ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 12 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/00580 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET5C
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 14 mars 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
S.A.S. LISI AUTOMOTIVE FORMER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 11 avril 2023 par M. [D] [O] du jugement rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER, a :
- dit que le licenciement de M. [O] reposait sur une faute grave
- dit M. [O] mal fondé en toutes ses demandes
- débouté M. [O] de ses demandes
- débouté les parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 26 mars 2024, aux termes desquelles M. [D] [O], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse
- condamner la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER à lui payer :
- 48 603,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 100 212,80 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la rupture abusive du contrat de travail,
- 15 030 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 503 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 761,21euros bruts à titre de rappel de salaires concernant la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
- 276,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 6 octobre 2023, aux termes desquelles la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [O] bien fondé
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 30 octobre 1990, M. [D] [O] a été engagé par la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER en qualité de rouleur, puis a été promu le 1er décembre 1996 chef d'équipe à l'atelier de roulage.
Par avenant du 26 mars 2015, M. [O] a été affecté à un emploi de responsable de nuit à compter du 1er avril 2015, puis a été promu superviseur de nuit à l'atelier frappe par avenant du 11 avril 2016.
Le 3 février 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 février 2022 et a été licencié pour faute grave le 25 février 2022, l'employeur lui reprochant un harcèlement discriminatoire.
Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort pour voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. (Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur (Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [D] [O] :
- d'avoir fait subir un harcèlement discriminatoire du fait de leur couleur de peau et de leurs origines à quatre salariés depuis plusieurs années
- d'avoir ainsi commis des actes d'intimidation et d'humiliation publique, soit en critiquant de façon humiliante et régulière son travail devant d'autres salariés, soit en forçant la victime à plusieurs reprises à démissionner
- d'avoir mis à l'écart et exclu ces salariés en les coupant et les isolant de leur environnement de travail,
- d'avoir outrepassé les limites de l'exercice de son pouvoir managérial, notamment en critiquant leur activité dans des termes humiliants devant d'autres personnes et en adoptant vis-à-vis d'eux une attitude agressive et dégradante ayant eu pour effet de porter atteinte à leur santé
- d'avoir adopté des méthodes de gestion différentes en fonction de la couleur de peau des collaborateurs, sauf pour les personnes ayant des compétences spécifiques, et d'avoir traité l'un d'eux de 'macaque'
faits caractérisant une faute grave, compte-tenu de leur nature et de la fonction d'encadrement remplie, qui aurait dû le conduire à faire cesser de tels comportements inacceptables et à en faire remonter l'information à sa hiérarchie.
Pour en justifier, l'employeur se prévaut du rapport de l'enquête paritaire interne effectuée en suite des dénonciations de M. [B] [X] [Y] en décembre 2021, rendu le 3 février 2022 et concluant, après avoir auditionné dix-huit salariés, :
- au maintien par M. [Y] de ses déclarations de harcèlement managérial de la part de M. [O], son supérieur hiérarchique, des menaces subies de la part de ce dernier, de l'isolement imposé et des exigences plus fortes que pour ses autres collègues
- à la confirmation de ces agissements par des témoins qui ont décrit M. [Y] ' comme étant le souffre douleur du mis en cause'
- à la découverte de quatre autres personnes qui ont 'déclaré avoir subi des faits similaires de harcèlement par ce même superviseur'
- à l'absence de réaction du N+2, pourtant informé
- à l'existence en conséquence, compte-tenu du caractère répété des agissements sur cinq personnes et à la dégradation de leurs conditions de travail et de leur état de santé, d'un harcèlement discriminatoire.
L'employeur produit également les auditions de M. [Y], de M. [J], de M. [T] [M] et de M. [C] [M] recueillies dans le cadre de l'enquête et désanonymisées, mettant en exergue les faits à connotation raciste et agissements de harcèlement subis par ces salariés de la part de M. [O].
M. [Y] a ainsi rapporté : 'Après le départ de [P], j'ai eu [D] [O] comme chef. C'était l'horreur de ma vie. Avec tout ce que j'ai subi avec [D], personne n'aurait résisté. (..) [D] m'a menacé et harcelé vraiment. Il m'a amené une feuille blanche pour que j'écrive ma lettre de démission. (...) [D] me disait ' Ah je ne suis pas raciste car ma femme est d'origine malgache, réunionnaise'. Je lui demandais pourquoi il me parlait de sa femme , sans rapport avec ce qu'il me faisait subir (...) [F] [R] , [K] [N] et [D] [O] montaient les autres contre moi pour me faire virer en mettant la pression. Ils m'ont complètement isolé(...) J'ai été convoqué par [L] [E] (N+2)qui a aussi dit c'est le chef qui a raison. A chaque fois que j'ai voulu parler, on me fait comprendre que ce n'est rien du tout'.
Il a mis en lien une telle attitude à son égard en raison de sa couleur de peau noire.
M. [J] a quant à lui indiqué, après avoir relaté les faits dont il avait été lui-même victime de la part de M. [H] [G] et de M. [S] [U], que s'agissant d'[D] [O], ' avec [B] [X], cela n'allait pas du tout. C'était sa tête de turc. Il se défoulait dessus.'
M. [A] [M] a relaté quant à lui avoir été imposé à M. [O], lorsque [B] [X] [Y] est redescendu en équipe de jour, et a indiqué : ' je n'avais jamais eu de problèmes dans mon travail, [D] m'attaquait souvent- Tous les soirs, j'avais droit à trois contrôles dans la nuit alors que les autres salariés non. (..) Une fois, il m'a demandé de travailler sur deux machines et de surveiller un intérimaire sur une 3ème machine. J'ai prévenu que ce n'était pas tenable. Mes collègues géraient une machine et moi, trois. (..) Il se cachait derrière une machine pour voir si j'étais derrière mon poste. Il me surveillait en permanence et systématiquement. J'ai tenu car j'ai trois enfants et un prêt en cours. (...) [D] [O] n'arrêtait pas de piquer mon beau-frère, [T]. Il se moquait de lui parce qu'il parle mal français, il le ridiculise en PSM ( Problem Solving Management] devant l'ensemble de l'équipe. [D] aime donner des pics à des personnes étrangères. Pour moi, [D] est à 200 % raciste et il ne s'en cache pas.(...) [D] m'a plongé dans la dépression.(...) Il m'a harcelé, m'a poussé à bout. (...) Je ne voulais pas aller travailler par peur de ce qu'[D] allait me faire subir. Je venais au travail en me préparant au pire. Je me demandais ce qu'il allait m'arriver. Je suis étonné que [B] [X] ait parlé mais je suis content qu'il l'ait fait. Cela aurait fini par mal se terminer avec un à l'hôpital ou... [Z] me disait comment tu fais pour résister ' (...) [D] se servait de deux régleurs, [F] et [K], pour me pousser à la faute (...) J'avais systématiquement une pression (...) [D] me disait, si t'es pas content, tu n'as qu'à aller chez Pôle Emploi.'
Enfin, M. [T] [M] a relaté que son arrivée dans le service avait été qualifiée par M. [O] des termes 'l'équipe des turcs arrive'. Il a par ailleurs indiqué qu' '[D] m'a ridiculisé devant tout le monde en PSM (..) Il me critique devant tout le monde. Il se moque de moi lorsque je n'arrive pas à réaliser une tâche. Cela m'a rendu tellement mal que j'ai eu une semaine d'arrêt-maladie. Je n'étais pas bien psychologiquement.(...) Quand je casse un outil, il me dispute devant tout le monde pendant 5 à 10 minutes. Lorsque c'est les autres, ce n'est jamais grave.(...) Je suis harcelé par [D]'.
Si M. [O] conteste de telles déclarations, aucun élément ne vient cependant étayer ses allégations selon lesquelles l'enquête aurait été menée de manière incomplète ou partiale par la commission paritaire créée, laquelle était composée de la responsable des ressource humaines et M. [W] [I], représentant du personnel.
Les incidents recueillis par cette commission sont par ailleurs parfaitement circonstanciés et concordants entre eux et ne présentent pas les incohérences que leur reproche l'appelant, quand bien même ces derniers impliquent d'autres collègues de travail ou managers de services différents, dès lors que les salariés interrogés ont bien dissocié les faits reprochés à M. [O], sous l'autorité duquel ils étaient indéniablement placés au moment de leur commission, des autres agissements.
Tout autant, n'est pas établi le règlement de compte dont M. [O] ferait prétendument l'objet de la part de M. [Y], comme de MM. [A] et [T] [M]. En effet, quand bien même, ces derniers ont pu avoir maille à partir avec leur direction au cours de leurs relations contractuelles, l'ensemble des faits a été confirmé par des tiers au cours de l'enquête.
Au surplus, il ne saurait être tiré de l'absence de toute mise en cause antérieure de M. [O], la preuve du caractère erroné des déclarations de M. [Y], MM. [M] et M. [J]. En effet, si la liste du personnel produite par l'appelant présente bien 'plusieurs noms patronymique à consonance étrangère' comme il l'invoque, les auditions ci-dessus rapportées témoignent cependant de pratiques discriminatoires instituées de longue date dans le service, de la complaisance dont M. [O] bénéficiait de la part de M. [L] [E], son N+2, et du silence ainsi imposé aux salariés qui subissaient leur situation et étaient isolés.
Enfin, le fait que les différents managers ou salariés impliqués dans l'enquête paritaire n'aient pas été sanctionnés de manière identique, est sans emport sur la réalité des faits reprochés à M. [O], dès lors que l'employeur demeure libre dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
Il en est de même pour les qualités humaines et professionnelles que d'autres personnes placées ou non sous les ordres de M. [O] ont relevées dans leurs attestations, ces dernières, dont certaines proviennent de salariés nommément mis en cause comme M. [E] et M. [V], étant insuffisantes pour démontrer le caractère orienté, voire mensonger de l'enquête paritaire diligentée.
Enfin, le fait que l'enquête sur la qualité de vie au travail ait attribué un taux de 89 % à la question 'le responsable traite avec dignité et respect ses collègues ', ne vient pas contredire les résultats de l'enquête paritaire, dès lors que ce taux est fixé à 56 % pour la question ' les salariés apprécient l'ambiance et les relations de travail dans leur entreprise'.
Tout autant, aucun élément ne vient étayer les allégations de l'appelant selon lesquelles le licenciement aurait été monté de toute pièce de manière à se séparer à moindres frais de ses services compte-tenu de son ancienneté. Les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies tout comme les autres licenciements invoqués, argumentation au demeurant surprenante, dès lors que le salarié reproche à l'employeur, quelques paragraphes avant dans ses conclusions, d'avoir été le seul à bénéficier d'un tel sort.
Les agissements répétés ci-dessus rappelés, en lien avec l'origine ethnique ou géographique des salariés, ont eu des conséquences sur les conditions de travail desdits salariés avec atteinte à leurs droits et à leur dignité, de sorte que le harcèlement discriminatoire est démontré et présente indéniablement un caractère fautif, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, dès lors que M. [O] était superviseur des équipes et se devait à ce titre de veiller au respect de leur cadre de travail et à l'application du règlement intérieur.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une faute grave et ont débouté M. [O] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la mise à pied, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement, d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
II- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [D] [O] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [O] sera condamné à payer à la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions
- Condamne M. [D] [O] aux dépens d'appel
- et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [O] à payer à la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,