COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 97 /2024
N° RG 23/00138 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEWB
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN Banque Populaire, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, RCS de MEAUX B 784 275 778; agissant pour suite et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[X] [F]
ARRÊT DU 22 JUILLET 2024
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de cayenne, décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00542
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN Banque Populaire, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, RCS de MEAUX B 784 275 778; agissant pour suite et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocate au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé au 22 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon au préalable accepté le 12 juillet 2019, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [X] [F] un prêt personnel de 14 000 € au taux débiteur de 3,95 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 193,49€ hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2019, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [X] [F] un prêt personnel de 16 000 € au taux débiteur de 3,96% l'an, remboursable en 84 mensualités de 221,21€ hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [X] [F], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 23 novembre 2021, une mise en demeure d'avoir à régler, sous peine de déchéance du terme, le montant total de 1 104,73€ avant le 20 décembre 2021, décomposé comme suit :
' la somme de 626,91€ concernant le prêt du 12 juillet 2019
' la somme de 477,82€ concernant le prêt du 29 octobre 2019.
Par courrier en date du 11 mars 2022, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a notifié à Madame [X] [F] la déchéance du terme du contrat de crédit du 12 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 27 avril 2022, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait citer Madame [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir condamner l'emprunteuse au paiement de la somme de 10 598,17 euros au taux contractuel au titre du prêt du 12 juillet 2019, et la somme de de 12 437,37 euros au taux contractuel au titre du prêt du 29 octobre 2019.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
' déclaré régulière la déchéance du terme pour le contrat du 12 juillet 2019 et irrégulière celle prononcée pour le contrat du 29 octobre 2019,
Au titre du contrat du 12 juillet 2019 :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
' condamné la débitrice à payer la somme de 9273,74 euros, sans intérêt ni indemnité,
' débouté la banque de sa demande de condamnation au paiement de la clause pénale,
' accordé à la débitrice la faculté d'apurer sa dette le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 350 € et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Au titre du contrat du 29 octobre 2019 :
' dit que la déchéance du terme n'a pas valablement été notifiée à la débitrice,
' prononcée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat,
' débouté la banque de sa demande de condamnation au solde du prêt,
' débouté la banque de sa demande de condamnation au paiement de la clause pénale,
' condamné la banque à verser à la débitrice la somme de 264,52 euros au titre du trop-perçu concernant les mensualités échues au 22 février 2022, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du dernier versement du 4 novembre 2021,
' débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles et à la charge de chacune des parties la moitié des dépens de l'instance,
' rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 mars 2023, la SA CASDEN a interjeté appel de la décision.
Le 7 juin 2023, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 21 juin 2023.
Aux termes de ses premières et dernières écritures reçues le 19 juin 2023, la SA CASDEN sollicite de la Cour qu'elle :
' infirme le jugement rendu,
À titre principal :
' condamne la débitrice à payer au titre du prêt du 12 juillet 2019 la somme totale de 11 353,15 €, soit 10 598,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 22 février 2022 et une indemnité contractuelle de 8 % d'un montant de 754,98 euros au taux légal à compter du 18 novembre 2021
' condamne la débitrice à payer au titre du prêt du 29 octobre 2019, la somme de 12 437,37 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,96 % à compter du 22 février 2022 et la somme de 906,51 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021,
à titre subsidiaire :
' au titre du prêt du 29 octobre 2019, prononce la résiliation judiciaire du prêt et condamne la débitrice à payer la somme de 12 437,37 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,96 % à compter du 22 février 2022 et la somme de 906,51 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
'condamne la débitrice à payer la somme de 4256,78 outre intérêts au taux contractuel de 3,96 %.
En tout état de cause,
'condamne Madame à payer la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation de distraction au profit de Me Marie Alice GOUGIS CHOW CHINE.
Bien que citée à personne, l'intimée ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Sur ce, la Cour,
Sur le prêt en date du 29 octobre 2019
Il est constant que la déchéance du terme d'un contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la CASDEN a adressé à la débitrice le 18 novembre 2021 une lettre de mise en demeure la sommant de régulariser les échéances impayées, et précisant qu'à défaut la déchéance du terme serait encourue entraînant ainsi l'exigibilité immédiate des sommes dues.
Il n'incombe pas cependant au créancier de notifier la déchéance du terme à l'emprunteur.
Par conséquent, la déchéance du terme du contrat du 29 octobre 2019 ne peut être considérée comme irrégulière faute de notification de son prononcé à Madame [F].
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les obligations précontractuelles du prêteur
Selon l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.
L'alinéa 2 de l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16.
En vertu de l'article 13, I de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version antérieure à celle de l'arrêté du 17 février 2020 et applicable au présent contrat : « En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ».
Or, s'agissant des deux prêts conclus les 12 juillet et 29 octobre 2019, la SA CASDEN fournit un document qui ne précise pas le résultat de la consultation du FICP.
De sorte que la SA CASDEN n'a pas valablement satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de la débitrice, conformément aux textes alors en vigueur.
La SA CASDEN encourt donc la déchéance de ses droits aux intérêts contractuels au titre des deux contrats de prêts.
Sur la créance de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, s'agissant du compte entre les parties, la SA CASDEN est fondée à se voir appliquer le taux légal à ses créances pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme ; qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur le prêt conclu le 12 juillet 2019
Il y a lieu en l'espèce d'arrêter la créance de la banque au jour du prononcé de la déchéance du terme, soit le 4 février 2022 (pièce 8). A cette date, le montant du capital restant dû s'élève à 9437,23 € au regard du tableau d'amortissement versé aux débats.
A la lecture du contrat, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance, Madame [F] reste redevable envers la banque de la somme de 9368,16 €, à savoir :
9437,23€ (capital restant dû suivant l'échéancier au 4 février 2022) '1189,01 € (sommes des intérêts contractuels dont le prêteur est déchu) = 8248,22 €.
À ce montant, doit s'ajouter la part de capital amorti des mensualités non payées assurances comprises (6 mensualités du mois d'août 2021 au 4 février 2022), à savoir 8248,22 € + 1119,94€ = 9368,16 €.
En conséquence, l'intimée sera condamnée à payer à la Banque la somme de 9368,16 €, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 4 février 2022.
Au surplus, l'intimée sera condamnée à payer la somme de 754,98 euros au titre de l'indemnité légale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 4 février 2022.
Sur le prêt conclu le 29 octobre 2019
Il y a lieu en l'espèce d'arrêter la créance de la banque au jour du prononcé de la déchéance du terme, soit le 4 février 2022 (pièce 24). A cette date, le montant du capital restant dû s'élève à 11 331 32 € au regard du tableau d'amortissement versé aux débats.
A la lecture du contrat, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance, Madame [F] reste redevable envers la banque de la somme de 11 014,98 €, à savoir :
11 331,32 (capital restant dû suivant l'échéancier au 4 février 2022) ' 1224,19 € (sommes des intérêts contractuels dont le prêteur est déchu) = 10 107,13 €.
À ce montant, doit s'ajouter la part de capital amorti des mensualités non payées assurances comprises (5 mensualités des mois d'octobre 2021 à février 2022), à savoir 10 107,13 € + 907,85 € = 11 014,98 €.
En conséquence, l'intimée sera condamnée à payer à la Banque la somme de 11 014,98€, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 4 février 2022.
Au surplus, l'intimée sera condamnée à payer la somme de 906,51 euros au titre de l'indemnité légale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 4 février 2022.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La même sera condamnée à payer une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre des contrats du 12 juillet 2019 et du 29 octobre 2019,
Statuant de nouveau
DIT que la déchéance du terme est régulière au titre du prêt conclu le 29 octobre 2019,
Au titre du prêt conclu le 12 juillet 2019
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9368,16 €, produisant intérêt au taux légal à compter du 4 février 2022,
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 754,98 euros au titre de l'indemnité légale, produisant intérêt au taux légal à compter du 4 février 2022.
Au titre du prêt conclu le 29 octobre 2019
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 11 014,98€, produisant intérêt au taux légal à compter du 4 février 2022.
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 906,51 euros au titre de l'indemnité légale, produisant intérêt au taux légal à compter du 4 février 2022.
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE une indemnité de procédure de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel,
AUTORISE Me GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM