COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6H
N° de Minute : 1457
Ordonnance du mercredi 24 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [E] alias [E] [G] [L] [G] [R] [K]
né le 18 Juin 1991 à [Localité 4] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [J] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par le Groupement MATHIEU, cabinet d'avocats au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 juillet 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 24 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 22 juillet 2024 rendue à 10h44 et notifiée à 10h50 à M. [G] [E] alias [E] [G] [L] [G] [R] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [E] alias [E] [G] [L] [G] [R] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2024 à 17h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [G] alias [E] [G] [L] [G] [R] [K], de nationalité égyptienne, né le 18 juin 1991 à [Localité 4] (Egypte) a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 21 juin 2024 par M. le Préfet du Pas-de-Calais qui lui a été notifiée le même jour à 14h30, et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé en même temps.
La mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 23 juin 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 25 juin 2024.
Par requête du 21 juillet 2024, M. le Préfet du Pas-de-Calais demande l'autorisation de prolonger la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 juillet 2024 notifiée à 10h44, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M.[E] [G] alias [E] [G] [L] [G] [R] [K] du 22 juillet à 17h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen en appel suivant :
- insuffisance de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, l'intéressé étant en possession de l'orginal de son passeport égyptien en cours de validité, une réservation de vol a immédiatement été sollicitée auprès de la Division Nationale de l'Eloignement.
Les 3 et 11 juillet 2024, la demande de vol initiée le 22 juin 2024 aboutissait à la programmation d'une première puis d'une seconde date de départ pour les 05 et 15 juillet 2024. Ces réservations de vol n'ont pu être honorées considérant que la demande d'asile de l'intéressé était toujours à l'étude auprès des services de l'OFPRA dans un premier temps puis qu'un nouveau recours suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. [G], avait été introduit auprès du tribunal administratif de Lille relatif à l'arrêté de maintien en rétention administrative édicté le 27juin 2024. Parallèlement, une nouvelle date de vol était fixée au 24 juillet 2024 à destination du Caire.
Au surplus, la demande d'asile a été rejetée le 10 juillet 2024, le recours contre l'obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2024 et celui contre l'arrêté de maintien en rétention le 16 juillet 2024.
En l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement puisqu'il désire rester en France.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [E] alias [E] [G] [L] [G] [R] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie ROELOFS, Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 24 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [S]
Le greffier
N° RG 24/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6H
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [E] alias [E] [G] [L] [G] [R] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [E] alias [E] [G] [L] [G] [R] [K] le mercredi 24 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Justine DUVAL le mercredi 24 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le mercredi 24 juillet 2024
N° RG 24/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6H