Copie à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
le 24 Juillet 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/03388 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEYT
Minute n° : 375/24
ORDONNANCE du 24 Juillet 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. GYPSI MOTEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 5 juillet 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SASU GYPSI MOTEL à payer à la SAS GRENKE LOCATION, les sommes de :
- 4 836,31 € au titre des échéances impayées et des intérêts courus au 16 juin 2021, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 4 777,76 € à compter du 21 juin 2021,
- 20 212,56 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,
- 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,
- 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS GRENKE LOCATION, en vue d'obtenir la restitution des matériels loués, a été rejetée, tout comme l'a été le surplus de ses demandes.
La SASU GYPSI MOTEL a été, en outre, condamnée aux dépens, la décision étant exécutoire par provision.
Par déclaration du 14 septembre 2023, la SASU GYPSI MOTEL a interjeté appel de la décision.
La SAS GRENKE LOCATION s'est constituée intimée le 9 octobre 2023.
Par requête déposée le 29 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION sollicite la radiation de l'affaire, au motif que la SASU GYPSI MOTEL n'a pas versé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 mai 2024, la société intimée maintient sa demande, tout en réclamant une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident transmises le 4 juillet 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SASU GYPSI MOTEL s'oppose à cette demande, tout en sollicitant une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à ce que la SAS GRENKE LOCATION soit condamnée aux dépens du présent incident.
Après avoir fait l'objet de deux renvois, l'incident a été évoqué à l'audience du 5 juillet 2024.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (...)
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.(...)'
En premier lieu, il convient de constater qu'une partie de la somme mise à la charge de la société appelante a été réglée. Il ressort en effet de la lecture des pièces produites, qu'outre la somme de 3 427 €, qui a été saisie par la société GRENKE LOCATION par le biais d'une saisie-attribution, la société GYPSI MOTEL a procédé volontairement à 4 virements de 2 000 € à chaque fois, sur le compte CARPA du conseil de la société GRENKE LOCATION, les 28 novembre 2023, 30 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 3 mars 2024.
En second lieu, la société GYPSI MOTEL démontre qu'elle ne dispose pas d'une capacité financière suffisante pour exécuter, en une seule fois, les causes du jugement déféré, en produisant d'une part un document daté du 3 avril 2024 émanant de son expert-comptable, qui atteste de cette incapacité, d'autre part son bilan pour l'année 2023, qui établit l'existence d'un résultat négatif.
Dans ces conditions, la société GYPSI MOTEL démontre qu'elle est une débitrice de bonne foi, dans l'incapacité de procéder au règlement des sommes à sa charge en une seule fois.
Dans ce contexte, la requête à fin de radiation de la société GRENKE LOCATION sera rejetée.
Le sort des dépens du présent incident suivra celui de l'instance principale.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
P A R C E S M O T I F S
- REJETTE la demande de radiation formulée par la SAS GRENKE LOCATION,
- DIT que le sort des dépens de la procédure d'incident suivra celui de la procédure principale au fond,
- REJETTE les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :