ARRET N°546
N° RG 21/00968 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIN
S.A.S. BATITECH
C/
[X]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00968 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIN
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S. BATITECH
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anaëlle TANGRE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Madame [A] [X] épouse [Y]
née le 25 Octobre 1962 à [Localité 6] (79)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [P], [Z], [B], [L] [Y]
né le 27 Avril 1959 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [P] [Y] et [A] [X] ont confié à la société Batitech des travaux de végétalisation de la couverture de leur maison d'habitation située au [Localité 3] (Deux-Sèvres). Une première facture de travaux d'un montant de 7.025,44 € est en date du 29 juin 2010, une seconde d'un montant de 21.502,95 € est en date du 30 octobre suivant.
Leur assureur de protection juridique a missionné la société Polyexpert en qualité d'expert en raison du glissement des bacs végétalisés de la toiture. Le rapport d'expertise d'[R] [O] est en date du 6 février 2017.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a sur la demande des époux [P] [Y] et [A] [X] commis [S] [N] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 28 décembre 2018.
Par acte du 28 mai 2019, les époux [P] [Y] et [A] [X] ont fait assigner la société Batitech devant le tribunal de grande instance de Niort. Ils ont demandé de retenir une réception tacite des travaux au 30 octobre 2010, de dire que les désordres étaient de nature décennale et de condamner la défenderesse aux paiement des sommes de 47.260,21 € correspondant au coût des travaux de reprise, 699,60 € correspondant aux frais de dépose des bacs végétalisés et de 4.000 € en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance. Ils ont subsidiairement soutenu engagée la responsabilité contractuelle de la société Batitech.
Cette société a soutenu que l'action était prescrite, que les désordres n'étaient pas de nature décennale et qu'elle n'avait commis aucune faute, seul le pan sud de la toiture ayant été affecté en raison d'un défaut d'arrosage. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Niort a statué en ces termes:
'DÉCLARE RECEVABLES les demandes de Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur ;
CONDAMNE la SAS Batitech à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [X] la somme de 40 357 euros au titre du coût des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
DIT que cette somme sera revalorisée à proportion de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 calculé par l'INSEE entre le jour du devis et le jour du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Batitech à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [X] la somme de 699,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS Batitech à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Batitech aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de cette décision'.
Il n'a pas retenu le caractère décennal des désordres en l'absence d'atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage et d'impropriété à destination.
Il a considéré l'action recevable puisqu'ayant été exercée dans le délai décennal de l'article 1792-4-3 du code civil.
Il a retenu la faute de la société Batitech, d'une part les bacs végétalisés ayant été posés sur une toiture dont la pente était trop importante (36 % au lieu de 20% maximum) et n'ayant pas été fixés au support, d'autre part le procédé technique mis en oeuvre n'ayant pas été celui décrit à la demande de permis de construire.
Il a chiffré le coût des travaux de reprise au vu du devis de travaux produit conforme aux préconisations de l'expert, au prorata de la surface de toiture mentionnée aux factures de la société Batitech.
Il a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices moral et de jouissance.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2021, la société Batitech a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, elle a demandé :
'Dire la société BATITECH recevable en son appel et bien fondée en ses conclusions d'appelante,
Déclarer Monsieur [Y] et Madame [X] mal fondés en leur appel incident ; les en débouter ;
Recevant et faisant droit à l'appel de la société BATITECH,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SAS BATITECH à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [X] la somme de 40.357 euros au titre du coût des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
- Dit que cette somme sera revalorisée à proportion de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 calculée par l'INSEE entre le jour du devis et le jour du présent jugement ;
- Condamné la SAS BATITECH à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [X] la somme de 699,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
- Condamné la SAS BATITECH à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS BATITECH aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
A titre principal
Condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [X] à restituer à la société BATITECH la somme de 48.918,31 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé, outre intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [X] aux entiers dépens de l'instance en référé-expertise, de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [Y] et Madame [X] de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Limiter le montant des dommages et intérêts au titre de la remise en état à la somme de 9.758,15 € TTC ;
Limiter l'indemnisation du coût de la dépose des bacs en façade SUD à la somme de 439,53 €TTC ;
Débouter Monsieur [Y] et Madame [X] de toutes demandes, fins et conclusions,
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles'.
Elle a soutenu l'absence de faute contractuelle, la toiture végétalisée ayant selon elle été réalisée dans les règles de l'art, la pose étant possible sur une membrane pvc avec une pente de 200 %. Elle a fait observer que seul le pan sud de la toiture était affecté, en raison d'un défaut d'arrosage par les demandeurs alors que même que la nécessité de celui-ci leur avait été rappelée lors du changement en garantie des bacs végétalisés. Elle a contesté tout défaut de conformité de l'ouvrage tant au permis de construire n'ayant fait mention que d'une couverture végétalisée qu'au marché de travaux, cette toiture ayant été adaptée à la pente.
Elle a ajouté qu'aucun préjudice indemnisable ne lui était imputable, le glissement des bacs n'étant pas généralisé à l'ensemble de la toiture et le procédé constructif n'étant dès lors pas en cause.
Elle a contesté la caractère décennal des désordres allégués, ceux-ci n'étant pas généralisés et le procédé constructif n'étant pas en cause, l'étanchéité de l'ensemble de la toiture n'ayant pas été affectée et le défaut d'entretien de la toiture étant imputable aux intimés.
Subsidiairement, elle a conclu à réduction des prétentions indemnitaires des intimés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2022, les époux [P] [Y] et [A] [X] ont demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Subsidiairement, vu l'article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil,
DIRE la société BATITECH mal fondée en son appel et REJETER l'ensemble de ses demandes,
Sur le régime de responsabilité :
REFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas dit que les désordres revêtent un caractère décennal et engagent la responsabilité civile décennale de la SAS BATITECH au sens de l'article 1792 du code civil,
DIRE en conséquence que la société BATITECH a engagé sa responsabilité décennale et CONDAMNER la société BATITECH à réparer l'entier préjudice subi par les concluants en lien avec les travaux litigieux avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et 20 revalorisation à proportion de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 calculé par l'INSEE entre le jour du devis et le jour du règlement,
Subsidiairement, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société BATITECH et en ce qu'il l'a condamnée à payer aux concluants le coût des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et revalorisation à proportion de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 calculé par l'INSEE sauf à préciser qu'il se calculera entre le jour du devis et le jour du règlement intégral,
Sur les préjudices et quantum des condamnations :
REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la société BATITECH à payer aux concluants la somme de 40 357 € au titre du coût des travaux de reprise et, statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNER la société BATITECH à verser aux concluants la somme de 50 146,47 € au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et revalorisation à proportion de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 calculé par l'INSEE entre le jour du devis et le jour du règlement intégral,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société BATITECH à verser aux concluants la somme de 699,60 € au titre des frais d'enlèvement des bacs menaçant de tomber de la toiture, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté les concluants du surplus de leurs demandes indemnitaires, et, statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNER la société BATITECH à verser aux concluants la somme de 4.000 € au titre de leur demande de réparation des préjudices moral et de jouissance,
Sur les frais, dépens et exécution provisoire :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société BATITECH à verser aux concluants la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, de référé et de frais d'expertise,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société BATITECH à verser aux concluants la somme de 3993,33 € au titre du préjudice économique lié au surcoût qu'ils devront supporter pour la réalisation des travaux qui n'ont pu être mis en 'uvre du fait de l'opposition de la société BATITECH,
CONDAMNER la société BATITECH à verser aux concluants la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
DIRE que la somme versée au titre de l'exécution provisoire à hauteur de 48 918,31 € sera conservée par les concluants et s'imputera sur le montant total des condamnations à intervenir'
Ils ont maintenu que les désordres affectant la toiture étaient de nature décennale, l'expert judiciaire ayant selon eux relevé la grande instabilité des bacs en raison de la pente du toit, le risque de chute de ceux-ci et l'impropriété à destination de l'ouvrage. Ils ont rappelé que cet expert avait conclu à un irrespect des règles de l'art, les bacs ne pouvant avant 2013 être installés que sur un toit ayant une pente d'au plus 20 %. Selon eux, les désordres n'étaient pas cantonnés au seul versant sud de la toiture.
Subsidiairement, ils ont soutenu engagée la responsabilité contractuelle de la société Batitech, les travaux ayant été réalisés sans qu'ait été respecté l'avis technique Cstb n° 5/10-2120 du 26 avril 2010, antérieur aux travaux. Ils ont ajouté que leur cocontractant était tenu d'une obligation de résultat, le procédé technique mis en oeuvre devant en toute hypothèse être efficace et pérenne. Selon eux, l'expert avait relevé que la facturation (végétalisation par rouleaux de sédum) n'était pas conforme aux travaux réalisés (bacs végétalisés). Ils ont contesté que leur attention avait été attirée par la société Batitech sur la nécessité d'arroser la toiture.
Ils ont maintenu leur demande indemnitaire, l'ensemble de la toiture devant être reprise. Ils ont demandé paiement du montant des travaux validé par l'expert judiciaire, ainsi que l'indemnisation de leur préjudices moral et de jouissance. Ils ont précisé que certains travaux n'avaient pas pu être réalisés, les entreprises ayant déconseillé de les entreprendre avant la reprise de la toiture.
L'ordonnance de clôture est du 11 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DESORDRES
1 - descriptif
La société Polyexpert a en page 3/10 de son rapport en date du 6 février 2017 indiqué que :
'Suite au glissement de plusieurs bacs végétalisés en toiture en 2013 Madame [Y] et Monsieur [X] ont rappelé la société BATITECH, laquelle est intervenue pour repositionner les bacs concernés et rajouter un profilé en bas de pente.
Cependant le phénomène a recommencé et la société BATITECH ne veut plus intervenir opposant un défaut d'entretien'.
En pages 5/10 à 7/10, il a exposé que :
'La maison à ossature bois comporte une toiture dont la pente est de 36 %.
La charpente est recouverte d'une isolation, d'une étanchéité et de bacs en plastique comportant de la végétation.
Au droit du faîtage, il y a des espaces entre les bacs.
Les bacs sont posés sur l'étanchéité et reliés par des clips.
Du fait de la pente de 36%, les bacs glissent en direction des gouttières. Les bacs positionnés en partie supérieure poussent ceux situés en dessous. La pression exercée par le poids de chaque bac déforme ceux positionnés en dessous. Les bacs situés en bas de pente se déboîtent et se soulèvent'.
L'expert judiciaire a décrit en page 12 de son rapport la toiture :
'Structures :
[...]
Charpente traditionnelle en bois.
Clos couvert :
Enduit hydraulique en extérieur.
Couverture étanchéité par membrane PVC
Procédé de végétalisation intitulé Toitures Vegetal i.D.® Et HTDROPACK ® Le Prieuré
Bacs HYDROPACK ® accrochés les uns aux autres avec réserve d'eau'.
En page 24, il a ajouté (en gras) que :
'Manifestement les bacs HYDROPACK ® mis en oeuvre sur le complexe membrane présentent une grande instabilité.
En effet ces bacs simplement posés sans mantient mécanique sur un support présentant une pente de 36 % ont tendance à glisser et à se déverser en bas de pente'.
Dans une attestation en date du 22 novembre 2019, [P] [I], voisin des maîtres de l'ouvrage, a indiqué : 'avoir constaté les faits suivant chez mon voisin :
- Les bacs recouvrant la toiture de la maison de Mr [Y] côté Ouest, Nord et Est ont glissé le long de la pente, menaçant pour certains de tomber.
- Certains autres se soulèvent et sont dis-joints de plusieurs centimètres.
- De plus, toute la ligne de faîtage côté Nord Est est désolidarisée des bacs inférieurs de l'ensemble du pan du toit'.
Dans une seconde attestation en date du 21 juin 2022, il a déclaré que :
'Comme vu sur le côté Ouest, Nord et Est attesté le 22 novembre 2019, j'ai pu constater la persistance de la désolidarisation de l'ensemble des bacs sur le pignon Oeuest. Lesdits bacs sont sortis de leur logement initial et pour certains sont en train de se chevaucher'.
Les photographies produites aux débats par les intimés, certaines non datées, confirment les termes de ces attestations.
Il en résulte que les désordres ne sont plus limités au pan sud de la toiture mais qu'évolutifs, ils affectent désormais l'ensemble de la toiture végétalisée.
2 - sur la cause des désordres
L'expert de la société Polyexpert a conclu en page 9/10 de son rapport que :
'Les désordres sont manifestement liés à l'absence de système d'attache ou de maintien des bacs vis-à-vis d'une couverture en pente de 36%.
L'avis technique du produit posé, HYDROPACK N° 5/10-2120 formulé le 26/04/2010 et publié le 19/04/2011, indique qu'il ne peut être posé sur une toiture dont la pente est de plus de 20%'.
En page 24 du rapport, il a indiqué (en gras) que :
'Le procédé relève de l'avis Technique 5/10-2120 examiné par le CSTB le 26 avril 2010 et publié le 12 avril 2011.
Par la suite cet avis technique a fait l'objet de plusieurs amendements et modifications.
L'avis technique a été remplacé le 01 septembre 2014 par l'avis technique n° 5/15-2431, puis remplacé le 07 janvier 2016 par le n° 5/15-2431 *V1 puis modifié le 9 novembre 2016 avec une version V2
Lors des travaux il semble que le procédé ne relevait d'aucun avis technique publié'.
En page 28 du rapport, il a ajouté que :
'Nous avons sollicité la documentation technique de la membrane et son mode de mise en 'uvre.
Nous relevons dans les avis techniques que le bureau d'études de la société Le Prieuré est à même de fournir une assistance :
À la conception de l'ouvrage (faisabilité, conseil dans la solution à adopter, description de la mise en 'uvre et de 1'entretien à prendre en compte) ;
À la mise en 'uvre du complexe de végétalisation ;
À l'entretien du complexe de végétalisation.
L'entreprise Le Prieuré intègre également un bureau d'études dédié à l'accompagnement des projets de leur conception à leur réalisation.
Nous avons posé une question sur une éventuelle assistance par BATITECH auprès de la société Le Prieuré'.
La réponse à cette dernière question ne figure pas dans le rapport.
L'expert judiciaire a indiqué en page 28 du rapport que :
'Quel que soit la date de l'avis technique et en ce qui concerne une étanchéité membrane, la pente est limitée à 20%.
[...]
Le désordre est la conséquence d'une conception non conforme aux prescriptions de base concernant les supports'.
En page 38 du rapport, il a conclu que :
'En l'état les bacs HYDROPACK ® ne sont pas adaptés à ce type d'étanchéité sur une telle inclinaison.
[...]
Nous avons sollicité la société SOPRASSISTANCE afin d'obtenir un diagnostic, une étude de faisabilité et un devis en réparation.
En retour, Monsieur [C] resposable SOPRASSISTANCE s'est déplacé sur place le 18 janvier 2018 et nous apporte ses avis et conclusions par une correspondance du 29 janvier 2018".
Il a été indiqué dans ce courrier que :
'Notre constat est le suivant :
- La pente des toitures est de 36% (hors avis technique)
- Les bacs Hydropack Le Prieuré restant sur la toiture ne sont pas installés correctement, ils ne sont pas emboîtés les uns aux autres. (voir photos jointes)'.
Ces analyses et conclusions, circonstanciées et argumentées, sont convaincantes, et elles ne sont pas réfutées.
3 - qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
a - sur le caractère décennal des désordres
L'expert a indiqué en page 28 de son rapport que :
'La fonction étanchéité de l'ouvrage est toujours assurée.
Cependant la stabilité des bacs HYDROPACK® est compromise et il s'ensuit un risque de chute présentant un danger pour les personnes à proximité'.
En page 37, il a ajouté que :
'A ce jour aucune infiltration n'est constatée.
A terme il n'est pas exclu que des infiltrations se produisent'.
Il a précisé en page 50 en réponse à un dire que : 'Ladite membrane d'étanchéité actuellement en place peut servir d'ouvrage d'étanchéité provisoire jusqu'à son remplacement par la couverture végétalisée VERDURA de chez ETERNIT'
Il a conclu en page 28 de son rapport que : 'Ce type de désordre peut être qualifié de nature décennale'. Cette conclusion a été reprise en page 65 du rapport en ces termes : 'Il résulte de nos analyses que les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Il n'est pas contesté que la toiture est un ouvrage.
L'instabilité de la toiture relevée par l'expert, le glissement généralisé des bacs végétalisés, le danger pour les personnes représenté par le risque de chute des bacs, la nécessité d'avoir par précaution déposé l'ensemble des bacs du pan sud de la toiture laissant la membrane devant assurer l'étanchéité sous les bacs sous-toiture exposée à l'air libre, la pose de cette membrane sur une pente supérieure à 20 %, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la couverture efficace du bâtiment sans danger pour les utilisateurs de celui-ci.
Les désordres affectant l'ensemble de la toiture sont pour ces motifs de nature décennale.
Il importe peu que des bacs végétalisés ont été posés en lieu et place du tapis de sédums initialement convenu dès lors que les travaux ont été acceptés et réceptionnés tacitement sans observations, ce qui n'est pas contesté.
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
b - sur une cause exonératoire
L'appelante soutient que les désordres ayant affecté le pan sud de la toiture, les autres étant selon elle indemnes de désordres, ont pour cause le défaut d'entretien de la toiture étant résulté de l'absence d'arrosage alors même qu'elle l'avait recommandé.
L'expert judiciaire a en page 52 de son rapport indiqué en réponse à un dire que : 'Le problème de l'arrosage est anodin dans la survenance du désordre et n'est pas la cause majeure'.
La société Batitech ne justifie par ailleurs pas avoir indiqué à ses cocontractants la nécessité d'arroser la toiture végétalisée. Le devis initial en date du 22 janvier 2010 relatif à la végétalisation de la toiture par un tapis de sédums (en non de bacs) ne fait pas mention de cette nécessité. Les factures de travaux décrivant la pose d'un tapis de sédum (et non de bacs) ne la mentionnent pas. Le seul document émanant de la société Batitech indiquant de : 'Prévoir un arrosage en période de canicule et de sécheresse, de début juin à fin septembre l'arrosage est nécessaire' et précisant les modalités de cet arrosage est le devis n° 58745 JP en date du 7 janvier 2019 (date erronée ') annexé au rapport d'expertise en date du 28 décembre 2018, en tout état de cause postérieur à l'ordonnance de commission d'expert.
Il ne peut dès lors être imputé à faute aux intimés un défaut d'arrosage de la toiture qui au surplus n'aurait pas selon l'expert prévenu les désordres.
B - SUR LE PREJUDICE
1 - sur les travaux de reprise
Les désordres, ainsi que précédemment exposés, affectent l'ensemble de la toiture.
En page 65 de son rapport, l'expert a conclu comme suit :
'Nous décrivons au chapitre 3.5 les travaux nécessaires à la remise en état.
Nous avons demandé un devis sur les travaux permettant de remédier aux désordres et en conformité avec les textes en vigueur.
Après examen du devis communiqué, nous considérons que les prestations indiquées Sont en adéquation avec les mesures réparatoires que nous estimons nécessaires l'ensemble pour un montant de 47260.21 € TTC'.
Les travaux décrits au paragraphe 3.5 sont ceux préconisés par la société Soprassistance qu'avait sollicitée l'expert judiciaire. Cette société a indiqué dans son courrier en date du 29 janvier 2018 adressé à ce dernier que :
'A notre avis, pour la remise en conformité de cette toiture végétalisée, il faut repartir sur le système VERDURA de chez ETERNIT qui était préconisé sur les plans du projet.
Pour ce faire, il faut déposer :
- les bacs pré-cultivés restant
- la membrane d'étanchéité PVC
- L'isolant en laine de roche épaisseur 50 mm
et repartir sur le support bois existant'.
Le devis de travaux validé par l'expert est celui de la société Clochard Maçonnerie en date du 14 novembre 2018 (n° 17871). Les mesures effectuées par cette société pour établir ce devis, notamment s'agissant du pare-vapeur, diffèrent de celles figurant sur les factures de la société Batitech. Ces factures ne correspondant toutefois pas aux travaux effectivement réalisés, les mesures y figurant ne peuvent pas retenues pour écarter celles figurant au devis entériné par l'expert judiciaire.
Le montant de 47.260,21 €, montant toutes taxes comprises, sera pour ces motifs retenu. Il sera indexé à compter du mois de novembre 2018 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (109,7 au mois de novembre 2018) et le jugement infirmé en conséquence.
2 - frais de dépose des bacs végétalisés
La société Robin a établi une facture n° F20174004 en date du 13 octobre 2017 de 'Démontage de la toiture végétalisée et stockage des caissettes au sol', d'un montant toutes taxes comprises de 699,60 €.
Les intimés sont pour les motifs qui précèdent fondés à demander à la société Batitech paiement du montant de cette facture. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
3 - sur les préjudices moral et de jouissance
L'expert judiciaire a conclu en page 66 de son rapport que : 'Aucun préjudice de jouissance n'a été occasionné par le présent désordre'.
La dégradation de la toiture qui correspondait à leurs aspirations, le risque de voir des bacs végétalisés chuter du toit, la nécessité de faire déposer ceux posés sur le pan sud de la toiture ainsi demeurée sans couvert végétal, celle d'engager une procédure de référé puis au fond pour être remplis de leurs droits, les tracas nés de ces procédures et des opérations d'expertise sont toutefois à l'origine pour les intimés de contrariétés constitutives d'un préjudice moral.
Ce préjudice sera réparé par l'attribution de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
4 - sur les autres préjudices
Le rapport d'expertise judiciaire ne fait pas mention de travaux qui auraient été retardés du fait des désordres affectant la toiture et de la nécessité de les reprendre.
Le gérant da société Entreprise Claveuil a par courrier en date du 15 avril 2021 adressé aux intimés indiqué'avoir établi un devis pour la réalisation de la cour...en date du 20 06 2018" et que 'ces travaux ne pourront pas (être) réalisés tant que la toiture ne sera pas remise en conformité'. Ce devis a été accepté le 29 août 2018. Il résulte du rapport d'expertise qu'à cette date, l'irrespect des règles de l'art avait été relevé par l'expert qui avait sollicité la société Soprassistance, laquelle avait recommandé la réfection de la toiture. Le retard d'exécution ne peut dès lors être imputé à l'appelante.
Les devis de pose d'un portail n'ont pas été acceptés. Il ne peut dès lors pas être imputé à l'appelante un retard de travaux non convenus avec des entreprises tiers.
Les demandes d'indemnisation par la société Batitech du surcoût de travaux à raison de leur exécution qui aurait été différée n'est dès lors pas fondée.
C - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
D - SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 1er mars 2021 du tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE la SAS Batitech à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [X] la somme de 699,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
CONDAMNE la SAS Batitech à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Batitech aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de cette décision' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
DIT la société Batitech tenue sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur d'indemniser les époux [P] [Y] et [A] [X] des conséquences dommageables des désordres affectant la toiture végétalisée de l'immeuble dont ils sont propriétaires ;
CONDAMNE la société Batitech à payer aux époux [P] [Y] et [A] [X] la somme de 47.260,21 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, avec indexation à compter du mois de novembre 2018 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (109,7 au mois de novembre 2018) ;
CONDAMNE la société Batitech à payer aux époux [P] [Y] et [A] [X] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Batitech à payer en cause d'appel aux époux [P] [Y] et [A] [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
CONDAMNE la société Batitech aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,