COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 81 /2024
N° RG 21/00470 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7M2
S.A. L'ASSURANCE CREDIT MUTUEL ACM,
C/
[C] [M]
ARRÊT DU 22 JUILLET 2024
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de cayenne, décision attaquée en date du 24 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00079
APPELANTE :
S.A. L'ASSURANCE CREDIT MUTUEL ACM,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeremy STANISLAS, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland POLYCARPE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu'au 22 Juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 juillet 2019, Madame [C] [M] qui circulait sur son scooter, à proximité de la [Adresse 7] à [Localité 4], était heurtée par le véhicule conduit par Monsieur [J] [E], assuré auprès de la compagnie SA ASSURANCE CREDIT MUTUEL
Par acte du 12 mai 2021, Madame [M] assignait au visa de l'article 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, la compagnie d'assurances et la caisse générale de sécurité sociale devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise, lequel par ordonnance du 24 septembre 2021:
- Désignait M. [B] [Z] aux fins de procéder à l'expertise du préjudice corporel de Mme [C] [M].
- Condamnait la SA ASSURANCE CRÉDIT MUTUEL à payer une provision de 10.000 euros sur l'indemnisation des postes de préjudices à venir.
Par acte du 30 octobre 2021, la SA ASSURANCE CRÉDIT MUTUEL relevait appel.
Selon avis du 10 novembre 2021, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelante signifiait le 17 novembre 2020 la déclaration d'appel.
Le 20 novembre 2020, Mme [M] se constituait.
Le 8 janvier 2022, l'appelant déposait ses premières conclusions.
Le 20 novembre 2021, l'intimée se constituait.
Le 29 janvier 2022, Mme [C] [M] déposait ses prémières conclusions.
Par jugement du 5 janvier 2023, tribunal correctionnel Cayenne relaxait Monsieur [J] [E] du chef de blessures involontaires avec capacité n'excédant pas trois mois
Par dernières conclusions du 7 février 2024, la SA CREDIT MUTUEL conclut au visa de l'article 835 du code de procédure civile, 410-2 du code de la route à l'infirmation partielle de l'ordonnance :
- en ce qu'elle a été condamnée à une provision de 10'000 €
- en ce qui concerne le poste déficit fonctionnel permanent et assistance tierce personne définis dans la mission d'expertise
Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 2700 €.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que ne s'est pas opposé pas à l'expertise, toutefois elle a fait état de l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à une provision complémentaire, au-delà de celle versée de 7.000 €
-qu'elle entend solliciter au fond, la limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75 %, au motif que l'intimée a reconnu qu'elle circulait sur la piste cyclable au moment des faits, alors qu'elle était en scooter et doublait des véhicules par la droite,
- que les fautes qui peuvent être reprochées à la victime ont déjà été reconnues par le tribunal correctionnel de Cayenne, qui par jugement du 5 janvier 2023 a relaxé son assuré des poursuites existants à son encontre,
- qu'il convient aussi de rectifier l'erreur qui affecte la mission d'expertise qui demande d'évaluer avant consolidation le déficit fonctionnel permanent et de préciser celui de l'assistance tierce personne.
Par dernières conclusions du 4 décembre 2023 Madame [M] conclut au visa des articles 145,834 et 835 du code de procédure civile, 124-3 du code des assurances à la confirmation de l'ordonnance.
Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3000 €.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'elle est immobilisée depuis maintenant quatre ans et nécessite une aide humaine importante,
- que sous prétexte d'une prétendue faute de la victime, l'assureur ne saurait limiter la provision qui doit lui être allouée,
- que l'accident a eu lieu à l'entrée de la [6] qui ne saurait être appréhendée comme une piste cyclable qui se trouve de l'autre côté de la chaussée, et qu'elle n'a par suite nullement emprunté.
Sur ce, la cour
La compagnie d'assurance entend contester l'entière responsabilité de son assuré et par suite souhaite voir limiter le droit à indemnisation de la victime pour les fautes qui lui seraient imputables.
Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de se prononçer sur un quelconque partage éventuel de responsabilité, ce d'autant que la victime a assigné sur le fondement notamment de l'article 145 du code de procédure civile.
Le certificat médical en date du 15 juillet 2019, du centre hospitalier de [Localité 4], établi par le Docteur [P] [W] du service de chirurgie orthopédique et traumatologique, fait état d'une fracture ouverte complexe du fémur gauche. Le médecin fixait alors l'ITT à 90 jours.
Le pré- rapport d'expertise médicale du docteur [B] [U], en date du 10 novembre 2022 constatait l'absence de consolidation de la patiente et évaluait, trois ans après l'accident, à 6 heures par jour l'assistance par tierce personne, de sorte que sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la provision complémentaire de 10.000 euros fixée par l'ordonnance du 24 septembre 2021 est justifiée.
Sur la mission d'expertise
C'est à raison que l'assureur relève une contrarité dans la mission d'expertise en ce que le déficit fonctionnel permament ne peut être évalué qu'àpres consolidation, dès lors la mission d'expertise sera modifiée sur ce point conformément aux modalités fixées au dispositif selon le « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun »
La mission quant à l'assistance d'une tierce personne telle que décrite dans l'ordonnance de référé correctement énoncée n'appelle pas de modification.
Succombant au principal, la SA ASSURANCE CRÉDIT MUTUEL est condamnée à une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée sauf à préciser la mission d'expertise quant à l'évaluation du déficit fonctionnel permamanent
Statuant à nouveau,
DIT que l'expert devra :
' Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation'
CONDAMNE la SA ASSURANCE CRÉDIT MUTUEL à payer à Mme [C] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SA ASSURANCE CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens et autorise Me POLYCARPE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM