ARRET N°539
N° RG 21/00649 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGRF
[O]
[O]
C/
S.A.R.L. OLMARLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00649 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGRF
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [L] [O]
né le 01 Février 1970 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [U] [O]
née le 06 Octobre 1976 à [Localité 4] (33)
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. OLMARLO ayant pour nom commercial SRP DECORATION
Les Aguins
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Lucile ASSELIN de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [O] ont confié à la société Olmarlo des travaux de peinture.
Le devis du 10 mai 2017 s'élevait à 13 433,06 euros, portait sur les plafonds et murs des étages 1 et 2.
Des travaux supplémentaires ont été réalisés au rez de chaussée sans devis préalable.
Les époux [O] ont réglé les factures établies les 25 octobre et 30 décembre 2017 d'un montant respectif de :
.6478,32 correspondant au RDC (plafonds et murs) et de
.5231,29 euros ( plafonds, murs 1 et 2).
La société Olmarlo a établi une troisième facture intermédiaire le 1er décembre 2018 d'un montant de 5247 euros correspondant à des travaux sur les étages 1 et 2.
Après mise en demeure infructueuse du 14 février 2019, la société Olmarlo a assigné le 27 mai 2019 les époux [O] devant le tribunal de grande instance de Saintes aux fins de condamnation à lui payer la somme de 5247 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019.
Les époux [O] ont conclu au débouté, se prévalant d'une exception d'inexécution, ont demandé reconventionnellement la condamnation de la société Olmarlo à leur payer la somme de 6361,68 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
'-condamne Monsieur et Madame [L] [O] solidairement à payer à la SARL OLMARLO exerçant sous l'enseigne SRP DECORATION la somme de cinq mille deux cent quarante-sept (5.247) euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 ;
-déboute Monsieur et Madame [L] [O] de toutes leurs demandes;
-déboute Monsieur et Madame [O] leurs demandes tendant à voir condamner la Société OLMARLO exerçant sous l'enseigne SRP DECORATION à leur verser la somme de 6 361, 68 € TTC en indemnisation de leurs préjudices, et la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
-condamne Monsieur et Madame [L] [O] solidairement aux dépens ;
-condamne Monsieur et Madame [L] [O] solidairement à payer à la SARL OLMARLO exerçant sous l'enseigne SRP DECORATION la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la demande en paiement de la facture
Les époux [O] n'établissent pas leurs prétentions.
Ils ne démontrent pas qu'une date de fin de chantier avait été convenue.
Ils ne rapportent pas la preuve des malfaçons alléguées, ne les ont pas fait constater.
Ils ont confié à une autre entreprise le soin de finir le chantier sans mettre en demeure l'entreprise d'achever et ou reprendre ses travaux.
Ils seront donc condamnés à payer la facture litigieuse.
LA COUR
Vu l'appel en date du 25 février 2021 interjeté par les époux [O]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 août 2022, les époux [O] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article 1217 du Code civil
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231 du Code civil,
-REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 5 novembre 2020, en ce qu'il a :
-condamné Monsieur et Madame [L] [O] solidairement à payer à la SARL OLMARLO exerçant sous l'enseigne SRP DECORATION la somme de cinq mille deux cent quarante-sept (5.247) euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019
-débouté Monsieur et Madame [L] [O] de toutes leurs demandes;
-débouté Monsieur et Madame [O] leurs demandes tendant à voir condamner la Société OLMARLO exerçant sous l'enseigne SRP DECORATION à leur verser la somme de 6 361, 68 € TTC en indemnisation de leurs préjudices, et la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
-condamné Monsieur et Madame [L] [O] solidairement aux dépens ;
-condamné Monsieur et Madame [L] [O] solidairement à payer à la SARL OLMARLO exerçant sous l'enseigne SRP DECORATION la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant de nouveau :
-Dire et juger mal-fondée l'action en paiement engagée par la Société OLMARLO à l'encontre de Monsieur et Madame [O],
Par conséquent,
-Débouter la Société OLMARLO exerçant sous l'enseigne SRP DECORATION de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Monsieur et Madame [O],
A titre reconventionnel,
-Condamner la Société OLMARLO exerçant sous l'enseigne SRP DECORATION à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 6 361, 68 € TTC,
-Condamner la Société OLMARLO exerçant sous l'enseigne SRP DECORATION à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A l'appui de leurs prétentions, les époux [O] soutiennent en substance que :
-Ils ont fait rénover leur résidence principale.
-M. [O], architecte de profession, avait déjà réalisé plusieurs chantiers avec l'entreprise Olmarlo.
-Ils ont réglé les deux premières factures.
-Ce n'est pas l'ouvrier escompté qui est intervenu mais un ouvrier inexpérimenté.
-Un accord sur une réception des travaux fin 2018 était intervenu.
-Il n'est pas démontré que les travaux dont il est demandé règlement ont été commandés, ni réalisés. Il n'est pas justifié d'un devis accepté.
-Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé.
-La preuve de l'acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix lequel ne peut résulter du seul silence, ni du paiement partiel.
-L'entreprise est tenue d'une obligation de résultat lui imposant un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l'art.
-La preuve du consentement au prix n'est pas rapportée.
-Le devis 170502 sur la base duquel la facture litigieuse a été établie n'a jamais été signé.
-Ils n'ont cessé ensuite de contester la facturation.
- Les 420 heures facturées correspondent à 12 semaines de travail, soit trois mois complets.
-La société Olmarlo a déserté le chantier pendant plusieurs mois, puis proposé de venir une semaine avec deux ouvriers le 3 janvier 2019, proposition qui n'était pas sérieuse.
-M. [O] a estimé qu'elle équivalait à une abandon de chantier.
-Il a convoqué l'entreprise pour un état des lieux. Celle-ci n'a pas daigné se déplacer.
-Il a été impossible de constater contradictoirement l'état des travaux.
-Ils déplorent des malfaçons et un inachèvement.
-Le tribunal n'a pas analysé les pièces qu'ils avaient produites.
-La société Olmarlo avait convenu de la nécessité de reprendre son travail.
-Les autres intervenants sur le chantier ont mis en cause le travail du peintre.
-Ils ont réglé 11 709,60 sur les 19 911,38 euros devisés.
-Il leur est demandé de payer la somme de 5247 euros alors qu'ils ont versé 7372 euros, 3341,46 euros à la société Alibert qui a remplacé la société Olmarlo, 3850 euros à la société NCB qui a nettoyé le sol taché par le peintre. Ils ont réglé en tout 14 563,46 euros.
-La société Alibert a facturé des travaux de préparation de supports et d'application de sous-couches.
-Les métrés facturés sont inférieurs à ceux devisés.
-Ils subissent un préjudice correspondant au coût des travaux qu'ils ont engagés pour achever et reprendre les travaux.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 août 2021, la société Olmarlo a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, l'article 1219 du même code, ainsi que les dispositions des articles 1779 et suivants du code civil applicables aux contrats d'entreprise, et la jurisprudence produite aux débats.
A. Dire les époux [O] mal fondés dans leur procédure d'appel et les en débouter totalement ainsi que de leurs toutes demandes, fins et conclusions.
B. En conséquence, confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Saintes du 5 novembre 2020 dans toutes ses dispositions, en ce compris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [O] à régler à la société OLMARLO (exerçant sous l'enseigne SRP DECORATION) :
- la somme de 5.247 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2019 ;
- la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article au titre de la première instance,
- les entiers dépens de première instance.
C. Au surplus et, en toute hypothèse, condamner solidairement les époux [O] à régler à la société OLMARLO (exerçant sous l'enseigne SRP DECORATION) la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel et aux entiers dépens de l'instance d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Olmarlo soutient en substance que :
-Le devis du 10 mai 2017 correspond aux travaux du premier et second étage, celui du 25 octobre 2017 au rez de chaussée.
-Les deux premières factures ont été réglées par le père de M. [O], n'ont fait l'objet d' aucune contestation.
-L' interruption des travaux est le fait des autres corps de métier qui devaient intervenir au préalable.
-Elle a été contrainte de suspendre ses travaux à compter de mars-avril 2018.
-Le 3 janvier 2019, elle a transmis de nouveau la facture non réglée établie le 1er décembre 2018 et proposé la poursuite et l'achèvement des travaux par une équipe de 2 salariés durant une semaine à compter du 7 janvier 2019.
-M. [O] a répondu le 6 janvier, prétexté un abandon de chantier.
-Elle a répondu le 7 janvier 2019 et réfuté tout abandon, manifesté sa volonté de poursuivre les travaux.
-Les devis ne prévoient aucune date d'exécution.
-Les maîtres de l'ouvrage ont refusé qu'elle termine le chantier.
-Les malfaçons ne sont pas démontrées.
-La facture du 1er décembre 2018 est une facture d'étape et non de solde.
-Aucun courrier, mail, constat d'huissier n'est produit.
-Le peintre remplaçant est intervenu dès le 10 janvier 2019. La décision d'éviction était déjà prise.
-Le 8 janvier 2019, il lui était adressé le mail suivant : il n'y aura donc aucun paiement tant que le repreneur n'aura pas finalisé sa prestation. L'aveu est caractérisé.
-Il n'a pas été permis à l'entreprise de rectifier des défauts éventuels.
-Les attestations qui sont produites sont de complaisance.
-Il ne suffit pas de faire deviser et facturer des travaux préparatoires pour établir que ces travaux n'ont pas été réalisés.
-La facture dont elle demande paiement porte sur des travaux réalisés entre janvier et décembre 2018, travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune récrimination.
-M. [O] est mauvais payeur. M [V] atteste en ce sens. Nombreux les professionnels qui ont délaissé le chantier.
-La demande reconventionnelle est infondée en l'absence de calendrier précis des travaux, au regard de la rupture unilatérale de la relation qui caractérise un abus de droit.
-Les dommages,et intérêts supposent une,mise en demeure préalable de s'exécuter dans un délai réglementaire, mise en demeure qui fait défaut.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2022 .
SUR CE
-sur l'action en paiement
Les époux [O] contestent devoir régler la facture du 1er décembre 2018 au motif qu'elle n'établit pas que les travaux facturés ont été réalisés, ni commandés, au motif que les travaux ont été réalisés avec retard et ont été mal faits.
-sur la commande
Les travaux de peinture au rez de chaussée n'ont pas fait l'objet d'un devis préalable.
La facture correspondant à ces travaux est 25 octobre 2017, a été réglée par M. [O] père.
La facture litigieuse ne porte pas sur les travaux du rez de chaussée mais sur des travaux réalisés aux étages 1 et 2, travaux qui ont fait l'objet du devis DE 170502.
Si le devis correspondant aux étages 1et 2 n'est pas signé, la facture intermédiaire du 30 décembre 2017 porte sur des travaux aux premier et second étage (reprise des bandes, ratissage, ponçage, époussetage). Elle a également été réglée sans aucune réserve.
Les paiements intervenus établissent donc que les travaux de peinture réalisés par la société Olmarlo au rez de chaussée et aux étages ont bien été réalisés à la demande du maître de l'ouvrage.
-sur l'exception d'inexécution
L'article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
-obtenir une réduction du prix
-provoquer la résolution du contrat
-demander réparation des conséquences de l'inexécution;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 du code civil prévoit :
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.
a) sur le retard
M. et Mme [O] reprochent à l'entreprise d'être responsable d'un retard dans l'exécution des travaux. Ils indiquent qu'un accord existait sur une date de réception fin 2018.
La société Olmarlo conteste tout engagement sur une date.
Il est de droit confirmé qu'en l'absence de preuve d'un délai contractuel, le grief tiré du retard des travaux est inopérant pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'entreprise.
Il résulte des échanges que les parties avaient effectivement envisagé l'achèvement des travaux courant décembre 2018.
La société Olmarlo indique dans le courriel du 7 janvier 2019 adressé au maître de l'ouvrage que ce délai n'était réaliste que sous réserve de conditions qui n'ont pas été respectées.
Elle laisse entendre que le retard pris est le fait des lots isolation, carrelage, parquet.
Elle assure qu'elle n'avait pris aucun retard jusqu'en novembre, qu'elle a ensuite choisi de donner la priorité à d'autres chantiers.
M. [O] a contesté dès le 7 janvier l'imputabilité du retard à des tiers.
Dans le courrier du 15 octobre 2018 (en fait 2019) envoyé après mise en demeure de payer de l'entreprise, M. [O] a évoqué une date de livraison impérieuse en lien avec des engagements locatifs qui avaient été pris.
Cet élément n'est mentionné dans aucun des courriels et correspondances produits.
Il n'est pas non plus justifié devant la cour de la mise en location de la maison.
Le représentant de la société Accord Parquet Royan, autre entreprise intervenant sur le chantier indique que les travaux devaient être réceptionnés début décembre 2018 et qu'elle devait commencer dès la fin des préparations du peintre.
Elle ajoute :
'Nous n'avons pas pu réaliser notre intervention comme prévu car le peintre n'avait pas achevé ses préparations comme demandées et n'a pas daigné répondre à nos nombreux appels.
Le peintre a fait une brève apparition en novembre'.
Elle assure avoir été très pénalisée par la discontinuité du chantier qui a pris 12 mois au lieu des 3 convenus.
Si ce témoignage laisse penser que du retard a été pris du fait du peintre, il émane du parquetier que le peintre désigne comme en partie responsable du retard.
La société Olmarlo ne s'explique pas précisément sur les causes des retard qu'elle impute aux plaquiste, carreleur, parquetier.
Elle ne démontre pas avoir modifié son planning, ni avoir appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que ses prestations seraient décalées du fait du retard du chantier.
M. [O] qui soutient que le chantier a été déserté pendant plusieurs mois ne justifie pas non plus avoir interrogé la société, ni lui avoir demandé d'intervenir avant janvier 2019.
Il ne démontre pas surtout que la société Olmarlo se soit engagée sur une date de livraison de sa prestation.
La cour ne peut que constater qu'aucune date ne figure sur le devis établi.
b) sur les non-conformités, les désordres
Les époux [O] ont dénoncé des malfaçons les :
-6 janvier 2019
M. [O] affirme qu'une semaine de travail ne sera pas suffisante pour terminer le chantier.
Il estime nécessaires 'la reprise du plafond raté du séjour, des reprises diverses et ponçages sur tous les niveaux, la pose d'une couche de peinture sur toutes les surfaces'.
-7 janvier 2019
Il indique qu'il faut refaire au premier étage le ratissage du plafond et donc la peinture, ce qui pouvait être réalisé depuis des mois.
Il estime qu'il y a également 'plein de reprises sur tous les niveaux' à faire.
Il rappelle avoir lui-même nettoyé le chantier et avoir constaté à cette occasion le marquage irréversible des bandes adhésives sur la pierre, évoque aussi le défaut de nettoyage des joints de la salle de bain du rez de chaussée.
Il conclut son courriel par : 'Tu peux passer quand tu veux pour venir constater les travaux de reprise. A bientôt.'
-15 octobre 2019
M. [O] indique au peintre que la société Alibert a accepté de reprendre les travaux mais a imposé des reprises importantes sur ses prestations.
Il assure que nombreuses surfaces présentent d'importants défauts de planimétrie, que l'entreprise Alibert a refait le ratissage et posé 3 couches.
Il annonce le non-règlement de la dernière facture du 1er décembre 2018.
Il indique que la protection adhésive posée sur le sol par le peintre a laissé des traces dans la pierre, la colle ayant migré, soutient avoir dû faire polir les pierres pour 4000 euros TTC.
Il assure avoir constitué un fichier de photos illustrant le défaut de ratissage, les malfaçons et les 2 sinistres.
Les époux [O] se prévalent en outre des écrits rédigés à leur demande par les entreprises intervenant sur le chantier.
La société Leone Carrelage indique le 3 juin 2019 avoir constaté les dégâts occasionnés par un employé de l'entreprise SRP, ajoute que l'ouvrier mis à disposition a travaillé sans aucune précaution sur le chantier, a tâché des joints et cassé des carreaux.
La société NCB fait état le 13 juin 2019 de tâches linéaires provenant des protections de sol qui ont été posées par le peintre, indique avoir proposé un ponçage, la matière s'étant imprégnée profondément.
Elle évoque la maladresse du peintre, son 'indifférence'.
Est produite une facture du 31 octobre 2018 de 3850 euros relative au ponçage du sol.
La société Alibert, société qui a terminé les travaux de peinture, a rédigé un courrier le 30 juin 2019.
Elle écrit : 'Connaissant bien cette entreprise, je me suis permis de la contacter afin de m'assurer de sa décision de ne pas pouvoir achever sa prestation.'
Elle précise avoir procédé à un diagnostic, avoir constaté certaines malfaçons:
-surfaces présentant des irrégularités,
-arêtes saillantes nécessitant des reprises
-murs dépourvus de préparation, de couche peinture,
-défaut de ratissage de certains plafonds et murs .
Elle indique avoir missionné deux ouvriers qui ont réalisé les travaux durant 5 semaines.
Elle a établi un devis d'un montant de 7907,24 euros TTC.
La cour relève que :
Les parties se connaissaient, étaient dans un rapport de confiance comme le démontre le tutoiement respectif.
Ce sont deux professionnels de la construction.
La société Olmarlo fait observer à juste titre que les factures initiales ont été réglées sans réserve, qu'elle n'a été destinataire d'aucune remarque, demande de reprise avant le 6 janvier 2019.
M. [O] a manifesté son insatisfaction en critiquant la qualité du travail réalisé les 6 et 7 janvier 2019.
Il a également indiqué à la société Olmarlo qu'elle pouvait passer quand elle le souhaitait pour constater ce qu'il qualifiait de travaux de reprise.
Si la formulation était quelque peu provocatrice, la société Olmarlo a fait le choix de ne pas répondre à cette invitation, et a écrit le 8 janvier qu'elle refusait de s'éterniser dans des discussions stériles.
Elle ne conteste pas que la société Alibert l'ait contactée avant d'accepter de reprendre le chantier.
M. [O] en sa qualité d'architecte ne pouvait ignorer que les malfaçons ou non-finitions imputées à l'entreprise devaient faire l'objet d'un constat contradictoire.
Il s'est dispensé d'une mise en demeure de l'entreprise dans les règles de reprendre les travaux et les achever.
Il a fait le choix de confier au plus tôt les travaux à une autre entreprise alors que les désordres étaient litigieux et qu'un état des lieux contradictoire n'avait pas été fait.
La société Olmaro quant à elle ne s'explique pas sur les salissures causées par ses négligences, salissures dénoncées par le maître de l'ouvrage, évoquées par les sociétés BNC et Leone Carrelage.
Elle ne conteste pas non plus le descriptif établi par la société Alibert qui permet de penser que le travail était non seulement inachevé mais mal réalisé.
Il résulte des éléments précités que des fautes réciproques ont été commises par l'entreprise et par le maître de l'ouvrage.
L'exécution défectueuse des travaux confiés justifie une réduction du prix demandé par l'entreprise à hauteur de la somme de 2623,50 euros.
-sur la demande reconventionnelle
Les frais supplémentaires exposés par les époux [O] sont en relation avec leur choix de dessaisir brutalement la société Olmarlo, de s'abstenir de toute réception, fût-elle assortie des réserves les plus nourries.
Leur gestion du chantier est fautive.
La faute est d'autant plus caractérisée que M. [O] connaît, de par sa profession, les règles élémentaires à respecter en ce type d'occurrence, règles qui, s'il les avait respectées, étaient de nature à permettre une reprise en nature des travaux, à défaut l'indemnisation des préjudices subis.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des époux [O].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-débouté les époux [O] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts
-condamné les époux [O] aux dépens de première instance
Statuant de nouveau :
-condamne solidairement les époux [L] et [U] [O] à payer à la société Olmarlo la somme de 2623,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019.
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne solidairement les époux [L] et [U] [O] aux dépens d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,