COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 86 /2024
N° RG 22/00420 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC7C
PG/JN
[K] [H]
C/
S.A.R.L. ARLETTY représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ARRÊT DU 22 JUILLET 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/02428
APPELANTE :
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de Guyane
INTIMEE :
S.A.R.L. ARLETTY représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PAGE, avocate au barreau de Guyane
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024 prorogé jusqu'au 22 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Albertine LOUDAC, greffière, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU,greffière placée, lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 13 juillet 2018, Madame [K] [H] a conclu avec la société Arletty un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement de type T3 constituant le lot n°1 de la résidence [6] pour un prix de 186 900€.
La réception des travaux a eu lieu le 12 octobre 2018, avec réserves.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2019, le juge des référés, saisi par Madame [K] [H] qui se plaignait de plusieurs désordres, a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2020.
Par acte en date du 20 novembre 2020, Madame [K] [H] a saisi le tribunal judciaire de Cayenne aux fins de voir la SARL Arletty condamnée a réaliser des travaux et à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement rendu le 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne statuant par jugement contradictoire a :
- condamné la SARL Arletty immatriculée sous le numéro 811 384 437 à verser à Madame [K] [H] :
- la somme de 200€ au titre de la pose de bavette,
- la somme de 600€ au titre du traitement des microfissures,
- rejeté la prétention au titre des travaux de protection du fourreau électrique,
- rejeté la prétention au titre des travaux de finition affleurante autour de la canalisation,
- rejeté la prétention formulée au titre de la stagnation des eaux pluviales,
- rejeté la prétention formulée au titre du local encombrant,
- rejeté les demandes formulées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Arletty immatriculée sous le numéro 811 384 437 pour moitié, et Madame [K] [H] pour moitié aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 23 septembre 2022, Madame [K] [H] a relevé appel de ce jugement limité aux chefs ayant rejeté les prétentions au titre des travaux de protection du fourreau électrique, des travaux de finition affleurante autour de la canalisation, au titre de la stagnation des eaux pluviales, au titre du local encombrant, et en ce que le jugement a rejeté les demandes formulées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SARL Arletty et Madame [K] [H] chacune pour moitié aux dépens de l'instance.
La SARL Arletty a constitué avocat le 24 octobre 2022.
Madame [K] [H] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 22 décembre 2022, et la SARL Arletty a déposé ses premières conclusions d'intimé le 23 février 2023.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives en date du 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [K] [H] sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1603, 1604 et 1646-1 du code civil que la cour infirme le jugement du 27 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté les prétentions au titre des travaux de protection du fourreau électrique, des travaux de finition affleurante au tour de la canalisation, au titre de la stagnation des eaux pluviales, au titre du local encombrant, et en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SARL Arletty et Madame [K] [H] chacune pour moitié aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau :
- condamne la SARL Arletty à réaliser les travaux nécessaires à la réparation des vices des constructions, malfaçons et désordres ci-après énumérés sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à savoir :
- la création dune couverture en béton au-dessus du fourreau électrique
- la reprise de la finition affleurante au tour d'une pénétration de canalisation dans la salle de bain
- la réalisation des travaux de reprofilage du terrain autour de la clôture de Madame [K] [H] et de son jardin pour éviter la stagnation des eaux pluviales sous astreinte
Subsidiairement,
- condamne la SARL Arletty à payer à Madame [K] [H] :
- la somme de 200€ à titre de dommages-intérêts pour les travaux de création d'une couverture en béton au-dessus du fourreau électrique affleurant le sol,
- la somme de 2225€ à titre de dommages intérêts pour les travaux de reprofilage de son jardin,
En tout état de cause,
- enjoigne à la SARL Arletty de déplacer le local poubelles et de supprimer l'espace de collectes des déchets encombrants situés à proximité immédiate de l'appartement de Madame [K] [H] sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamne la SARL Arletty à payer à Madame [K] [H] la somme de 30 000€ à valoir sur la perte de la valeur de son appartement,
- condamne la SARL Arletty à payer à Madame [K] [H] la somme de 10 000€ en réparation des troubles de jouissance,
- condamne la SARL Arletty à payer à Madame [K] [H] la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code des procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamne la SARL Arletty à payer à Madame [K] [H] la somme de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du code des procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamne la SARL Arletty aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné,
- déboute la SARL Arletty de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [H] expose avoir constaté lors de l'entrée dans les lieux divers vices de constructions et non-conformités régulièrement dénoncées au constructeur. Elle explique que son assureur a missionné un expert immobilier, lequel a rendu son rapport le 15/03/2019, mais que le vendeur n'a pas réalisé les travaux nécessaires, et que sa mise en demeure de lever les réserves et malfaçons est restée sans suite. Elle précise qu'un local pour encombrants à été construit à proximité de son appartement.
L'appelante fait valoir les dispositions de l'article 1642-1, 1792-6 1646-1 et 1231-1 du code civil, et soutient que les réserves constatées lors de la livraison ne sont toujours pas levées,. Elle se prévaut des vices de construction et malfaçons relevant de la responsabilité du vendeur tels que retenus par l'expert ( absence de protection du fourreau éléctrique, reprise de la finition au tour d'une canalisation de la salle de bains, reprofilage du terrain nécessaire pour éviter la stagnation des eaux pluviales) ainsi que de non-conformités de l'ouvrage aux prévisions contractuelles (emplacement local poubelles et local à encombrants).
Aux termes de ses conclusions en réponse en date du 17novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL Arletty sollicite que la cour confirme le jugement entrepris,
S'agissant des vices de construction :
- dise Madame [H] irrecevable en sa demande au titre des travaux de reprise sur le fourreau électrique situé sur les parties communes,
- déboute Madame [H] au titre de ses demandes de reprise de la finition affleurante autour d'une pénétration de canalisation dans la salle de bains, sous astreinte de 300€ par jour de retard, et de travaux de reprofilage de terrain autour de la clôture et de son jardin pour éviter la stagnation des eaux pluviales,
S'agissant des non-conformités :
A titre principal, dise Madame [H] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement, déboute Madame [H] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, et de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur de son appartement,
En tout état de cause,
- condamne Madame [H] à payer à la société Arletty la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamne Madame [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie Page, avocat, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Arletty expose que l'expert judiciaire n'a relevé dans son rapport en date du 29 mai 2020 aucun désordre majeur ou de nature décennale, et a simplement préconisé quelques simples travaux de reprise pour un montant total de 1145€.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 décembre 2023.
Sur ce, la cour
Sur la demande de Madame [H] tendant à ce que la SARL Arletty réalise la création d'une couverture en béton au-dessus du fourreau électrique affleurant le sol à titre principal et subsidiairement le paiement de 200€ à titre de dommages-intérêts au titre de ces travaux
Madame [H] soutient que même si le fourreau électrique se trouve sur une partie commune, il longe sa clôture et engendre pour elle un risque d'electrocution lors des travaux de jardinage, risque constaté selon elle par l'expert. Elle soutient que tout copropriétaire peut agir pour demander la cessation d'une atteinte aux parties communes, et souligne qu'elle est à la fois usager et voisine immédiate du siège de ce risque. Elle souligne que la présence dangereuse de ce fourreau est de nature à l'empêcher de jouir et entretenir sereinement son jardin (art.1642-1 et 1231-1 du code civil).
La SARL Arletty rappelle que le fourreau électrique se situe sur les parties communes et en dehors du jardin de Madame [H] . Elle soutient que seul le syndicat des copropriétaires peut exercer une action à son encontre en application de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Elle estime que Madame [H] n'a donc pas intérêt à agir, et qu'elle ne démontre pas quel préjudice personnel le cable lui causerait.
Il ressort des articles 14 alinéa 4 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a qualité à agir en cas de désordres constatés dans les parties communes, et que le copropriétaire n'est recevable à agir pour un désordre affectant les parties communes qu'en cas d'atteinte dans la propriété ou la jouissance de sa partie privative.
En l'espèce, le rapport d'expertise en date du 29 mai 2020 (pièce n°2 intimée) fait état des élements suivants :
' Constatations : (...) un fourreau rouge est visible, après dégagement de la terre qui le recouvrait, à une dizaine de centimètres de profondeur le long de la clôture grillagée qui sépare le jardin de Mme [H] du parking de la résidence. Les parties précisent que la clôture matérialise la limite de propriété. Le fourreau se trouve côté parking, donc hors de l'emprise du jardin. (...).
En résumé : 1° présence d'un fourreau électrique enterré à une faible profondeur hors de l'emprise du jardin de Madame [H], présentant tout de même un risque électrique. (...)
Discussion sur les travaux de réfection et les solutions appropriées pour remédier aux désordres, coûts et délais : Afin de protéger le fourreau électrique enterré à une trop faible profondeur et sans grillage avertisseur, la société Arletty indique qu'elle est en mesure de réaliser une couverture en béton pour le protéger des chocs, notamment ceux liées aux activités classiques de jardinage. (...).
L'existence d'une notice descriptive et d'un contrat de VEFA ainsi que la réalisation des travaux pour le compte de la société Arletty sont de nature à engager la responsabilité de celle-ci dans la survenance des désordres, malfaçons, inexecutions et non-conformités suivantes :
- présence d'un fourreau électrique non protégé et non signalé à proximité immédiate du jardin de Madame [H] et présentant un risque électrique.'
L'expert a par ailleurs inséré une photo de la clôture du jardin de Madame [H] ( n°3 page 26) indiquant en sous-titre : 'le fourreau électrique est enterré à moins d'une dizaine de centimètres de profondeur et n'est pas signalé par un grillage avertisseur. Il présente un risque électrique'.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que le rapport d'expertise met en évidence un risque électrique, et le fait qu'il convient de protéger ce fourreau des chocs 'notamment ceux liés aux activités classiques de jardinage'. Madame [H] est donc fondée à faire valoir que le fourreau qui longe sa clôture présente un risque pour elle ou d'autres personnes qui se trouveraient à proximité lors de travaux de jardinage, et qu'elle subit de ce fait un préjudice l'empêchant d'entretenir sereinement et sans risques son jardin le long de la clôture.
Dès lors, le préjudice personnel de Madame [H] résultant du risque électrique lié aux chocs, notamment ceux résultant des activités classiques de jardinage est caractérisé, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, et la SARL Arletty sera en conséquence condamnée à réaliser la création d'une couverture en béton au-dessus du fourreau électrique affleurant le sol, étant relevé qu'elle a elle-même déclaré à l'expert être en mesure de le faire.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce sens.
Sur la demande tendant à ce que la SARL Arletty réalise la reprise de la finition affleurante au tour d'une pénétration de canalisation dans la salle de bain
L'appelante fait valoir que l'expert constate dans son rapport le défaut de finition, et elle soutient que cette malfaçon créé un préjudice esthétique pour lequel elle est fondée à solliciter réparation du fait des travaux mal exécutés en l'absence de toute référence au standard technique admissible en la matière au regard des règles de l'art.
La société intimée soutient que l'expert n'a relevé aucun désordre au titre d'une quelconque finition dans la salle de bain, et n'a pas chiffré de travaux de reprise, observant que ce dommage n'entraîne pas de conséquence sur l'esthétique de l'ouvrage.
Le rapport d'expertise en date du 29 mai 2020 fait état en page 17 dans son paragraphe 'en résumé 'd'une finition affleurante autour d'une pénétration de canalisation dans la salle de bains prétendument plus visible après intervention', sans retenir de désordre ou conséquence esthétique.
Au vu de ces éléments, c'est en conséquence à juste titre par des motifs que la cour approuve que le jugement entrepris a relevé que ces seules constatations du rapport d'expertise selon lequel la finition serait trop voyante du point de vue de Madame [H] sont insuffisantes à établir l'existence d'un préjudice engageant la responsabilité du vendeur.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande tendant à ce que la SARL Arletty réalise des travaux de reprofilage du terrain autour de la clôture de Madame [K] [H] et de son jardin pour éviter la stagnation des eaux pluviales sous astreinte, et subsidiairement, le paiement de 2225€ à titre de dommages-intérêts pour les travaux de reprofilage de son jardin
L'appelante soutient que ce désordre a été constaté par l'expert missionné par sa compagnie d'assurance, et rappelle que les opérations d'expertise judiciaire se sont déroulées en saison sèche, et n'ont pas permis de constater l'eau stagnante sur le terrain. Elle produit une photo récente du jardin inondé et un devis des travaux à réaliser pour y remédier (pose d'une caniveau à grille et d'un regard pour un coût estimé à 2225,50€). Elle ajoute que le procès-verbal de réception des parties communes établit qu'il y a une stagnation d'eau lors des pluies dans les coursives au rez-de chaussée dans les bâtiments.
La société intimée estime que Madame [H] n'apporte aucune preuve de la persistance de ce désordre, et souligne que l'expert n'a constaté l'existence d'aucun désordres, relevant l'absence de toute trace sur les murs extérieurs. Elle expose que le rapport d'expertise amiable est inopérant puisque la société Arletty est intervenue postérieurement pour remédier au problème découlement d'eau. Elle indique que de même, les réserves retenues pour la réception des parties communes résultent de visites réalisées antérieurement en juillet et août 2019.
Le jugement déféré a retenu à juste titre que le rapport d'expertise judiciaire n'a pas relevé l'existence de stagnation des eaux dans la zone concernée, ni de traces au niveau de la peinture des murs qui pourraient en constituer le stigmate.
L'expert judiciaire relève dans son rapport que la SARL Arletty est effectivement intervenue depuis pour raccorder l'avaloir d'eaux pluviales au réseau et pour poser une gouttière sur le local poubelle. Il observe en résumé sur ce point :'2) Une stagnation d'eau alléguée à proximité du bâtiment lors de fortes pluies. Aucune trace d'altération visible sur le bâti.'
Madame [H] affirme que la stagnation des eaux perdure. Cependant, elle se fonde pour étayer ses affirmations sur l'expertise amiable réalisée antérieurement à l'intervention de la société Arletty, tout comme le procès-verbal de réception des parties communes.
Elle produit par ailleurs une unique photo ( pièce n°18, intitulée 'photographie de zone de rétention d'eau dans la jardin de Madame [H]') , laquelle est prise de nuit sans visibilité, et ne comporte aucune date.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il débouté Madame [H] de sa demande de reprofilage de son terrain pour éviter la stagnation des eaux, la requérante ne produisant en l'état aucun élément de nature à démontrer la persistance de la stagnation des eaux depuis l'intervention de la SARL Arletty.
Sur la demande tendant à enjoindre à la SARL Arletty de déplacer le local poubelles et de supprimer l'espace de collectes des déchets encombrants situés à proximité immédiate de l'appartement de Madame [K] [H] sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et les demandes en paiement de Madame [H] de la somme de 30 000€ à valoir sur la perte de la valeur de son appartement et de la somme de 10 000€ en réparation des troubles de jouissance
L'appelante fait valoir que le jugement de première instance a omis de statuer sur la demande relative au déplacement du local poubelles, et sur la perte de valeur de son appartement et les troubles de jouissance qu'elle subit personnellement du fait de l'installation non conforme aux prévisions contractuelles du local poubelles et de l'emplacement à encombrants. Elle rappelle que le local poubelles n'était pas prévu à proximité immédiate (5,93m) de son appartement lors de la signature du contrat de réservation, et qu'elle n'en a été informée à aucun moment. Elle précise que le local de collecte des déchets encombrants situé à proximité de la clôture de son jardin a été aménagé par le vendeur après la livraison de son appartement, le rapport d'expertise faisant ressortir que cet espace n'était pas prévu dans les documents contractuels. Elle ajoute que ces non-conformités aux prévisions contractuelles ont été constatées par les services de l'urbanisme de la commune de [Localité 7] qui ont mis en demeure le constructeur de mettre en conformité le permis de construire. Elle précise subir des désagréments visuels au regard du dépôt des encombrants, et des nuisances olfactives et d'infestation par les nuisibles du fait du local poubelles.
L'intimée fait valoir l'absence de qualité à agir de Madame [H] en application des articles 15 et 14 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aux termes desquels seul le syndicat a qualité à agir en cas de désordres concernant les parties communes. Elle estime en outre que Madame [H] ne démontre pas subir un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des copropriétaires, et qu'elle n'a pas qualité à agir contre le maître de l'ouvrage pour des prétendues non-conformité affectant les parties communes. Elle rappelle subsidiairement que le local poubelles était bien prévu par la notice descriptive à l'entrée de la résidence, et que Madame [H] était parfaitement informée que le local serait à proximité de son habitation, ce que l'expert judiciaire a d'ailleurs relevé expressément. Elle conclut qu'il n'existe donc aucune non-conformité aux prévisions contractuelles, la circonstance qu'une non-conformité du projet ait été retenue par la mairie ne prouvant pas que celle-ci portait sur le local litigieux. Elle souligne que les 2 attestations de résidents produites au soutien du préjudice de jouissance sont très minimes au regard du nombre total de résidents, et que l'expert n'a relevé aucun trouble olfactif, lequel, s'il existait, releverait alors de l'entretien des parties communes. Elle ajoute que la gestion par la copropriété du dépôt sur l'emplacement des encombrants ne relève pas de sa responsabilité, et que Madame [H] n'apporte aucun élément de nature à justifier une perte de valeur du bien.
Ainsi que déjà susmentionné, le copropriétaire souhaitant agir concernant un désordre affectant les parties communes doit justifier d'un préjudice personnel.
Le constat d'huissier en date du 6 janvier 2022 versé aux débats par Madame [H] (pièce n°20) précise que le local poubelle se trouve à 5,93m de l'appartement et que l'espace pour déposer les encombrants se trouve à 8 m de l'appartement. L'huissier relève ne pas avoir constaté de nuisances olfactives car les poubelles étaient pour la plupart vides, mais il estime 'admissible que des odeurs peuvent se dégager occasionnellement selon les contenus déversés et l'orientation des vents.'
Il note qu'il est indéniable qu'en dehors des jours de collecte, la masse plus ou moins importante des encombrants ainsi que leur nature constituent une gêne visuelle et génèrent la présence de nuisibles de toutes sortes compte tenu du secteur d'implantation.
Il convient cependant de relever que l'huissier émet ses propres opinions, mais ne répercute pas des constatations effectuées par lui-même de nuisances, qu'elles soient olfactives ou visuelles.
L'expert judiciaire note sur ces points dans son rapport page 17 : '4) Un local poubelle et un espace déchets encombrants à l'entrée de la résidence à proximité du logement de Madame [H] 5) L'absence de nuisances olfactives, de cafards et animaux nuisibles en provenance du local poubelle'.
Il convient de constater que le jugement entrepris a relevé à juste titre par des motifs que la cour approuve que l'emplacement destiné aux encombrants est effectivement non conforme par rapport aux dispositions contractuelles, mais non le local poubelle, et que Madame [H] ne justifie pas d'un préjudice personnel. Le premier juge a également exactement retenu que la SARL Arletty ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait d'un mauvais usage de l'espace pour encombrants par les usagers, ni d'un défaut d'entretien du local poubelles, ce dernier n'étant cependant pas démontré.
Dès lors et en l'absence d'autres éléments qui permettraient d'établir le préjudice effectivement subi par Madame [H], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [H] à supprimer l'espace de collectes des déchets encombrants , et il y sera ajouté le rejet de la demande tendant à déplacer le local poubelles qui ne figurait pas au dispositif du jugement déféré.
Par voie de conséquence, et en l'absence de préjudice personnel suffisamment démontré, les demandes de Madame [H] au titre de la perte de la valeur de son appartement et en réparation des troubles de jouissance seront rejetées.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 seront rejetées.
Madame [H] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 27 juillet 2022 hormis en ce qu'il a rejeté la prétention de Madame [K] [H] au titre des travaux de protection du fourreau électrique,
Et statuant de nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la SARL Arletty à réaliser la création d'une couverture en béton au-dessus du fourreau électrique affleurant le sol, et ce dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [K] [H] de sa demande tendant à déplacer le local poubelles,
DEBOUTE Madame [K] [H] de ses demandes au titre de la perte de la valeur de son appartement et en réparation de troubles de jouissance ,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel,
CONDAMNE Madame [K] [H] à supporter les dépens de la procédure d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM