COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6S
N° de Minute : 1460
Ordonnance du mercredi 24 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [G]
né le 31 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1], de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 juillet 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 24 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant exceptionnellement la rétention administrative de M. [E] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Malika Djohor, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [E] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juillet 2024 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [G] né le 31 mars 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 22 mai 2024 à 20h40 l'exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 28 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil.
Par décision rendue le 25 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 27 mai 2024.
Par décision rendue le 22 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 23 juin 2024.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 juillet 2024 notifié à 14h36, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
- Vu la déclaration d'appel du 24 juillet 2024 à 10h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient le moyen suivant :
- prorogation illégale de la rétention reprenant les critères de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.742-5 1° du CESEDA dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En vertu de cet article, trois critères alternatifs peuvent justifier une prolongation exceptionnelle de quinze jours. Néanmoins, il appartient à l'administration de démontrer qu'au moins une de ces critères est satisfait.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
'Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
'En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés à ' bref délai'.
'Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde aux faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'intéressé d'obstruction, ni l'absence de diligences à l'administration. Toutefois, si l'administration affirme qu'elle saisira de nouveau le Pôle Central d'Eloignement d'une nouvelle demande de routing, dès confirmation de l'identité de l'intéressé, rien ne permet d'affirmer que le laissez-passer consulaire interviendra à bref délai, ni même+ dans les 15 jours de la prolongation sollicitée.
En conséquence, les critères permettant une troisième prolongation n'étant pas réunis, il convient de lever la mesure de rétention de M.[G].
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [E] [G] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 24 juillet 2024 :
- M. [E] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [G]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [G] le mercredi 24 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le mercredi 24 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 24 juillet 2024
N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6S