ARRET N°543
N° RG 21/00879 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHBB
S.A.S. ARTBOIS 24
C/
S.A.R.L. GIRARDEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00879 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHBB
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. ARTBOIS 24
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien BORDIER, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
INTIMEE :
S.A.R.L. GIRARDEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avcat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 21 mars 2019, la société Artbois 24 a signé deux devis établis respectivement les 6 mars 2019 et 18 mars 2019 portant sur une installation de chauffage atelier-bois et une aspiration filtration atelier bois pour un prix de 80 280 euros HT et 119 720 euros HT.
Chacun des devis prévoit les dates d'installation, de mise en service et de formation (août 2019).
Ils prévoient en outre un acompte de 40 % du montant TTC à la commande par virement.
Le 22 mars 2019, la société Girardeau a accusé réception des commandes et demandé paiement des acomptes de 40 % .
Par courrier recommandé du 30 avril 2019, la société Artbois 24 a annulé la commande relative au devis aspiration- filtration pour les motifs suivants:
'-non conforme aux demandes de la Carsat Aquitaine
-non vu auprès de la Dreal concernant l'environnement
-non reçu à ce jour le plan de fabrication que nous devons viser avant tout début de travaux.
Votre devis n'est pas conforme sur 5 machines au niveau des diamètres d'aspiration.
Elle demandait à la société Girardeau de lui refaire une proposition.
La société Girardeau a refusé toute annulation par courrier recommandé du 14 mai 2019.
Elle a rappelé les termes du contrat et fait valoir que les démarches faites auprès de la Carsat et de la Dreal étaient postérieures à la commande, assuré que son devis était conforme à la réglementation.
Elle faisait valoir que son bureau d'études avait commencé le travail, que le devis réalisé à partir des données transmises par le client pouvait être modifié.
Elle indiquait avoir déjà pris des engagements fermes auprès de ses fournisseurs (du fait du délai très court imposé par vos soins et à l'approche de la période estivale, il nous fallait anticiper les approvisionnements fournisseurs).
Elle a réitéré sa demande de paiement, indiqué son accord pour une actualisation.
Par acte du 26 novembre 2019, la société Girardeau après mise en demeure infructueuse le 18 juin 2019 a assigné la société Artbois 24 devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de condamnation à lui payer les acomptes contractuels.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord sur un nouveau devis aspiration.
La société Girardeau s'est désistée de sa demande relative à l'acompte afférent au devis aspiration-filtration.
La société Artbois 24 a conclu au débouté et soutenu en substance que les contrats n'étaient pas conclus.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :
'- dit que la SARL GIRARDEAU est recevable et bien fondée en son action relative à la validité des commandes passées par la société ARTBOIS, objets du litige ;
-donne acte à SARL GIRARDEAU de ce qu'elle se désiste de ses demandes au titre de la commande de l'installation de filtration-aspiration faisant l'objet de la commande passée par la SAS ARTBOIS 24 au titre du devis n°1902JM0236 ;
-prononce la validité du contrat conclu entre les sociétés SARL GIRARDEAU et SAS ARTBOIS 24 suivant devis n° 1902JM0235 signé le 21 mars 2019 ;
-condamne la société SAS ARTBOIS 24 à verser à la société SARL GIRARDEAU la somme de 38.534,40 € TTC soit 40 % de la commande au titre du devis N° 1902JM0235 ;
-déboute la société SAS ARTBOIS 24 de l'ensemble de ses demandes ;
-condamne la société SAS ARTBOIS 24 à payer à la société SARL GIRARDEAU la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
-condamne la SAS ARTBOIS 24 aux dépens '
Le premier juge a notamment retenu que :
Les conditions générales de vente annexées aux devis acceptés stipulent que toutes les commandes sont fermes et ne peuvent être annulées par l'acheteur.
Le contrat est parfait au sens de l'échange des consentements.
La résistance de la société Artbois 24 est fautive.
Elle sera condamnée à verser la somme de 38 534,40 euros TTC soit 40 % de la commande au titre du devis relatif à l'installation de chauffage.
LA COUR
Vu l'appel en date du 15 mars 2021 interjeté par la société Artbois 24
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2021, la société Artbois 24 a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1218 du Code civil, l'article 1219 du Code civil,
Vu l'arrêt C.A. Paris ' 13.05.2015 ' n° 13/08725, l'arrêt C.A. Pau ' 30.10.2012 ' n° 11/03710
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer la SAS ARTBOIS 24 bien fondée en son appel.
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Poitiers le 1 er février 2021 qui devra être réformé en ce qu'il a :
-dit que la SARL GIRARDEAU est recevable et bien fondée en son action relative à la validité des commandes passées par la société ARTBOIS, objet du litige.
-prononcé la validité du contrat conclu entre les sociétés SARL GIRARDEAU et SAS ARTBOIS 24 suivant devis n° 1902JM0235 signé le 21 mars 2019.
-condamné la société SAS ARTBOIS 24 à verser à la société SAS GIRARDEAU la somme de 38.534,40 € TTC soit 40 % de la commande au titre du devis N° 1902JM0235.
-débouté la société SAS ARTBOIS 24 de l'ensemble de ses demandes.
-condamné la société SAS ARTBOIS 24 à payer à la société GIRARDEAU, la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
-condamné la SAS ARTBOIS 24 aux dépens, lesdits dépens liquidés au profit de la société SARL GIRARDEAU, à la somme de 73,24 € TTC outre les frais d'actes, de procédures d'exécution s'il y a lieu.
En conséquence :
Constater l'absence de formation du contrat nonobstant l'acceptation du devis N° 1902JM0235
Juger qu'en raison des défauts de conformité affectant les devis initiaux N° 1902JM0235 et 1902JM0236, il était tout à fait loisible à la société ARTBOIS 24 de ne pas s'acquitter du paiement de l'acompte de 40 % à la commande concernant les devis N° 1902JM00235 et N° 1902JM00236, alors même que son cocontractant, la société GIRARDEAU reconnait elle-même que la solution technique proposée doit faire l'objet de correctifs.
Juger que l'envoi des nouveaux devis N° 1902JM0581 et 1902JM0582 démontre que l'économie du projet est bouleversée et que la société GIRARDEAU ne peut obtenir la condamnation de la société ARTBOIS 24, alors même que les installations ne peuvent être conformes et adaptées aux locaux que si des travaux supplémentaires, objets des devis n° 1905JM0582 et 1905JM0581 sont réalisés.
Juger que la continuation des relations contractuelles entre les parties interdit de requérir le paiement de l'acompte de 40 % sur le devis litigieux.
Juger que le contrat litigieux doit être résolu du fait de la force majeure.
-Débouter la société GIRARDEAU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner la société GIRARDEAU au paiement de la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700
du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens toutes taxes comprises qui pourront être recouvrés par maître Jérôme CLERC.
A l'appui de ses prétentions, la société Artbois 24 soutient en substance que:
-L'article 7 du devis prévoit les conditions de règlement, le règlement d'un acompte de 40% du montant TTC à la commande par virement.
Au regard de l'importance des devis, elle a décidé de les soumettre à l'Ademe et à la Carsat afin d'obtenir les subventions qui étaient nécessaires à la réalisation du projet.
-Les installations décrites dans les devis ne répondaient pas aux exigences.
-Le devis relatif à l' aspiration était non-conforme aux préconisations des organismes consultés, ce qui interdisait l'obtention d'une subvention.
Elle a donc annulé la commande et demandé à la société Girardeau de lui soumettre un projet d'installation conforme.
-La société Girardeau a refusé l'annulation, mais accepté de transmettre de nouveaux devis.
-La motivation du tribunal est lapidaire et lacunaire. Elle ne respecte pas l'article 455 du code de procédure civile.
-Le contrat n'était pas formé malgré l' acceptation du devis 35. Il n'était pas formé dès lors que l'acompte n'était pas versé.
-Les devis souffraient de défauts de conformité, ce que la société Girardeau a admis, proposant une réactualisation, un remaniement.
-Sur l'installation chauffage, l'augmentation du coût était de de 109,89 %.
Son projet devait être revu.
L'écart des prix est éloquent ,démontre l'insuffisance des devis initiaux.
Le paiement de l'acompte alors que les solutions techniques envisagées étaient inadaptées était exclu.
-Subsidiairement, la hausse du prix entraîne un bouleversement de l' économie du contrat.
Le devis initial était de 80 280 euros. Celui proposé dans un second temps est de168 500 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 février 2022, la société Girardeau a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1113,1195 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
-Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers du 1 er février 2021, en ce qu'il a :
Dit que la SARL GIRARDEAU est recevable et bien fondée en son action relative à la validité des commandes passées par la société ARTBOIS, objets du litige ;
Donné acte à SARL GIRARDEAU de ce qu'elle se désiste de ses demandes au titre de la commande de l'installation de filtration-aspiration faisant l'objet de la commande passée par la SAS ARTBOIS 24 au titre du devis n°1902JM0236;Prononcé la validité du contrat conclu entre les sociétés SARL GIRARDEAU et SAS ARTBOIS 24 suivant devis n° 1902JM0235 signé le 21 mars 2019 ;
Condamné la société SAS ARTBOIS 24 à verser à la société SARL GIRARDEAU la somme de 38.534,40 € TTC soit 40 % de la commande au titre du devis N° 1902JM0235 ;
Débouté la société SAS ARTBOIS 24 de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la société SAS ARTBOIS 24 à payer à la société SARL GIRARDEAU la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Condamné la SAS ARTBOIS 24 aux dépens, lesdits dépens
Y ajoutant,
-Débouter la SAS ARTBOIS 24 de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner la société ARTBOIS 24 à verser à la société GIRARDEAU la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la société ARTBOIS 24 aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat habilité à les recevoir en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Girardeau soutient en substance que :
-Les contrats n'ont pas été conclus sous condition d'obtention de subvention.
-Il n'est pas démontré que l'installation de chauffage ne respecterait pas les normes.
-Le litige ne porte que sur le devis 35 relatif à l'installation de chauffage.
-La preuve d'un marché ferme et définitif résulte de la production du devis signé le 21 mars 2019. Le devis accepté définit la prestation, le prix, les conditions de règlement.
La commande a été précédée de 4 projets de devis, d' échanges préalables.
La société Girardeau a confirmé la commande le 22 mars 2019 et demandé paiement des acomptes.
Le défaut de versement de l'acompte est sans incidence sur la formation et la validité du contrat A défaut, il s'agirait d'une condition potestative et nulle. Seule la société Girardeau est fondée à se prévaloir du non-paiement de l'acompte pour refuser d'honorer la commande.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties.
Le courrier du 30 avril 2019 ne portait que sur l'annulation du devis aspiration.
-Les prétendus défauts de conformité sont absurdes alors que les contrats n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution.
-Aucune critique n'est formulée sur le devis portant sur l'installation chauffage à la différence de l'installation d'aspiration qui n'est pas dans la cause.
-La société Artbois 24 n'avait pas informé son cocontractant de son intention de demander une subvention. Il ne s'agit pas d'une exigence entrée dans le champ contractuel.
-L'inéligibilité du modèle devisé aux subventions n'est pas une faute.
-Le modèle proposé est conforme aux normes en vigueur.
-La différence de prix est liée aux gammes des installations.
-Aucune force majeure n'est caractérisée. Le contrat a été conclu une année avant la crise sanitaire. La société Artbois 24 ne démontre pas que le non-paiement de l'acompte soit imputable au covid 19.
-Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer en invoquant un cas de force majeure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2022.
SUR CE
-sur la formation du contrat
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Il est constant que la société Artbois 24 a passé deux commandes les 6 et 18 mars 2019.
Il n'est pas contesté que les conditions générales de vente et les conditions de paiement étaient annexées aux devis établis par la société Girardeau, devis qui ont été signés par la société Artbois 24, la signature étant précédée de la mention bon pour accord.
Les conditions de vente prévoient :
'-Les commandes enregistrées ne nous engagent qu'après confirmation écrite de notre société.
-Toutes les commandes sont fermes et ne peuvent être annulées par l'acheteur.
-Celles qui pourraient l'être à titre exceptionnel ne le seraient qu'après acceptation expresse de notre Direction.'
Les conditions de paiement prévoient quant à elles 'le versement d'un acompte de 40% du montant TTC à la commande '.
La société Artbois 24 considère que la signature du devis ne suffisait pas à l'engager, que son engagement supposait une seconde condition soit le paiement de l'acompte, condition non réunie en l'espèce puisqu'elle a fait le choix de ne pas le verser.
Le devis comprend des conditions de paiement qui sont rédigées de manière claire, sans la moindre équivoque, conditions qui prévoient le versement de l'acompte à la commande.
Ces conditions étaient connues du client qui les a d'ailleurs paraphées.
Elles sont reprises à l'identique dans les deux devis.
Il en résulte que la commande se matérialise à la date de signature du devis.
Le contrat prévoit que le fournisseur accuse réception de la 'commande' et demande paiement de l'acompte.
L'acompte doit donc être versé à cette date.
La société Artbois a rappelé qu'elle avait commencé le travail d'études et passé commande auprès de ses fournisseurs compte tenu des délais de mise en oeuvre, délais qui avaient été contractualisés à la demande du client.
Le non-versement de l'acompte contractuel à l'initiative de la société Artbois 24 ne fait pas obstacle à la formation du contrat.
Pouvait seule s'en prévaloir la société Girardeau, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'est pas contesté qu'elle a commencé à exécuter le contrat en réalisant des études et en passant commande auprès de ses fournisseurs après qu'elle a accusé réception de la commande.
-sur la non-conformité du produit vendu
La société Artbois 24 a annulé la commande portant sur le devis aspiration-filtration du 18 mars 2019 par courrier du 30 avril 2019.
Elle a motivé cette annulation et soutenu avoir réalisé, après avoir passé commande, que le matériel commandé était ' non conforme '.
Elle estime que le non-versement des acomptes était justifié au regard de la non-conformité du produit vendu.
Elle fonde cette non-conformité sur l'envoi par la société Girardeau de devis différents, bien plus onéreux que le devis initial s'élevant à 80 280 euros.
La société Girardeau fait observer à juste titre que la commande relative à l'installation chauffage du 6 mars 2019 n'a jamais été annulée, que la commande relative à l'aspiration-filtration n'est plus dans la cause puisque la société Girardeau s'est désistée de sa demande de paiement de l'acompte relatif au devis du 18 mars 2019, désistement constaté par les premiers juges.
L'article 1219 du code civil dispose : Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'appelante reprend les arguments qu'elle avait fait valoir aux fins de critique de la commande 'aspiration-filtration', les applique au devis 'installation de chauffage' bien que leur situation soit différente.
En effet, il n'est ni démontré, ni même soutenu que le devis du 6 mars 2019 relatif à l'installation de chauffage ait été soumis à l'Ademe et à la Carsat aux fins d'éventuelles subventions à la différence du devis aspiration-filtration.
La société Girardeau rappelle avec pertinence qu'elle n'avait pas été avertie avant l'établissement des devis que la société Artbois entendait bénéficier de subventions, information qui, si elle avait été connue en temps utile, aurait eu une incidence sur les produits proposés, leur gamme et leur coût.
Le seul fait que la société Girardeau, à la demande de la société Artbois 24, a transmis ensuite des devis relatifs à l'installation chauffage différents, plus onéreux, devis que la société Artbois 24 n'a d'ailleurs pas acceptés, ne démontre en rien l'insuffisance, la non-conformité technique des produits proposés dans le devis initial.
Si la société Artbois faisait de l'éligibilité aux subventions une condition de sa commande, élément susceptible d'entraîner une hausse significative du coût du projet, elle devait avertir son co-contractant avant que le devis ne soit établi, et différer sa signature dans l'attente de l'instruction des demandes par les instances compétentes.
Les courriels produits relatifs à de 'nouvelles propositions' font référence à la Carsat.
Ils démontrent seulement que les propositions diffèrent dès lors que le client entend répondre aux critères posés par les organismes qui subventionnent.
Il n'est absolument pas démontré par la société Artbois que le devis installation chauffage initial soit défectueux, non-conforme à la réglementation, inadapté.
-sur le bouleversement de l'économie du contrat
L'article 1218 du code civil dispose:
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation
par le débiteur.
La société Artbois 24 fait valoir qu'elle est passée d'un devis initial de 80 280 euros HT à un devis de 168 500 euros, que l'augmentation du prix entraîne un bouleversement de l'économie du contrat.
La société Girardeau fait observer que la comparaison est fallacieuse dans la mesure où les devis portent sur des produits de gamme très différente.
Elle fait observer en outre que la société Artbois 24 n'a pas accepté le devis plus onéreux, que le renchérissement du projet résulte d'une décision du client.
La force majeure en matière contractuelle suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, ne pouvant raisonnablement être prévu lors de la conclusion du contrat.
En l'espèce, le renchérissement du projet dépend d'un choix du débiteur, remplir ou non les conditions pour être éligible au bénéfice de subventions dont le montant n'est pas connu.
Ce choix pouvait parfaitement être anticipé avant la signature du contrat du 6 mars 2019.
S'il est démontré qu'un projet éligible aux subventions est plus onéreux qu'un projet non subventionné, il n'est pas démontré qu'un projet non subventionné soit impossible, dépourvu d'intérêt, ni même qu'il soit au final plus coûteux qu'un projet éligible aux subventions.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Artbois 24 à payer à la société Girardeau la somme de 38 534,40 euros au titre de la commande passée le 6 mars 2019.
Le fait qu'un accord ait été trouvé sur l'installation aspiration-filtration ne saurait dispenser la société Artbois 24 d'exécuter ses engagements contractuels au titre du devis installation chauffage.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Artbois 24 .
Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Artbois 24 aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lecler-Chaperon.
-condamne la société Artbois 24 à payer à la société Girardeau la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,