Copie à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Julie HOHMATTER
Copie LS aux parties
le 24 Juillet 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/02948 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBS
Minute n° : 372/24
ORDONNANCE du 24 Juillet 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. BTP DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me MALL, avocat au barreau de STRASBOURG
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [S] [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, siégeant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 05 Juillet 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par ordonnance du juge des référés commerciaux du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 19 juillet 2023, M. [I] a été condamné au paiement, au bénéfice de la SAS BTP DISTRIBUTION, des sommes de :
- 55.373,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022,
- 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision, assortie de l'exécution provisoire, lui a été signifiée le 7 août 2023.
M. [I] a fait l'objet d'un commandement de payer le 16 août 2023, suivi d'une saisie attribution le 4 septembre 2023, qui a permis de recouvrer une somme de 1.216,83 €, pour un solde demeurant à recouvrer de 58.788,94 €.
Par déclaration du 27 juillet 2023, M. [S] [X] [I] a interjeté appel de l'ordonnance en date du 19 juillet 2023.
La SAS BTP DISTRIBUTION s'est constituée intimée le 7 août 2023.
Par requête déposée le 23 novembre 2023, la SAS BTP DISTRIBUTION a sollicité la radiation de l'affaire, au motif que M. [S] [X] [I] n'a pas versé les sommes mises à sa charge dans l'ordonnance déférée.
Dans son dernier jeu de conclusions du 4 juillet 2024, accompagné d'un bordereau de pièces non contesté, la SAS BTP DISTRIBUTION réclame la radiation de l'affaire et la condamnation de M. [S] [X] [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que l'appelant disposerait de revenus et d'actifs mobilisables, qu'il occulterait.
M. [S] [X] [I] a conclu pour sa part, dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2024, au rejet de la requête, expliquant ne pas être en capacité de régler ladite somme, et demandant reconventionnellement une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'incident était évoqué à l'audience du 5 juillet 2024.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...).
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. (...)'
Afin de tenter de justifier d'une situation financière difficile et d'une incapacité de paiement, M. [I] se prévaut :
- d'engagements en tant que caution personnelle et solidaire des sociétés ELITE ARMATURES et J2G CONSTRUCTION, dont il est le dirigeant, qui font l'objet d'un redressement judiciaire,
- de dettes fiscales de 90 952 € au titre de l'impôt sur le revenu de 2018, 22 057 € au titre de l'impôt sur le revenu de 2021 et 14 089 € au titre de l'impôt sur le revenu de 2022, pour lesquelles il indique que des échelonnements de paiement ont été convenus avec l'administration fiscale,
- de ressources mensuelles limitées de l'ordre de 4 000 euros, soit 1.585,07 € de salaire versé par la société ELITE ARMATURES qu'il dirige et 2.493,51 € net par mois de la société SOCOREAL,
- du fait que son épouse n'aurait pas de revenus et que le couple a deux enfants à charge.
Cependant, il convient de rappeler que M. [S] [X] [I] dispose d'un capital immobilier et social important, dont il convient de tenir compte dans sa capacité de règlement de ses dettes.
D'une part, il détient des parts de SCI forcément propriétaires de biens immobiliers, au regard de leur objet social (location de terrain et de biens immobiliers) à hauteur de :
' 100 % pour la SCI KYOTO,
' 60 % pour la SCI LUCKY, les 40 % restants étant détenus par son épouse,
' 99,9 % pour la SCI DU CHENE, soit 499 parts sociales sur 500, une part étant détenue par son épouse.
Bien que cet élément ait été mis aux débats, M. [S] [X] [I] n'a apporté aucune précision quant à la valorisation desdits biens.
La cour observe à la lecture de la pièce 8 de l'intimée, que pour la SCI DU CHENE, les époux [I] ont cédé en 2015 'l'usufruit temporaire' de leurs parts sociales à la société J2G CONSTRUCTION pour un prix de 150.000 €. Le niveau de valorisation du simple 'usufrui temporaire des parts sociales' révèle l'importance du patrimoine de ladite SCI.
D'autre part, M. [I] est associé dans 4 autres sociétés à savoir :
' la SARL J2G INVESTISSEMENT au n° RCS 520 364 209 pour laquelle il est gérant et associé à hauteur de 99,9 % des parts sociales,
' la SARL JAGEA FINANCIERE au n° RCS 520 118 811, pour laquelle il est gérant et associé unique,
' la SAS ELITE POSE au n° RCS 893 460 949, pour laquelle il est président et associé à hauteur de 70 % des actions,
' la SAS ENERLOC au n° RCS 903 721 991 pour laquelle il est président et associé à 100 %,
spécialisées dans la promotion immobilière, les installations photovoltaïques et la location de matériel BTP.
Il convient de constater dès lors, que l'assise financière et le patrimoine immobilier détenu par le biais de SCI est conséquent et largement de nature à permettre à M. [S] [X] [I], en cas de réalisation d'une partie de ce patrimoine, de régler les montants dus au terme de la décision déférée.
Les explications de M. [S] [X] [I] ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'il est dans l'impossibilité de régler les sommes mises à sa charge dans l'ordonnance déférée, ou encore que leur paiement est de nature à entraîner des conséquences manifestement disproportionnées.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire sera radiée et M. [S] [X] [I] sera condamné aux frais et dépens du présent incident.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
P A R C E S M O T I F S
- ORDONNE la radiation de l'affaire,
- CONDAMNE M. [S] [X] [I] aux frais et dépens du présent incident,
- REJETTE les demandes formulées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :