.
- Sur les demandes formées par M. [K] [D] au titre de la classification :
Au soutien de son appel, M. [K] [D] expose en substance :
- qu'il a été embauché par l'association C.S.A.D.-C en qualité de technicien groupe 2 ainsi que cela apparaît sur ses bulletins de salaire et a été rémunéré sur la base des dispositions de la grille de classification des emplois de l'article 9.3 de la convention collective nationale du sport relatives au groupe 2 ;
- que pourtant les tâches qui lui étaient confiées relevaient au moins du groupe 3 de cette grille de classification puisque d'une part il entraînait les deux équipes de compétition masculines et trois des cinq équipes de compétition féminines de l'association C.S.A.D.-C et d'autre part la
grille de classification convention collective applicable ne prévoit pas de technicien groupe 2, étant précisé que ce groupe 2 correspond à la catégorie des employés à l'exclusion de celle des techniciens ;
- que la qualification de technicien relève du groupe 3 de la grille de classification ;
- que la classification d'un emploi dans le groupe 3 n'exige aucunement que le titulaire de l'emploi ait des salariés ou des bénévoles à contrôler et à coordonner ni que le titulaire de l'emploi ne travaille pas sous couvert et sous la responsabilité d'un professionnel mais au contraire qu'il effectue ses tâches sous le contrôle d'un responsable ;
- qu'en outre il est titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) animateur des activités gymniques mention activités gymniques acrobatiques et qu'en vertu de l'avenant n°104 du 6 novembre 2015 relatif au CQP animateur des activités gymniques, le titulaire de ce type de certificat est classé au groupe 3 de la convention collective ;
- que, compte-tenu des règles de prescription, il lui est dû la somme de 2 328,85 euros à titre de rappel de salaire sur classification ;
- que le calcul du rappel de salaire qu'il réclame a été fait en tenant bien compte de son salaire brut et n'est donc aucunement erroné comme le soutient l'association C.S.A.D.-C.
En réponse, l'association C.S.A.D.-C objecte pour l'essentiel :
- qu'il appartient à la cour de rechercher si les fonctions effectivement exercées par M. [K] [D] en son sein correspondaient au niveau de positionnement que celui-ci revendique ;
- qu'à cet égard M. [K] [D] ne démontre nullement qu'il aurait réellement exercé des fonctions correspondant au groupe 3 dont il revendique la classification ;
- que les tâches qui étaient confiées à M. [K] [D] relevaient bien de la classification du groupe 2 de la convention collective applicable ;
- qu'en particulier M. [K] [D] n'était pas titulaire des diplômes qui lui auraient permis de contrôler, conseiller ou coordonner des salariés ou des bénévoles ;
- que M. [K] [D] ne pouvait être employé que comme animateur sportif en gymnastique car il n'avait pas les diplômes pour pouvoir être entraîneur sportif spécialisé en gymnastique et ainsi relever de la qualification de technicien du groupe 3 ;
- subsidiairement, que le calcul du rappel de salaire réclamé par M. [K] [D] est erroné.
Certes le contrat de travail ayant lié les parties à effet du 1er septembre 2012 stipule que M. [K] [D] était embauché par l'association C.S.A.D.-C 'en qualité de technicien groupe 2 conformément à l'article 9.3 de la convention collective nationale du sport' (article 1er) mais également qu'il était engagé 'en qualité d'éducateur sportif des activités sportives en gymnastique artistique et sportive'.
Toutefois, d'une part, et comme le relève M. [K] [D] lui-même, il existe une contradiction dans les termes de ce contrat au regard des dispositions de la convention collective applicable puisque le groupe 2 de la classification prévue par cette convention ne correspond pas à la catégorie 'technicien' mais à celle 'employé' et d'autre part et surtout il est de principe que la classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
A cet égard, il est de principe qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, le groupe 3 de la classification des emplois prévu par la convention collective applicable (article 9.3) prévoit notamment, à l'exclusion d'un encadrement hiérarchique, un 'rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés sans en assurer le contrôle'.
Or M. [K] [D] ne démontre ni même ne soutient que dans l'exercice effectif de ses fonctions au sein de l'association C.S.A.D.-C il ait jamais eu à conseiller ou coordonner d'autres salariés.
La cour observe encore que le contrat de travail stipulait d'une part que M. [K] [D] était engagé 'sous la direction de Madame [S] [W], responsable de la section gymnastique' (article 1er) et d'autre part que M. [K] [D] s'engageait 'à respecter les consignes .....données par le responsable pour l'exercice de ses fonctions', ce qui, à défaut de précision quant à un contrôle 'au terme d'un délai prescrit' prévu pour les emplois de la catégorie 3 renvoie à un 'contrôle des tâches en continu' prévu pour les emplois de la catégorie 2.
Par ailleurs, si certes comme le fait apparaître la pièce n°18 versée aux débats par M. [K] [D], le titulaire du CQP 'animateur des activités gymniques' est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du Sport, il reste d'une part que M. [K] [D] n'était pas employé en qualité d'animateur sportif mais en qualité d'éducateur sportif et d'autre part que la convention collective stipule notamment : 'les partenaires sociaux rappellent que la possession d'un titre, d'un diplôme ou d'une certification professionnelle ne peut en soi servir de prétention à une classification', ce qui est conforme aux règles applicables en matière de classification des emplois.
Aussi, la cour considère que M. [K] [D] ne démontre pas qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [K] [D] de sa demande de rappel de salaire sur classification.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, M. [K] [D] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association C.S.A.D.-C l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l'association C.S.A.D.-C sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
- Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Condamne M. [K] [D] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,