Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Loïc RENAUD
Copie LS aux parties
le 24 Juillet 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHD5
Minute n° : 371/24
ORDONNANCE du 24 Juillet 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTES et INTIMEES :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Me [F] [P], mandataire liquidateur de la SARL 2A EVENTS GROUPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. LEASYS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assistée lors de l'audience du 05 Juillet 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par ordonnance du 22 décembre 2023, Monsieur le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE, statuant en matière de référé commercial, a enjoint à la SAS LEASYS FRANCE de transmettre à Madame [L] [J] la déclaration de cession du véhicule de marque FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 4], complétée par ses soins et mentionnant un prix de cession à 7.500 € TTC, avec une date d'effet au 25 avril 2023, sous peine d'une astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
La société LEASYS FRANCE s'est également vue enjoindre de transmettre à Madame [L] [J] l'original du certificat d'immatriculation barré du véhicule en question, portant la signature de son représentant légal avec la mention 'vendu le 25 avril 2023', ce sous peine d'une astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de l'ordonnance.
La société LEASYS FRANCE a encore été condamnée à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'une part à Madame [L] [J], d'autre part à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [F] [P], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL 2A EVENTS GROUPE.
Enfin, la société LEASYS FRANCE a été condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 janvier 2024, la SAS LEASYS FRANCE a interjeté appel de la décision.
La SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [F] [P], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL 2A EVENTS GROUPE s'est constituée intimée le 02 février 2024.
Mme [L] [J] s'est constituée intimée le 20 février 2024.
Par requête déposée le 25 mars 2024, Madame [L] [J] et la SELARL MJ EST, représentée par Maître [F] [P], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL 2A EVENTS GROUPE, sollicitent la radiation de l'affaire, au motif que la SAS LEASYS FRANCE n'a pas exécuté la décision.
Les intimées réclament également le versement de deux sommes de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une première fois au profit de Madame [L] [J], la deuxième au profit de la SELARL MJ EST.
La SAS LEASYS FRANCE s'oppose à cette demande, en développant principalement une argumentation concernant le bien fondé de la décision déférée et son impossibilité de produire l'original du certificat d'immatriculation, qui ne serait pas en sa possession.
L'incident a été évoqué à l'audience du 5 juillet 2024.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...).
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.(...)'
Pour tenter de faire échec à la requête en radiation, la SAS LEASYS FRANCE estime que le juge des référés aurait rendu une décision erronée en la condamnant à fournir à Madame [L] [J] les documents concernant le véhicule vendu, affirmant qu'elle serait dans l'incapacité de produire l'original du certificat d'immatriculation.
Cependant, elle ne conteste pas les allégations des intimées selon lesquelles il est toujours possible pour un propriétaire de véhicule ayant perdu l'original du certificat, d'obtenir de l'administration un duplicata, en formulant une simple demande dématérialisée à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés.
Aussi, il n'est pas contestable que dès production par l'administration de ce duplicata, la SAS LEASYS FRANCE sera à même de le barrer, d'y indiquer la cession du véhicule, de le signer, avant de le transmettre à Madame [L] [J] avec un certificat de cession.
Par conséquent, la non-exécution de la décision déférée ne résulte non pas d'une impossibilité pour la société de produire le certificat, mais bien d'un choix de sa part.
Elle ne saurait, dans ces circonstances, invoquer, à l'appui de sa demande de rejet, les conséquences financières manifestement disproportionnées pour elle en cas de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés, dont le montant lui paraît exagéré.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire sera radiée, la SAS LEASYS FRANCE sera condamnée aux frais et dépens du présent incident, ainsi qu'à verser une somme de 500 euros à chacune des intimées, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
- ORDONNE la radiation de l'affaire,
- CONDAMNE la SAS LEASYS FRANCE aux frais et dépens du présent incident,
- CONDAMNE la SAS LEASYS FRANCE à verser à Madame [L] [J] une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SAS LEASYS FRANCE à verser à la SELARL MJ EST, représentée par Maître [F] [P], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL 2A EVENTS GROUPE, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :