ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 12 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/01259 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVJD
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 12 juillet 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [S] [I] [X], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Jean-pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON, dispensé de comparaître
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, [Adresse 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 mai 2019, M. [S] [I] [X], salarié de la société [2] depuis le 14 mars 2018, a été victime d'un accident survenu dans les circonstances décrites comme ' alors qu'il était en train de tailler des branches sur un arbre, il a chuté au sol depuis l'échelle' pour lequel il a présenté ' une fracture vertébrale L1 - osthéosynthèse' selon un certificat médical initial établi le même jour.
L'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [S] [I] [X] a été considéré comme consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la CPAM le 31 mai 2022 et une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente de 20 % lui a été allouée le 19 juillet 2022.
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Contestant la fixation de ce taux, M. [S] [I] [X] a saisi le 9 août 2022 la commission médicale de recours amiable, puis, en l'absence de réponse de cette dernière, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 5 mars 2023.
Par jugement en date du 12 juillet 2023, après consultation médicale sur pièces à l'audience par le docteur [C], le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Jura
- dit qu'à la date du 31 mai 2022, les séquelles présentées par M. [S] [I] [X] justifiait un taux d'incapacité permanente de 25 % au titre de son accident du travail du 20 juin 2019
- condamné la CPAM du Jura aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 août 2023, M. [S] [I] [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues le 5 février 2024, M. [S] [I] [X], dispensé de comparaître, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- dire qu'à la date du 31 mai 2022, les séquelles qu'il présentait justifient un taux d'IPP de 50 %
- condamner la CPAM du Jura aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui, M. [S] [I] [X] fait principalement valoir qu'il est dans l'incapacité complète de reprendre une activité professionnelle ; qu'il est au chômage depuis son licenciement pour inaptitude ; que ses droits arrivent à échéance en juillet 2024 ; qu'il a subi une très lourde opération chirurgicale en suite de l'accident dont il conserve de grandes douleurs ; que son taux d'incapacité permanente doit en conséquence être fixée à 50 %.
Dans ses dernières écritures reçues le 21 mai 2024, la CPAM du Jura, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [S] [I] [X] à 25 %
- fixer ce taux à 20 %
- si la cour ne retient pas l'appel incident, constater que M. [S] [I] [X] ne justifie pas d'une incidence professionnelle importante des suites de son accident du travail
- confirmer en conséquence le taux de 25 % alloué à M. [S] [I] [X]
- si toutefois la cour entendait intégrer une incidence professionnelle au taux d'IPP, le fixer à un taux qui ne saurait en tout état de cause excéder 3 %, ce qui porterait ce taux à 28 % tous éléments confondus
- en tout état de cause, débouter M. [S] [I] [X] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [S] [I] [X] aux dépens.
La CPAM fait principalement valoir que le taux retenu par le tribunal n'est pas celui qui avait été indiqué par le médecin expert dans son rapport du 14 juin 2023 ; que dans ce dernier, le médecin avait lui-même reconnu que le taux d'IPP était correctement fixé à 20 %, avant de reconnaître à l'audience la possibilité de sa fixation à 25 % ; que le taux de 20 %, voire celui de 25 %, sont au surplus conformes au barème indicatif ; que la victime n'explique pas en quoi le taux fixé à 25 % serait sous-évalué au regard des séquelles conservées de son accident du travail du 20 mai 2019 ; et que le taux ne vise qu'à compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident, mais en aucun cas à assurer un salaire de remplacement à la victime et qu'en l'état, M. [S] [I] [X] perçoit déjà une rente pour deux autres accidents du travail survenus en 2006 et 2009, en plus de ses allocations Pôle Emploi.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé sous l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).'
Cette incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.
Au cas présent, les premiers juges ont retenu qu'à la date du 31 mai 2022, les séquelles présentées par M. [S] [I] [X] n'avaient pas été correctement évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 25 % au regard de la 'lourdeur du traitement' selon le docteur [C], sans évocation d'un coefficient professionnel.
Si M. [S] [I] [X] estime un tel taux manifestement minoré, ce taux médical a cependant été fixé par application du barème indicatif lequel prévoit, en son point 3.2 Rachis dorso-lombaire, un taux de 5 à 15 % pour les douleurs discrètes, un taux de 15 à 25 % pour les douleurs importantes et un taux de 25 à 40 % pour les 'très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques'.
En l'état, les pièces médicales produites par M. [S] [I] [X] ne permettent pas d'établir que ce dernier subirait de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques qui justifierait une majoration du taux médical au-delà de 25 %.
Une telle preuve ne s'excipe pas en effet des certificats médicaux d'ore et déjà examinés par le docteur [C], ni de ceux des docteurs [P], [R] et [E] établis les 9 juin, 9 août, 29 septembre et 11 octobre 2023 et produits à hauteur de cour, ces derniers ne retranscrivant que la conservation d'un syndrome douloureux chronique au niveau du rachis cervico thoraco lombaire et des deux membres supérieurs. Le docteur [P] a au surplus relevé au 11 octobre 2023 l'incidence positive sur ce syndrome douloureux de l'installation du Qutenza et des séances de kinésithérapie mises en place.
Aucune séquelle nerveuse coexistant ou anomalies congénitales ou acquises, telles que lombo-sciatique, hernie discale ou spondylolisthésis, qui pourraient légitimer l'augmentation des taux ci-dessus spécifiés par le barème, ne sont par ailleurs justifiées.
Aucun élément d'ordre médical ne permet en conséquence de majorer, dans les proportions revendiquées, le taux médical octroyé à M. [S] [I] [X]. Tout autant, les séquelles ci-dessus décrites et l'aggravation de la douleur que subit l'assuré lorsqu'il marche ou qu'il se trouve en position assise maintenue longtemps caractérisent des 'douleurs importantes' et justifient l'allocation du taux maximum prévu par le barème indicatif, de sorte que la caisse sera déboutée de son appel incident.
Le taux médical doit en conséquence être confirmé à 25 % comme retenu à raison par les premiers juges.
Un coefficient professionnel doit cependant être accordé à M. [S] [I] [X] dès lors que l'accident du travail dont a été victime ce salarié a indéniablement eu des répercussions sur l'activité professionnelle qu'il occupait préalablement et sur son employabilité. Ce salarié a ainsi fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et se trouve toujours en recherche d'emploi.
En aucune façon, ce coefficient ne saurait être fixé à 25 %, dès lors que comme le rappelle à raison la caisse, si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit pas d'un salaire de remplacement. (CNITAAT 19 mai 2011 n° 08-05323)
L'incidence professionnelle sera fixée au contraire à 3 %, compte-tenu de l'âge de la victime et des possibilités de reconversion admises par le médecin du travail dans son avis du 21 avril 2022, au regard notamment de la possession du permis poids lourds et d'un travail à mi-temps.
Le taux d'incapacité permanente partielle sera fixée en conséquence à 28 %, coefficient professionnel inclus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 12 juillet 2023 sauf en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [S] [I] [X] issu de son accident du 20 mai 2019 à 25 %
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
- Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [I] [X] issu de son accident du travail du 20 mai 2019 à 28 %, dont 25 % au titre du taux médical et 3 % au titre du coefficient professionnel
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,