JMA/LD
ARRET N° 647
N° RG 21/00965
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIG
[Z]
C/
S.A.S. PPE GROUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
né le 16 Mai 1977 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine BISSON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. PPE GROUPE
N° SIRET : 510 178 502
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Pierre SALLES de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant:
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société PPE Groupe est spécialisée en matière d'usinage de panneaux composites. Elle distribue également des colles, des mastics et des revêtements de sols.
Elle employait un seul salarié, M. [V], avant d'embaucher M. [D] [Z], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2018, en qualité de technicien.
Les parties étaient convenues que M. [D] [Z] serait promu au poste de chef d'atelier à compter du 1er janvier 2019 en remplacement de M. [V] qui devait faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette date.
Le 8 février 2019 la société PPE Groupe a organisé un entretien individuel avec M. [D] [Z] et au terme de cet entretien l'employeur a établi un compte-rendu par lequel il listait divers problèmes et annonçait une nouvelle rencontre avant le 7 mars suivant.
Le 20 mars 2019, la société PPE Groupe a convoqué M. [D] [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 avril 2019, la société PPE Groupe a notifié à M. [D] [Z] son licenciement pour faute grave.
Le 8 juillet 2019, M. [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société PPE Groupe à lui payer les sommes suivantes :
- 1 406,79 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2018 ;
- 476,91 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2019 ;
- 188,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 459,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 ;
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société PPE Groupe à lui payer les sommes suivantes :
- 6 155 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 077,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 307,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 897,73 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 173,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 21 mars au 10 avril 2019 ;
- 6 155 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et manquement à l'obligation de loyauté ;
- 3 324,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner à la société PPE Groupe de lui remettre des bulletins de paie, des documents de rupture rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Par jugement en date du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que le licenciement de M. [D] [Z] était 'pour faute grave et pourvu de cause réelle et sérieuse' ;
- débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [D] [Z] à payer à la société PPE Groupe la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [Z] aux entiers dépens.
Le 23 mars 2021, M. [D] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que son licenciement était pour faute grave et pourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'avait condamné à payer à la société PPE Groupe la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, dites d'appelant II, reçues au greffe le 25 juillet 2022, M. [D] [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- et, statuant de nouveau :
- de condamner la société PPE Groupe à lui payer les sommes suivantes :
- 1 406,79 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2018 ;
- 476,91 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2019 ;
- 188,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 459,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 ;
- d'ordonner à la société PPE Groupe de lui remettre des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de juger que son licenciement était dépourvu de faute grave et dénué de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société PPE Groupe à lui payer les sommes suivantes :
- 12 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 077,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 307,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 897,73 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 173,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 21 mars au 10 avril 2019 ;
- 6 155 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et manquement à l'obligation de loyauté ;
- 3 324,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance outre 2 500 euros pour les frais de procédure.
Par conclusions, dites d'intimé responsives, reçues au greffe le 28 juillet 2022, la société PPE Groupe sollicite de la cour :
- qu'elle prononce l'irrecevabilité de la demande nouvelle de M. [D] [Z] s'agissant de la remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte ;
- qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 août 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de la société PPE Groupe tendant à voir juger irrecevable la demande de M. [D] [Z] portant sur la remise de bulletins de salaire sous astreinte :
Au soutien de cette demande, la société PPE Groupe fait valoir que cette demande est nouvelle et doit donc, sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile, être déclarée irrecevable.
M. [D] [Z] ne développe aucun moyen en réponse.
La cour observe qu'à la simple lecture du jugement entrepris (page 2), il apparaît que M. [D] [Z] avait bien, devant les premiers juges, réclamé la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Cette demande n'est donc pas nouvelle devant la cour.
En conséquence de quoi, la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société PPE Groupe.
- Sur les demandes formées par M. [D] [Z] au titre des heures supplémentaires :
Au soutien de son appel, M. [D] [Z] expose en substance :
- qu'en l'état de la jurisprudence, le salarié n'a plus l'obligation d'apporter des éléments permettant d'étayer sa demande mais seulement des éléments précis auxquels l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées doit répondre en produisant ses propres éléments ;
- qu'en l'espèce il verse aux débats ses agendas 2018 et 2019 qu'il a renseignés et sur lesquels apparaissent ses temps de travail quotidiens et hebdomadaires ainsi que les heures supplémentaires effectuées ;
- que ces éléments sont suffisamment précis pour justifier sa demande ;
- qu'à l'inverse la société PPE Groupe ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de ses temps de travail, se limitant à soutenir qu'elle n'avait pas besoin de salariés supplémentaires pour l'exercice de son activité en 2018.
En réponse, la société PPE Groupe objecte pour l'essentiel : - que pour tenter de justifier sa demande de ce chef, M. [D] [Z] verse aux débats un tableau d'heures sommaire et établi pour les besoins de la cause ;
- que la jurisprudence à laquelle M. [D] [Z] se réfère et qui repose sur l'établissement par l'employeur d'un suivi individuel du temps de travail des salariés ne concerne que les salariés qui ne sont pas soumis à un horaire de travail collectif ;
- qu'elle n'est donc pas applicable en l'espèce, M. [D] [Z] étant soumis à l'horaire collectif de l'entreprise comme cela ressort au demeurant de son contrat de travail (article 3) ;
- qu'elle n'avait pas une activité suffisante pour justifier la réalisation d'heures supplémentaires ;
- que durant la période de formation de M. [D] [Z] de mars à décembre 2018, elle s'était trouvée au contraire en situation de sureffectif ;
- que M. [D] [Z] ne lui a jamais réclamé de faire des heures supplémentaires.
Si certes, comme la société PPE Groupe le fait valoir, le contrat de travail l'ayant liée à M. [D] [Z] stipulait que la durée hebdomadaire de travail de ce dernier serait de 35 heures 'effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise', ce qui la dispensait d'établir 'les documents nécessaires au décompte de la durée du travail' pour chacun des salariés ainsi que le prévoit l'article L 3171-2 du Code du travail, il reste qu'aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe pas spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Cour de Cassation Soc 18 mars 2020 n°18-10.919)
En l'espèce, M. [D] [Z] présente, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les éléments suivants :
- sa pièce n°22 : il s'agit d'agendas et de photocopies d'agendas des années 2018 et 2019 sur lesquels ont été portés manuscritement, et pour certains jours de la période d'exécution du contrat, un nombre d'heures supplémentaires (exemple: + 2 pour le mardi 29 mai 2018) ;
- sa pièce n°23 : il s'agit d'un tableau, type tableau Excel, élaboré par M. [D] [Z] qui mentionne, pour la période ayant couru d'avril 2018 à février 2019, semaine par semaine, un nombre d'heures supplémentaires effectuées.
La cour considère que ces pièces, qui contiennent des informations détaillées et parfaitement compatibles entre elles, constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [D] [Z] prétend avoir accomplies pour permettre à la société PPE Groupe d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or sur ce plan la cour ne peut que constater que la société PPE Groupe ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, pas plus qu'elle ne développe de moyens susceptibles de remettre en cause précisément la fiabilité des pièces produites par ce dernier,
se limitant à soutenir que son activité, au cours de la période litigieuse, n'appelait pas la réalisation d'heures supplémentaires et que M. [D] [Z] ne lui avait pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires, ce qui ne satisfait pas aux exigences qui pèsent sur elle en la matière.
En conséquence, l'analyse des pièces produites par le salarié qui ne révèle aucune incohérence ni aucune erreur manifeste conduit la cour à condamner la société PPE Groupe à payer à ce dernier les sommes suivantes :
- 1 406,79 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2018 ;
- 476,91 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2019 ;
- outre 188,30 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur la demande formée par M. [D] [Z] à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 :
Au soutien de son appel, M. [D] [Z] expose en substance :
- que, dans une lettre en date du 18 décembre 2018, il avait été convenu qu'il serait employé en qualité de chef d'atelier avec un salaire de 2 400 euros nets à compter du 1er janvier 2019 ;
- que cependant s'il a bien perçu la somme de 2 400 euros nets au titre du mois de janvier 2019, c'est uniquement en raison de ce que lui ont été octroyées des primes exceptionnelles ;
- que son salaire lui a été réglé sur la base de 2 600 euros bruts quand au salaire net de 2 400 euros auquel il pouvait prétendre dès janvier 2019 correspondait un salaire brut de 3 077,94 euros.
En réponse, la société PPE Groupe objecte pour l'essentiel :
- qu'il avait bien été convenu qu'à compter du 1er janvier 2019 M. [D] [Z] serait employé en qualité de chef d'atelier moyennant une rémunération nette de 2 400 euros ;
- que M. [D] [Z] a en réalité reçu un salaire supérieur à 2 400 euros nets au titre de ce mois de janvier puisqu'elle lui a versé deux primes exceptionnelles dont le total s'élevait à 1 500 euros bruts ;
- qu'elle ne doit donc rien à M. [D] [Z] de ce chef.
M. [D] [Z] verse aux débats sous sa pièce n°5 un courrier en date du 18 décembre 2018, établi à l'en-tête de la société PPE Groupe et signé de la main du dirigeant de celle-ci et rédigé en ces termes :
'Comme convenu lors de notre discussion, nous vous informons de votre évolution à partir du 01/01/2019 au sein de notre société en qualité de chef d'atelier avec un salaire net de 2 400 euros nets....'.
Les termes de ce courrier sont parfaitement clairs et précis et il en résulte que M. [D] [Z] pouvait bien prétendre à un 'salaire net' de 2 400 euros dès le mois de janvier 2019.
Or il n'est pas même discuté, cela ressortant au demeurant du bulletin de paie afférent à ce mois produit par M. [D] [Z] (sa pièce n° 6), que le salaire de base perçu par ce dernier s'est élevé à la somme de 2 618,86 euros bruts qui ne pouvait correspondre au salaire net de 2 400 euros qui lui était dû.
La société PPE Groupe ne pouvait s'exonérer de la stricte obligation qui lui incombait de verser à M. [D] [Z] un salaire net de 2 400 euros en janvier 2019 en substituant unilatéralement à une partie de ce 'salaire net'des primes, et donc en modifiant la structure de la rémunération convenue, quand bien même ces primes avaient permis au salarié d'obtenir au total une rémunération nette supérieure à cette somme de 2 400 euros, le salaire s'entendant de la contrepartie directe et stricte du travail, contrairement aux primes et en particulier, dans le cas de l'espèce, à la 'prime exceptionnelle de pouvoir d'achat' de 1 000 euros versée au titre de ce mois de janvier 2019.
En conséquence, la cour condamne la société PPE Groupe à payer à M. [D] [Z] la somme 459,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2019.
- Sur les demandes formées par M. [D] [Z] au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, M. [D] [Z] expose en substance :
- qu'au cours de la période de mars à décembre 2018, il n'a fait l'objet d'aucune remarque ou alerte au sujet de l'exécution de ses fonctions ;
- qu'au contraire il a été promu au poste de chef d'atelier et a été gratifié de primes en décembre 2018 et janvier 2019, ce qui démontre que l'employeur était satisfait de son travail ;
- que la véritable cause de son licenciement a résidé dans ses réclamations parfaitement légitimes relatives à son salaire du mois de janvier 2019 qui ne correspondait pas à ce qui avait été prévu avec la société PPE Groupe ;
- que n'est pas justifié le licenciement d'un salarié qui n'a pas été formé en vue de la réalisation de ses fonctions ;
- qu'en tout état de cause, la société PPE Groupe qui seule supporte la charge de la preuve, ne justifie pas de l'intégralité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, griefs qu'il conteste comme il l'avait déjà fait lors de l'entretien préalable ;
- que la société PPE Groupe ne verse aucun élément de preuve relatif notamment aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement concernant la commande de la Carrosserie Saintaise, la réception des produits de la société Boulanger, la commande des unités de fraises usuelles, la livraison de la Carrosserie Dupard et la commande du client Vanstheeault ;
- que d'autres griefs visés par la lettre de licenciement n'ont pas même été évoqués au cours de l'entretien préalable ;
- qu'en tout et pour tout la société PPE Groupe verse aux débats deux attestations relatives aux causes de son licenciement et est donc défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe en matière de faute grave ;
- que les pièces défectueuses livrées à un client de l'entreprise en janvier 2019 avaient été réalisées par son prédécesseur, M. [V] ;
- qu'il ne lui a pas été fait de reproche au sujet du contrôle du stock ni pour janvier et février 2019, ni pour la période antérieure ;
- que l'erreur dont fait état la société PPE Groupe sur ce plan tient au fait que le dirigeant de l'entreprise avait effacé toutes les données du logiciel commercial en effectuant le bilan 2018 ;
- que la société PPE Groupe ne pouvait lui reprocher une rupture de stock de 'cleaner 48' fin mars 2019 quand elle lui avait supprimé sa boîte mail commandes, le privant ainsi de toute visibilité sur le stock ;
- qu'il peut donc prétendre au paiement des indemnités de rupture ainsi qu'à un rappel de salaire pour la période de sa mise à pied conservatoire et à des dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires ;
- que, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il réclame, la cour devra écarter l'application du barème Macron qui ne lui garantit pas une réparation juste et adéquate des conséquences de son licenciement.
En réponse, la société PPE Groupe objecte pour l'essentiel :
- que M. [D] [Z] a bénéficié d'une formation en binôme de 10 mois avec le chef d'atelier qui exerçait ses fonctions dans l'entreprise depuis 7 années avant de prendre ses fonctions de chef d'atelier en janvier 2019 et ne s'est jamais plaint d'un défaut de formation durant l'exécution du contrat de travail ;
- que néanmoins M. [D] [Z] n'a pas correctement exécuté ses missions, multipliant les manquements ;
- que dès que sa direction s'est aperçue de ces manquements elle en a fait part à M. [D] [Z] quelques semaines après sa prise de fonction lors d'un entretien individuel en février 2019 ;
- que cependant M. [D] [Z] a continué de commettre de nombreuses erreurs dont la multiplicité caractérisait un comportement gravement fautif ;
- que ces manquements ont consisté en une livraison de pièces non conformes à un important client de l'entreprise, une mauvaise gestion des stocks, l'application d'une formule erronée de calcul des frais d'acheminement des marchandises qu'elle livrait et l'enlisement d'un chariot élévateur de 4 tonnes ;
- que son expert-comptable a également constaté des négligences de la part de M. [D] [Z] ;
- qu'enfin M. [D] [Z] lui a volé deux projets de bulletins de paie qu'elle avait établis ;
- que dans ces conditions elle avait été contrainte de mettre fin au contrat de travail de M. [D] [Z] pour faute grave ;
- que pour tenter de justifier que certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'auraient pas été évoqués au stade de l'entretien préalable, M. [D] [Z] ne produit qu'un compte-rendu établi unilatéralement par le salarié qui l'avait assisté à cette occasion, étant observé en outre qu'à supposer exactes les allégations de M. [D] [Z] à ce sujet il ne s'agirait que d'une irrégularité de procédure ;
- que le licenciement de M. [D] [Z] pour faute grave était donc bien fondé ;
- que la notion de rupture brutale du contrat de travail retenue par la jurisprudence et à laquelle M. [D] [Z] se réfère pour réclamer des dommages et intérêts ne correspond pas aux circonstances dans lesquelles il a été licencié ;
- que la Cour de Cassation a intégralement validé le barème de l'article L 1235-3 du Code du travail.
Selon la lettre de licenciement en date du 9 avril 2019 que la société PPE Groupe lui a adressée, laquelle fixe les limites du litige, M. [D] [Z] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés suivants :
- que, voulant réparer des pièces (58) non conformes qui avaient été livrées à la société Vans Theault, M. [D] [Z] avait poncé celles-ci à l'aide d'une ponceuse électrique, ce qui avait rendu ces pièces inutilisables et impliqué une nouvelle fabrication et la livraison de ces pièces ;
- qu'en février, M. [D] [Z] avait indiqué à une entreprise employant 4 salariés un 'tarif grands comptes' normalement réservé à des entreprises de plus de 100 salariés ;
- que M. [D] [Z] avait oublié d'expédier une commande destinée à la Carrosserie Saintaise qui s'en était étonnée 'le 14 février' ;
- que le 12 février 2019, M. [D] [Z] n'avait pas contrôlé la réception de produits de la société Boulanger et qu'il avait été constaté que 11 fûts de résine étaient périmés ;
- que 'fin janvier et fin février' M. [D] [Z] avait donné un état des stocks faux, privant ainsi l'entreprise de la connaissance de sa situation financière réelle ;
- que le 6 mars 2019, il avait été demandé à M. [D] [Z] d'avoir toujours en stock cinq unités de fraises usuelles et qu'il avait été constaté quelques jours plus tard une rupture de stock ;
- qu'alors qu'il avait été demandé à M. [D] [Z] de bien noter comment M. [V] faisait pour changer le message téléphonique, il avait été constaté le 8 mars 2019 que le message en question était toujours celui des vacances de Noël ;
- que le 12 mars 2019, M. [D] [Z] était entré 'dans l'herbe' avec un chariot élévateur pesant environ 4 tonnes, ayant pris le risque 'de s'embourber' et ayant labouré le gazon ;
- que le 13 mars 2019, il avait été constaté que M. [D] [Z] donnait 'sur les BL des coûts de transport faux' ;
- que le 19 mars 2019, M. [D] [Z] avait oublié de livrer le client Carrosserie Dupard et il avait été constaté que l'entreprise était en rupture de stock de paillettes ;
- que le même jour M. [D] [Z] avait refusé de restituer deux bulletins de paie et un relevé de congés pris dans le bureau de l'entreprise ;
- que le même jour M. [D] [Z] avait indiqué à l'expert-comptable de l'entreprise que son dirigeant était 'injoignable' alors que celui-ci était 'encore à la société TAP' ;
- que le 22 mars 2019, l'entreprise était 'en rupture de cleaner 48', ce qui l'avait privée de livrer son client SFEL ;
- que le 26 mars 2019, il avait été constaté que malgré des consignes données M. [D] [Z] n'avait pas commandé de kit transports 5 m2, et que le stock était de 33 unités quand le stock devait être d'au moins 60 unités, ce qui avait eu pour conséquence que l'entreprise n'avait pas pu livrer son client Ponge ;
- que le 27 mars 2019, il avait été observé qu'une commande passée par M. [D] [Z] et qui portait le n° 190050 ne correspondait pas à la commande du même numéro du client Vans Theault ;
- que ces multiples erreurs intenses et fréquentes accumulées au cours d'une période très courte constituaient des fautes professionnelles répétées et des manquements graves aux obligations découlant du contrat de travail qui mettaient en cause la bonne marche de l'entreprise.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société PPE Groupe verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n°8 : il s'agit d'un document intitulé tableau de bord annuel.
La cour observe que ce document ne permet pas de déterminer qui l'a émis ni a fortiori de retenir qu'il en ressortirait 'des chiffrages erronés' imputables à M. [D] [Z].
- ses pièces n° 9 et 10 : il s'agit de deux commandes passées par la société PPE Groupe à destination de la société Saba Dinxperlo BV le 26 mars 2019 et de la société Boulanger le 20 mars 2019 portant pour la première sur des cleaners 48 et pour la seconde notamment sur un 'kit bétaillère 5 m2'.
La cour observe que ces pièces ne rendent nullement compte à elles seules d'une mauvaise gestion des stocks de l'entreprise ni a fortiori d'une mauvaise gestion imputable à M. [D] [Z].
- sa pièce n° 11 : il s'agit d'un document intitulé 'Planification des besoins pour le mois d'avril'.
La cour observe que cette pièce est afférente à la planification des besoins de l'entreprise pour le mois d'avril 2019 quand M. [D] [Z] avait fait l'objet d'une mise à pied dès le 20 mars précédent et qu'en conséquence cette seule pièce ne permet pas de retenir une faute du salarié au titre de la gestion des stocks de l'entreprise.
- sa pièce n°12 : il s'agit d'un document intitulé manuscritement 'Fichier historique d'enlèvements' ;
- sa pièce n°13 : il s'agit d'un document intitulé manuscritement 'Grille tarifaire' établi sous l'entête de 'France Express'.
La cour observe qu'aucune de ces pièces ne rend compte d'erreurs commises par M. [D] [Z] à l'occasion d'informations données à des clients de l'entreprise au sujet des tarifs de transport.
- sa pièce n°14 : il s'agit d'une première attestation rédigée par M. [T] [L], salarié de l'entreprise, qui y déclare en substance que M. [D] [Z] a conduit le chariot élévateur dans la pelouse et que ce chariot s'y est enlisé ;
- sa pièce n°20 : il s'agit d'une deuxième attestation établie par M. [T] [L] qui y relate de nouveau que M. [D] [Z] avait conduit le chariot élévateur de l'entreprise dans l'herbe où il s'était enlisé et que ce dernier avait sorti ce chariot de l'herbe par ses propres moyens, ce qui avait pris plus de 3 minutes ;
- sa pièce n°21 : il s'agit d'une troisième attestation établie par M. [T] [L] qui en réalité ne contient qu'un document intitulé 'Fiche d'inventaire' et mentionne la date du 3 décembre 2018.
La cour observe que la pièce n° 20 n'est pas l'attestation n°3 de M. [T] [L], contrairement à ce que soutient la société PPE Groupe dans ses écritures et en outre que l'attestation n°3 de ce témoin ne contient pas les griefs énoncés dans les conclusions de l'employeur comme s'y trouvant mais seulement un tableau sans aucune annotation ni aucun commentaire.
La cour observe encore qu'outre le fait que cette attestation n° 21 ne contient aucune explication ni aucun développement de la part de son auteur, elle intègre un document daté du 3 décembre 2018, date à laquelle M. [D] [Z] n'exerçait pas encore les fonctions de chef d'atelier.
- sa pièce n°15 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [K] [J] épouse [W] qui y déclare en substance d'une part qu'elle avait constaté en mars 2019 que le répondeur automatique de l'entreprise faisait toujours état de la fermeture de la société pour les congés de Noël et d'autre part qu'il lui avait été indiqué au téléphone que le dirigeant de l'entreprise, M. [S], était injoignable, alors qu'elle était parvenue à joindre ce dernier sans difficulté sur son portable.
La cour observe d'une part que cette seule pièce ne permet pas de considérer qu'il appartenait à M. [D] [Z] dans le cadre de ses fonctions de tenir à jour les messages diffusés par le répondeur téléphonique de l'entreprise, étant observé que l'employeur ne justifie aucunement d'une consigne qui aurait été donnée et a fortiori rappelée à ce dernier à ce sujet et d'autre part, outre que l'attestation précitée ne permet pas de savoir qui a répondu à sa rédactrice que M. [S] était injoignable, que, à supposer qu'il se soit agi de M. [D] [Z], rien ne permet de retenir qu'il savait où se trouvait M. [S] au moment de l'appel de Mme [K] [J]. En tout état de cause, à supposer même que M. [D] [Z] soit responsable des manquements qui lui sont imputés à ces titres, ces manquements ne sauraient constituer, même pris cumulativement, une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Enfin s'agissant du grief tenant selon l'employeur dans le vol de documents (deux projets de bulletins de paie et un relevé de congés pris), la cour retient que la société PPE Groupe ne produit aucun élément de nature à étayer sa thèse du vol.
Ainsi au total, la cour considère que la société PPE Groupe n'établit pas la preuve de manquements imputables à M. [D] [Z] qui seraient de nature à fonder son licenciement pour faute grave ou son licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
En conséquence de quoi, requalifiant le licenciement pour faute grave de M. [D] [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour condamne la société PPE Groupe à payer à M. [D] [Z] les sommes, non contestées dans leur quantum, suivantes :
- 3 077,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 307,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 897,73 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 173,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 21 mars au 10 avril 2019.
Par ailleurs, la cour condamne la société PPE Groupe à payer à M. [D] [Z], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 5 000 euros, la cour rejetant le moyen du salarié selon lequel le barème annexé à cet article devrait être écarté, considérant d'une part que ce barème n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et d'autre part que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne qui n'est pas d'effet direct.
Enfin la cour, observe que M. [D] [Z] ne rapporte pas la preuve de faits imputables à l'employeur et de nature à avoir entaché la procédure de licenciement de circonstances vexatoires, lesquelles ne sauraient résulter du seul constat de l'absence de cause réelle et sérieuse pouvant être rattachée à cette procédure.
En conséquence de quoi la cour déboute M. [D] [Z] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande formée par M. [D] [Z] au titre des congés payés :
Au soutien de son appel de ce chef, M. [D] [Z] expose en substance :
- que l'employeur ne lui a réglé que 3 jours de congés payés alors qu'un solde de 27 jours de congés payés apparaît sur son bulletin de paie de mars 2019.
En réponse, la société PPE Groupe objecte pour l'essentiel que M. [D] [Z] a été débouté de sa demande de ce chef par les premiers juges et qu'il ne conteste pas le jugement déféré sur ce point.
Il est de principe qu'en l'absence de dates de congés sur les bulletins de paie, comme en l'espèce à l'exception de 3 jours, il est présumé que ces congés n'ont pas été donnés ou pris.
En l'espèce, au terme de la période d'exécution de la relation de travail, il restait à M. [D] [Z] 25 jours de congés payés à prendre (22,5 jours mentionnés sur le bulletin de salaire de février 2019 et 2,5 jours pour le mois de mars 2019).
Rien ne permet de considérer que ce sont plus de 3 de ces 25 jours de congés payés qui ont été réglés à M. [D] [Z].
En conséquence de quoi, la cour condamne la société PPE Groupe à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 047,16 euros bruts à titre de solde d'indemnité de congés payés.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [D] [Z] étant pour partie fondées, la société PPE Groupe sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [Z] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société PPE Groupe sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] [Z] à verser à la société PPE Groupe la somme de 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnant la société PPE Groupe à verser à M. [D] [Z] à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
Et, statuant à nouveau :
- rejette la fin de non recevoir soulevée par la société PPE Groupe au sujet de la demande de M. [D] [Z] tendant à la remise de bulletins de salaire sous astreinte ;
- condamne la société PPE Groupe à payer à M. [D] [Z] les sommes suivantes :
- 1 406,79 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2018 ;
- 476,91 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2019 ;
- 188,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 459,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 ;
- ordonne à la société PPE Groupe de remettre à M. [D] [Z] des bulletins de paie rectifiés tenant compte du présent arrêt, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 2 mois de la notification de la présente décision ;
- dit que le licenciement de M. [D] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société PPE Groupe à payer à M. [D] [Z] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 077,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 307,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 897,73 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 173,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 21 mars au 10 avril 2019 ;
- 3 047,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,