ARRET N°545
N° RG 21/00924 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHEZ
[T] AYANT EXERCE SOUS L ENSEIGNE LB RENOV
S.A.R.L. CSCR ANJOU
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00924 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHEZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur [V] [T] ayant exercé sous l'enseigne LB RENOV
né le 03 Février 1959 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. CSCR ANJOU
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe RANGE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [R] [E]
née le 28 Septembre 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Mme [R] [E] a confié à la société CSCR Anjou, entreprise générale du bâtiment, des travaux de rénovation et d'extension d'un immeuble situé à [Localité 5] (85).
Elle a accepté courant janvier 2017 six devis établis entre le 26 octobre et le 10 avril 2017 portant sur les lots charpente-ossature bois, plomberie-chauffage, électricité, maçonnerie, sanitaires pour un montant global de 64. 421,84 euros.
La société CSCR Anjou a sous-traité les lots électricité-plomberie-chauffage à M. [T] exerçant sous l'enseigne LB Renov selon contrat du 6 février 2017.
Mme [E] a en outre confié à M. [T] :
-un lot 'démolition' incluant la réalisation d'un chéneau zinc comprenant dépose de la couverture et adaptation selon devis du 28 octobre 2016.
-un lot plâtrerie-isolation selon devis du 23 février 2017.
Les factures émises les 31 mars 2017 par la société CSCR Anjou au titre des lots maçonnerie, démolition, charpente ont été réglées.
Les travaux ont été interrompus le 2 mai 2017 à l'initiative de Mme [E].
Le 5 mai 2017, M. [T] prenait acte de la décision du maître de l'ouvrage.
Il annonçait une facture finale de placo isolation tenant compte des travaux non effectués et de l'acompte versé, une facture pour le chéneau zinc.
Il proposait d'annuler le contrat sur le chauffage au regard du contexte, proposait de finir les travaux de maçonnerie.
M. [T] a mandaté un huissier de justice aux fins de constat le 10 mai 2017.
Il n'a pu accéder au chantier, Mme [E] faisant valoir qu'elle avait également mandaté un huissier de justice.
L'huissier de justice a seulement constaté que les enduits n'étaient pas réalisés, que l'ouvrage constitué de panneaux en triplis n'était pas étanche.
Mme [E] a mandaté un huissier de justice le 23 mai 2017, faisait état d'un dégât des eaux en lien avec le chéneau zinc défectueux non terminé.
Elle indiquait en outre que le poste chauffage au gaz était à reprendre intégralement, que le poste électricité avait dû être stoppé compte tenu de sa dangerosité.
Par courrier recommandé du 29 mai 2017 adressé aux deux sociétés, Mme [E] a dénoncé les lots chauffage-plomberie, électricité, sanitaires, indiqué que seul le lot maçonnerie serait mené à son terme.
Par courriers recommandés des 11 mai et 13 juin 2017, la société CSCR Anjou et M. [T] ont mis Mme [E] en demeure de leur régler les sommes de 11 030,32 et 7173,18 euros.
Par ordonnances du 16 octobre 2017 et 18 juillet 2018, le juge des référés déboutait la société CSCR Anjou et M. [T] de leurs demandes de provision.
Par acte du 21 mars 2019, les sociétés CSCR Anjou et M. [T] (exerçant sous l'enseigne LB Renov) ont assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins de paiement des sommes de 11 839,52 euros et 6379,98 euros correspondant aux travaux réalisés non réglés.
Mme [E] concluait à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [T] au titre des lots charpente-sanitaire, au débouté, se prévalant d'une exception d'inexécution au regard des malfaçons affectant les travaux.
Par jugement du 12 janvier 2021 , le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
« -Dit bien fondée l'exception d'irrecevabilité de Madame [E] concernant les lots charpente et sanitaire.
-Déboute la SARL CSCR ANJOU et Monsieur [T] de leurs demandes en paiement.
-Condamne la SARL CSCR ANJOU et Monsieur [T] aux dépens dont distraction au bénéfice de la SARL AVELIA AVOCATS ».
Le premier juge a notamment retenu que :
Les lots charpente et sanitaire ont été sous-traités sans l'accord de Mme [E].
M. [T], le sous-traitant n'a pas d'action directe contre le maître de l'ouvrage.
L'exception d'irrecevabilité soulevée par celle-ci à l'encontre des demandes formées au titre des lots sous-traités est fondée.
La société Anjou reprend pour son compte la demande de condamnation formée initialement par le sous-traitant.
La charge de la preuve de l'exception d'inexécution incombe à Mme [E].
Les énonciations du constat d'huissier font foi jusqu'à preuve contraire.
Le constat d'huissier de justice du 23 mai 2017 établit que le chantier a été brusquement interrompu en raison de l'opposition de Mme [E] à la poursuite des travaux.
De nombreuses finitions restaient à exécuter, des éléments pouvant être corrigés.
Si des malfaçons étaient vraisemblables, Mme [E] n'a pas sollicité de mesure d'expertise.
Les devis d'entreprises concurrentes qu'elle produit sont nécessairement sujets à discussion.
Elle s'est opposée à l'intervention de l'huissier désigné par les entreprises mais se prévaut du constat de l'huissier de justice qu'elle a mandaté et qui n'est pas contradictoire.
Une expertise aurait permis de déterminer contradictoirement l' importance des désordres, de faire les comptes. Cette mesure pouvait être sollicitée par chacune des parties selon son intérêt, ce qu'elles n'ont pas fait.
Il est constant que les travaux n'ont pas été achevés.
Les entreprises demandent le paiement du solde de leurs factures dans leur intégralité.
Elles ont la charge de la preuve des travaux effectivement exécutés, du montant exigible.
Mme [E] a réglé 2/3 du chantier. Les demandes en paiement du solde des travaux seront rejetées.
LA COUR
Vu l'appel en date du 19 mars 2021 interjeté par M. [T] et la sarl CSCR Anjou
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 3 décembre 2021, M. [T] et la société CSCR Anjou ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 nouveaux du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil,
Déclarer la SARL CSCR ANJOU et Monsieur [V] [T] ayant exercé sous l'enseigne LB RENOV recevables et fondés en leurs appel.
Y faisant droit,
-Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de La-Roche-Sur-Yon du 12 janvier 2021 en ce qu'il a :
-dit bien fondée l'exception d'irrecevabilité de Madame [E] concernant les lots charpente et sanitaire.
-débouté la SARL CSCR ANJOU et Monsieur [T] de leurs demandes en paiement. -condamné la SARL CSCR ANJOU et Monsieur [T] aux dépens dont distraction au bénéfice de la SARL AVELIA AVOCATS ».
Statuant à nouveau,
Dire et juger la SARL CSCR ANJOU et Monsieur [V] [T] ayant exercé sous l'enseigne LB RENOV recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
-Condamner Madame [R] [E] à payer à la SARL CSCR ANJOU la somme de 11.030,32 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017.
-Condamner Madame [R] [E] à payer à Monsieur [V] [T] ayant exercé sous l'enseigne LB RENOV la somme de 7.173,18 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017.
-Déclarer Madame [R] [E] irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-L'en débouter intégralement.
-Condamner Madame [R] [E] à payer à la SARL CSCR ANJOU et à Monsieur [V] [T] ayant exercé sous l'enseigne LB RENOV une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
-Condamner Madame [R] [E] à payer à la SARL CSCR ANJOU et à Monsieur [V] [T] ayant exercé sous l'enseigne LB RENOV une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
-Condamner Madame [R] [E] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître CARRÉ-GUILLOT, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, la société Anjou et M. [T] soutiennent en substance que :
-Mme [E] a fait intervenir des entreprises tierces dès mai 2017, ce qui empêchait tout constat contradictoire, toute expertise.
-Le maître de l'ouvrage a eu un comportement abusif.
-Il y a eu rupture brutale et unilatérale des relations contractuelles.
-Le seul élément de preuve produit est le constat d'huissier de justice du 23 mai 2017.
-Les malfaçons, non-conformités ne sont pas démontrées.
-Mme [E] ne justifie pas de l'état des travaux.
-L' intégralité des travaux de rénovation ne leur était pas confiée.
-Ils n'ont pas facturé le solde des marchés contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal.
-La société Anjou n'a facturé que 46 864,46 euros sur les 57 487,03 euros HT devisés.
-M. [T] n'a facturé que 7173,18 sur les 12 027,18 euros HT devisés.
Ils produisent l' avis d'un expert, M. [O], qui s'est prononcé le 11 juin 2021 à partir des devis ,des factures, des constats d'huissier de justice .
Il a retenu qu' au 2 mai 2017 les les travaux étaient au stade de réalisation du second oeuvre et des lots techniques.
Les travaux se sont arrêtés au moment de la mise en place des joints, des finitions du placo-plâtre.
Il a estimé que la facturation était justifiée à hauteur de 11 411,91 euros HT pour M. [T], entre 45 et 46 000 euros HT pour la société CSCR Anjou.
-Les demandes sont conformes à l'état d'avancement du chantier.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2021 , Mme [E] a présenté les demandes suivantes :
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 12 janvier 2021 ;
En conséquence,
-DEBOUTER purement et simplement la SARL CSCR ANJOU et Monsieur [V] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
-CONDAMNER solidairement la SARL CSCR ANJOU et Monsieur [V] [T] à payer à Madame [E] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la SARL CSCR ANJOU et Monsieur [V] [T] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL AVELIA AVOCATS sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [E] soutient en substance que :
-Elle a appris l'existence de la sous-traitance lors de l'instance en référé.
-Aucun lien contractuel sur les lots charpente-sanitaire n'existe entre elle et M. [T].
Elle demande la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées à ce titre.
-Elle a mis fin au chantier pour éviter une aggravation de la situation, a décidé d'interdire l'accès au chantier.
-Elle a réglé les travaux qui avaient été correctement effectués.
-La demande de M. [T] correspond à des travaux d'isolation, charpente, sanitaires, zinguerie.
-Le devis démolition comprenait la réalisation d'un support chéneau, d'un chéneau en zinc, travaux qui ont été désastreux.
Des tuiles ont été cassées lors de la réalisation du chéneau entraînant un dégât des eaux.
Elle est bien-fondée à opposer l'exception d'inexécution.
-Le constat d'huissier de justice produit démontre que le lot plâtrerie a été mal exécuté, était inachevé.
Il est fait état de plaques déchirées, de trous, de l'absence d'isolant.
Elle a fait reprendre les travaux par la société Tim Deco pour un coût de 3837,13 euros.
Elle oppose l'exception d'inexécution aux demandes formées par la société CSCR Anjou.
-L'huissier de justice a constaté des différences de niveau entre les seuils des baies du salon et de la cuisine. Elle a dû faire rétablir les niveaux de façon uniforme.
Ces travaux ont été réalisés par la société Jacques Limousin.
-Les gonds n'ont pas été retirés lors de la dépose des ouvertures.
-L'installation électrique était dangereuse, les câbles n'étant pas raccordés.
-La VMC a été facturée bien que la trappe de visite n'ait pas été réalisée, soit inaccessible.
-Les tuyaux de gaz étaient non conformes selon l'huissier de justice .
-Pour le lot plomberie, les comptes avaient été arrêtés à 219,14 euros.Cette somme a été réglée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2022.
SUR CE
-sur les demandes en paiement
Les sociétés CSCR Anjou et LB Renov demandent le paiement des travaux qu'elles ont réalisés.
Elles affirment n'avoir facturé que des travauxeffectivement réalisés, contestent l'analyse du premier juge qui a retenu qu'elles avaient facturé le solde des travaux sans tenir compte de l'interruption du chantier avant la fin des travaux.
Mme [E] estime avoir déjà réglé ce qu'elle devait, se prévaut subsidiairement d'une exception d'inexécution.
a) sur la facture émise par la société CSCR Anjou
La société CSCR Anjou demande paiement d'une somme de 11 030,32 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 mai 2017.
Elle fait valoir que 41 805,24 euros TTC ont été réglés, que les devis acceptés s'élevaient à 64 421,48 euros.
Elle fait observer que la différence entre la somme payée et les devis est de 22.616,24 euros qu'elle facture 11 030,32 euros.
La différence ( 11 585,92 euros) correspond selon elle aux travaux non réalisés.
Elle produit une facture émise le 9 mai 2017 intitulée : situation au 9 mai 2017
La facture énumère des postes :
-maçonnerie ( 5692,49 euros et 1009,50 euros HT )
-électricité ( 2431, 14 et 242 euros HT)
-chauffage ( 353, 92 euros HT)
-plomberie sanitaire (182,62 euros HT).
Il est constant que ces lots avaient été confiés à la CSCR Anjou qui avait établi des devis acceptés.
Les factures déjà réglées au titre du lot maçonnerie s'élevaient à 19.800 et 4.400 euros.
Elles ne sont absolument pas détaillées.
Le descriptif joint à la facture du 9 mai 2017 a annexé une partie du devis mais n'a pas récapitulé les postes effectivement facturés à la différence des postes électricité, chauffage, plomberie.
Il est donc impossible de savoir ce qui avait déjà été payé, ce qui a été facturé le 9 mai 2017.
En revanche, Mme [E] avait demandé à l'entreprise le 29 mai 2017 de terminer le lot maçonnerie.
Ses critiques relatives aux travaux (différences de seuil) reposent sur les photographies prises par l'huissier de justice.
M. [O] conteste la manière dont les mesures ont été prises et récuse des malfaçons.
Le devis maçonnerie s'élevait à 31 887, 64 euros TTC.
Mme [E] avait réglé 24 200 euros.
Au vu des pièces produites, le lot maçonnerie sera fixé à la somme de 2000 euros.
S'agissant des prestations facturées au titre des lots électricité, chauffage, plomberie sanitaire, ces lots avaient été sous-traités par la société CSCR Anjou à M. [T].
Mme [E] fait valoir que les travaux ont été mal faits, inachevés.
Au soutien de ses allégations, elle produit le constat d'huissier de justice du 23 mai 2017 dont il résulte que l'immeuble était très loin d'être achevé.
Il est néanmoins difficilement exploitable, l'huissier de justice n'étant pas un expert du droit de la construction.
Le devis électricité accepté était de 5136,09 euros.
Il incluait une ventilation mécanique, la fourniture et la pose de grille de ventilation.
Mme [E] soutient que ce poste n'a pas été réalisé.
M. [O] n'en parle pas.
Le poste électricité déduit des travaux non réalisés pour moins de 1000 euros.
Toutefois, la comparaison du devis et de la facture démontre que de nombreux postes n'ont pas été réalisés (ceux intitulés appareillage, rangement, salon séjour, cuisine, SDB, WC, dégagement).
M. [O] a indiqué que les travaux ont été réalisés en partie, que sont facturées la fourniture et la pose des gaines et cablages.
Il constate que les boîtiers électriques dans les cloisons, l'appareillage des interrupteurs et les prises de courant ne sont pas posés.
Le poste électricité sera au vu des éléments produits fixé à la somme de 1000 euros.
Le poste plomberie-sanitaire facturé correspond à la fourniture et mise en place de 3 postes d'eau extérieur et accessoires, de tuyauterie évacuation.
Le technicien confirme cette pose.
Le devis accepté était de 833,35 euros.
La somme demandée de 219,14 euros apparaît justifiée.
Le poste chauffage correspond à diverses fournitures et pose pour un montant de 373,39 euros.
Le devis chauffage accepté s'élevait à 7488, 82 euros.
M. [O] indique (en page 31), la prestation de chauffage n'a pas été réalisée à l'exception de l'étude technique.
Les postes facturés ne figurent pas dans le devis (pièce 2 de l'appelant).
L'expert précise que seuls les PER ont été réalisés.
Ils sont facturés au titre du lot plomberie.
Au vu des élément produits, Mme [E] sera condamnée à payer à la société CSCR Anjou la somme de 3219,14 euros TTC.
b)sur la facture émise par M. [T]
M. [T] (l'entreprise LB Renov) demande paiement d'une somme de 7173,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017.
La facture émise indique situation au 9 mai 2017 énonce :
'Placo isolation ( descriptif détaillé estimait travaux non réalisés 24 heures à 29,60 euros soit 710,40 euros).
-charpente (remontage du faux solivage)
-sanitaire (mise en place de PER et accessoires, mise en place de tuyauterie évacuation )
-zinguerie ( fabrication d'un support chéneau, réalisation d'un chéneau zinc).
Il ressort des contrats produits que le poste zinguerie était inclus dans le lot démolition confié à M. [T], tout comme le lot isolation .
En revanche, les lots charpente-sanitaire étaient confiés à la société CSCR Anjou.
M. [T] ne peut donc facturer des prestations qui ont été confiées à la société CSCR Anjou.
Il sera donc débouté de ses demandes au titre des lots charpente-sanitaire.
S'agissant du lot zinguerie, M. [O] indique le chéneau existe mais aussi qu'il n'est pas terminé. Font défaut la liaison et l'étanchéité avec la construction neuve.
Le devis prévoyait la réalisation d'un chéneau zinc comprenant dépose de la couverture et adaptation pour un montant de 272 euros TTC.
La facture correspond à des travaux de fabrication d'un support chéneau et réalisation d'un chéneau zinc comprenant dépose de la couverture et adaptation, s'élève à 397, 20 euros.
La facture émise ne correspond pas au devis.
Les travaux réalisés sont inachevés. La demande de paiement apparaît donc injustifiée.
Le devis isolation s'élevait à 10 435, 18 euros TTC.
Mme [E] avait réglé un acompte de 3000 euros.
L'entreprise assure que les travaux non réalisés peuvent être évalués à 24 heures de travail, soit 710, 40 euros.
Les photographies prises par l'huissier de justice le 23 mai 2017 démontrent non seulement que ces travaux n'ont pas été terminés mais qu'ils ont été très mal faits au regard des nombreuses déchirures et trous qui affectent les cloisons.
Si le technicien [O] indique que ces éléments pouvaient être repris, le constat suffit à démontrer une exécution défectueuse.
Il précise en outre que le chantier s'est arrêté au stade des joints et des finitions placo-plâtre.
Au regard des pièces produites et de l'acompte déjà versé au titre du lot isolation, M. [T] sera débouté de sa demande de paiement.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de Mme [E].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
-déboute M. [T] de ses demandes au titre des lots charpente-sanitaires
-dit recevables les demandes en paiement formées par M. [T] , exploitant à l'enseigne 'LB Renov'au titre des lots zinguerie-placo-isolation
-condamne Mme [E] à payer à la société CSCR Anjou la somme de 3219,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017
-déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Carre-Guillot
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,