COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Sociale
ARRÊT N° 17 /2024
N° RG 23/00410 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHHN
[I] [S]
C/
Association L'[6]
ARRÊT DU 23 JUILLET 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 22/00015
APPELANTE :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de Guyane
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97302-2024-000285 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE)
INTIMEE :
Association L'[6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de Guyane
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 5 mars prorogé jusqu'au 23 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT , Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 janvier 2022 le conseil des prud'hommes de Cayenne a rendu un jugement dans l'affaire opposant Madame [I] [Z] à l'association l'[6].
Par jugement du 17 janvier 2022 le conseil des prud'hommes a :
Constaté l'absence de discrimination pour cause de handicap de Madame [I] [S] et le respect de son obligation de sécurité,
Dit que le licenciement en date du 23 mars 2017 notifié par l'association l'[6] à Madame [I] [S] est légitime en ce qu'il repose sur l'existence d'une faute grave caractérisée.
En conséquence à :
Débouté Madame [I] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté le syndicat UTG de l'ensemble de ses demandes,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné Madame [I] [S] aux entiers dépens,
Condamné Madame [I] [S] à payer à l'association l'[6] de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et leurs accessoires à concurrence de neuf mois.
Le 22 février 2022 Madame [I] [S] interjetait appel de cette décision au fond.
La cour a par décision du 07 juillet 2023 :
Confirmé dans toutes ses dispositions la décision du 17 janvier 2022.
Y ajoutant,
Condamné Madame [I] [S] à payer à l'association l'[6] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Madame [I] [S] aux entiers dépens
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et leurs accessoires à concurrence de neuf mois.
Le 11 septembre 2023 Madame [I] [S] par requête en omission de statuer concernant l'arrêt 15/2023 du 07 juillet 2023 saisissait la cour aux fins de :
Déclarer la requête recevable, bien fondée et y faire droit,
Constater l'omission de statuer sur les chefs des demandes à titre subsidiaire relatifs à la ' requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire '
En conséquence et complétant l'arrêt :
Remédier à l'omission de statuer sur les prétentions et moyens d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour ' requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire' à titre subsidiaire, contenues dans le dispositif des conclusions récapitulatives de l'appelante du 18 octobre 2022.
Condamner après requalification l'association l'[6] à payer à Madame [S] les indemnités de rupture au titre du licenciement devenu dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner après requalification l'association l'[6] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrepétibles de la première procédure et 4.000 € au titre de la seconde, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire que l'arrêt rectificatif à intervenir sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 05 décembre 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 05 mars 2024 à cette date le délibéré était prorogé jusqu'au 23 juillet 2024.
Sur l'omission de statuer :
Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf, à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelé.
Il ressort des pièces au dossier que la demande afférente à la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire constitue un chef de demande évoqué à titre subsidiaire aux termes du dispositif des conclusions récapitulatives faites en date du 16 juillet 2021 et enregistré au greffe du conseil des prud'hommes le 21 juillet 2021.
Comme a pu le faire remarquer la première juridiction il est également mentionné à la même page au troisième paragraphe « incontestablement, il résulte des éléments du dossier que la gravité de ses actes ont justifié non seulement une mise à pied immédiate, par procédure orale, urgence de la situation puis confirmée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 février 2017 mais au surplus ont caractérisé l'existence d'une faute grave.'
La première juridiction en déduisait dans son raisonnement que le licenciement était légitime en ce qu'il reposait sur l'existence d'une faute grave caractérisée, en cela il déboutait Madame [I] [Z] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'intégralité des demandes indemnitaires et pécuniaires y afférentes.
Il apparaît donc que la première juridiction a bien répondu de ce chef, il n'y a pas eu omission de statuer en ce sens car le conseil des prud'hommes a bien précisé que le licenciement était légitime et qu'il reposait sur l'existence d'une faute grave caractérisée.
De même il était fait remarquer qu'il était indiqué que la mise à pied conservatoire avait été prise une première fois oralement puis confirmée par écrit le 15 février 2017 et que cette sanction était justifiée et confirmée ce qui caractérisait l'existence d'une faute grave.
Ainsi en reprenant ces éléments la première juridiction a justifié le rejet de la demande d'omission de statuer.
L'appelant soutenait dans un subsidiaire une requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ceci en raison principalement du délai écoulé entre la mise à pied conservatoire et la convocation à l'entretien préalable ce qui aurait justifié selon lui une requalification.
Cependant et contrairement à ce que soutient l'appelant il a été répondu à sa demande puisque tant le tribunal que la cour ont analysé la nature du licenciement qu'ils ont tenu compte de la mise à pied conservatoire et de l'eventuelle faute tant en fait qu'en droit.
Il est constant que la mise à pied conservatoire a été notifiée à la salariée le 15 février 2017 confirmée par courrier du 16 février et du courrier en vue de l'entretien préalable au licenciement du 22 février et qu'il en a été fait référence tant dans les motifs que du dispositif puisque les deux juridictions ont retenu une faute grave comme cause du licenciement de Madame [S].
La cour reprenait et complétait les moyens de première instance notamment en citant :
'Comme il était remarqué en première instance le courrier du 15 février 2017 relate très clairement les faits qui se sont déroulés le 12 février 2017. Il peut être nécessaire de rappeler qu'en dépit de la distance la force, le volume des propos et invectivations étaient tels qu'ils ont put être entendus ce qui confirme à la fois la réalité des faits énoncés et leur violence.
Pour cette raison le directeur a dû prendre des mesures d'urgence en isolant la résidente en la confiant à d'autres personnes et prendre immédiatement une mesure de mise à pied conservatoire en raison du contexte et du comportement de l'intéressé qui rendait impossible son maintien au sein de l'établissement. Ainsi il est établi qu'il s'agit d'actes graves qui ont permis de justifier à la fois une mise à pied immédiate par procédure orale en raison de l'urgence de la situation puisqu'ils ont pu être confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception et que ceux-ci caractérisent à eux seuls l'existence d'une faute grave.'
Puis il était ajouté : 'Ainsi le licenciement de Madame [I] [S] apparaît comme étant réel et sérieux en outre il est fondé sur l'existence d'une faute grave caractérisée. En conséquence de quoi il y a lieu de débouter Madame de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires pécuniaires qui en découlent.'
Ainsi la cour en reprenant les éléments de première instance et en confirmant dans son dispositif la décision critiquée a bien analysé la nature du licenciement et en confirmant la faute grave justifiant le licenciement a rejeté la demande de requalification soutenue dans un subsidiaire par l'appelant puisque le licenciement pour faute grave est retenu toute autre demande est donc rejetée ce qui a été repris dans le dispositif du jugement du conseil des prud'hommes du 1er juillet 2021qui a débouté 'les parties du surplus de leurs demandes' et qui a été confirmé dans toutes ses dispositions par la cour dans son arrêt.
Il n'y a donc pas eu d'omission de statuer.
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu de fixer de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile vu la nature de la demande et de la décision pour quiconque. Madame [S] succombant elle supportera donc les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande en omission de statuer en date du 11 septembre 2023 portant sur l'arrêt 15/2023 du 07 juillet 2023
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à prononcer quant à cette instance de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
MET les dépens à la charge de Madame [I] [S].
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE