Résumé de la décision
La Cour d'Appel de Besançon a examiné l'appel de Madame F... C..., hospitalisée sans consentement, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon, qui avait autorisé la poursuite de son hospitalisation. L'appel a été jugé recevable mais non fondé. La cour a confirmé la décision du juge, considérant que les certificats médicaux établis par des psychiatres confirmaient la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète, en raison de troubles graves de la personnalité et de troubles cognitifs. La cour a également noté que cette mesure ne devait pas se prolonger indéfiniment et qu'un placement dans une structure adaptée était en attente.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'appel : La cour a déclaré l'appel recevable, conformément aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, qui régissent les délais et modalités de l'appel en matière de soins psychiatriques.
2. Certificats médicaux : La cour a fondé sa décision sur les certificats médicaux circonstanciés établis par des praticiens hospitaliers, qui ont confirmé la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. La cour a souligné que ces certificats n'ont pas été contestés de manière sérieuse, ce qui a conduit à la confirmation de l'ordonnance initiale.
> "les certificats médicaux parfaitement circonstanciés ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse".
3. Prolongation de l'hospitalisation : La cour a reconnu que l'hospitalisation contrainte était douloureuse pour l'intéressée et qu'elle ne devait pas se prolonger indéfiniment, soulignant que la mesure était maintenue dans l'attente d'un placement dans une structure plus adaptée.
> "cette mesure d'hospitalisation contrainte, vécu douloureusement par l'intéressée, n'a manifestement été maintenue... que dans l'attente d'une mesure de placement".
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique - Article L 3212-7 : Cet article stipule que les soins psychiatriques peuvent être maintenus par le directeur d'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables, et qu'un certificat médical doit être établi pour justifier la nécessité de ces soins. La cour a appliqué cet article pour justifier la prolongation de l'hospitalisation de Madame C...
> "En application de l'article L 3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques... les soins peuvent être maintenus par le directeur d'établissement pour des périodes d'un mois".
2. Code de la santé publique - Article L 3211-2-2 : Cet article évoque la nécessité d'une prise en charge adaptée pour les personnes hospitalisées. La cour a noté que la situation de Madame C... nécessitait une évaluation continue pour envisager un placement dans une structure adéquate.
> "Ce certificat médical précise la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L 3211-2-2 demeure adaptée".
En conclusion, la décision de la Cour d'Appel de Besançon repose sur une évaluation rigoureuse des éléments médicaux et juridiques, tout en reconnaissant la nécessité d'une prise en charge adaptée pour l'intéressée.