COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 6]
Chambre Civile
ARRÊT N° 96 /2024
N° RG 23/00132 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEVO
[X] [W]
C/
[J] [G]
[I] [G]
[Z] [G]
ARRÊT DU 22 JUILLET 2024
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00143
APPELANT :
Maître [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [I] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Emile ombaku TSHEFU de la SELAS TSHEFU ET ASSOCIES, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé au 22 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite au décès de Monsieur [L] [G] dans un incendie survenu le [Date décès 3] 2016 à l'EHPAD de [Localité 8] où il était hébergé, Madame [J] [G], Monsieur [U] [G], Mme [I] [G] veuve [F], Messieurs [R] et [Z] [G], frères et soeurs, mandataient Maître [X] [W] pour les représenter en qualité de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Cayenne.
Sur saisine en date du 25 mai 2018 des consorts [G], la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, par jugement du 8 mars 2019 allouait une somme de 9000 € à chacune des parties civiles au titre du préjudice d'affection ainsi qu'une indemnité de 500 euros chacun, Maître [X] [W] percevait alors au titre de ses honoraires la somme de 4500 par partie civile par prélèvement sur le compte CARPA sur autorisation signée du 14 juin 2019 par chacun des parties civiles.
Sur contestation d'honoraires, par ordonnance du 26 décembre 2019, Monsieur le Bâtonnier taxait à la somme de 1.500 € le montant des honoraires dus par chacun des consorts [G].
Par trois courriers recommandés du 7 décembre 2020 adressé à Maître [W], les consorts [G] sollicitaient chacun le remboursement de la somme de 3000 €.
Par ordonnance 5 octobre 2020, 6 et 13 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Cayenne rendait exécutoire la décision de Monsieur le Bâtonnier à l'égard respectivement de [Z] [G], [J] [G], [I] [G].
Par trois actes du 12 août 2022, les consorts [G] faisaient signifier le titre exécutoire et diligentaient un commandement aux fins de saisie vente.
Par acte du 13 septembre 2022, [I] [G] procédait à une saisie attribution dans les livres de la société MARSEILLAISE DE CRÉDIT. [Z] et [J] [G] faisaient de même le 15 septembre 2022.
Par acte du 29 septembre 2022 et 3 octobre 2022, sur contestation des saisies attribution, Maître [X] [W] assignaient les mêmes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel par jugement du 12 juin 2023 :
- Rejetait la demande de nullité des commandements aux fins de saisie vente
- Déboutait Maître [X] [W] de l'ensemble de ses demandes
- Le condamnait à une indemnité de procédure de 1000 €
Par ailleurs, par acte du 30 novembre 2022, Mme [I] [G], Monsieur [Z] [G] et Mme [J] [G] assignaient Monsieur [X] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de le voir condamner à leur restituer une somme de 3000 €, auquel il était fait droit par ordonnance de référé du 10 mars 2023. Monsieur [X] [W] était par ailleurs condamné à une indemnité de procédure de 1000 euros.
Par acte du 14 mars 2003, Maître [X] [W] relevait appel de l'ordonnace de référé du 10 mars 2023.
Selon avis du 15 mars 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 20 mars 2023 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 22 mars 2023 ses conclusions, qu'il signifiait le 20 et 21 mars 2023.
Le 17 avril 2023, les consorts [G] se constituaient.
Dans le mois de la signification des conclusions de l'appelant, l'intimé déposait le 18 avril 2023 ses premières conclusions.
Par dernières conclusions du 13 mars 2024, Maître [X] [W] conclut au visa de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 21-2° alinéa la loi du 31 décembre 1971, des articles 174 à 179 du décret n° 91-11 87 du 27 novembre 1991, des articles 117 et 118 du code de procédure civile, 430,455 et 460 du même code, a l' irrecevabilité des conclusions notifiées le 13 mars 2024. Ils demandent en outre d'annuler l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire en date du 10 mars 2023.
Il sollicite aussi une indemnité de procédure de 5.000 euros.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que les consorts [G] ont procédé à une assignation en référé alors qu'une procédure devant le juge de l'exécution est pendante,
- que le juge de l'exécution n'est pas seulement compétent pour connaître des contestations des mesures d'exécution, mais aussi du fond du droit dans le cadre des contestations.
- que dès lors le juge des référés a outrepassé la compétence exclusive du juge de l'exécution pour statuer sur la question de savoir si le cantonnement des honoraires s'étendait à la seule procédure devant la CIVI ou aussi celle devant le juge d'instruction.
- que le juge des référés a considéré à tort que la contestation portait tant sur la procédure devant le juge d'instruction que celle devant la CIVI, alors que se heurte au principe de la contestation sérieuse toute question qui touche le fond du droit.
Par dernières conclusions du 12 mars 2024 et les consorts [G] au visa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 21-2° alinéa la loi du 31 décembre 1971,des articles 174 à 179 du décret n° 91-11 87 du 27 novembre 1991, concluent au rejet de la demande de nullité de l'ordonnance et à la confirmation de cette dernière.
Ils sollicitent en outre une indemnité de procédure de 5000 euros.
A l'appui de leurs prétentions, ils ont fait valoir :
- que la demande devant le juge des référés doit être interprétée comme une demande de restitution des sommes et non une demande d'arbitrage d'honoraires, ces derniers ayant été déjà fixés par le Bâtonnier,
- que l'appelant considère qu'il serait dû plus que le montant arbitré par Monsieur le bâtonnier,
- que le juge des référés n'a pas à statuer sur la difficulté née de l'absence de convention d'honoraires,
- que le litige tranché par le juge de l'exécution ne relève pas d'une voie d'exécution dans la mesure où la demande tend à faire reconnaître un droit à restitution,
- que faute d'avoir fait signer une convention d'honoraires, Maître [W] ne pouvait de son propre chef déterminer le montant de ces derniers,
- qu'il lui incombe de déposer de sa propre initiative une requête en taxation auprès du bâtonnier afin que des honoraires relatifs à la procédure devant le juge l'exécution soient arbitrés.
Sur ce, la cour
L'article 484 du Code de procédure civile définit l'ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
L'ordonnance ainsi rendue n'a aucun caractère définitif ne permet que de préserver les intérêts du requérant.
En cas d'urgence, une partie peut toujours saisir le juge des référés, quand bien même une instance se poursuit au fond, de sorte que la présente décision n'encourt aucune nullité.
Toutefois, le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir d'interpréter une convention, de trancher au fond une difficulté qui tendrait à une interprétation de la situation. Aussi dans le cas de l'espèce, la procédure revanant au final à voir trancher, la nature de l'autorisation du prélement sur le compte CARPA, et par incidence la question du montant exact des honoraires dus pour la procédure d'instruction et de la procédure devant la CIVI pour lesquelles les parties avaient mandaté Maître [W],ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
En conséquence, en présence d'une contestation sérieuse il convient de renvoyer les parties au fond.
Il n'y a pas lieu de faire droit dans le cas d'espèce à la demande indemnité de procédure.
Succombant au principal, Maître [W] est condamné aux entiers dépens, à l'exception des dépens de première instance qui resteront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Maître [X] [W] de sa demande en nullité,
Statuant à nouveau
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
RENVOIE les parties au fond,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance det d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM