N° R.G. Cour : N° RG 23/03820 -
N° Portalis DBVX-V-B7H-O6ZV
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE CONTESTATIONS D'HONORAIRES DU 24 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. VISITOP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LEBRUN Nicolas
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. VIAJURIS CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me [U] [Y], de la SELARL VIAJURIS, avocat au barreau de LYON, Toque 2109
Audience de plaidoiries du 13 Février 2024
DEBATS : audience publique du 13 Février 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffière.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Séverine POLANO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Visitop a pris attache avec Me [U] [Y] de la Selarl Viajuris Contentieux dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Supratec à qui elle reprochait un manquement à son obligation de non-débauchage de personnel et à Messieurs [L] [P] et [B] [J] pour lesquels une concurrence déloyale était reprochée.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 24 juin 2018.
La Selarl Viajuris contentieux a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 16 novembre 2022.
Le bâtonnier, par décision du 15 mars 2023 a notamment :
- fixé le montant des honoraires de résultat dus par la SAS Visitop à la SELARL Viajuris contentieux à la somme de 20 100 € HT, soit 24 120 € TTC,
- dit que la SAS Visitop doit régler à la SELARL Viajuris contentieux la somme de 24 120 € TTC, outre intérêts conventionnels visés dans la facture du 31 décembre 2021 dans la limite de l'article L.441-6 du code de commerce à compter de sa date d'échéance, ainsi que 40 € d'indemnité forfaitaire conformément à l'article 443-6 du Code de commerce, et 300 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
- débouté la société Viajuris Contentieux de sa demande au titre de l'indemnisation du temps consacré au dossier de taxation de ses honoraires,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SAS Visitop le 7 avril 2023.
Par lettre recommandée du 04 mai 2023, la société Visitop a formé un recours contre cette décision. Elle demande au délégué du premier président d'infirmer la décision du 15 mars 2023 et d'ordonner que les honoraires de résultat soient calculés et réglés à la fin de la procédure. Elle fait valoir une facturation abusive et anticipée en ce que la procédure au fond est encore en cours pour deux parties, empêchant la facturation des honoraires de résultat. Elle affirme également que la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire.
A l'audience du 14 février 2024 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues respectivement et oralement.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2024 et reprises oralement la société Visitop demande à la juridiction du premier président d'infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon et de :
- infirmer l'ordonnance du 30 août 2023 du président du tribunal judiciaire de Lyon qui a rendu exécutoire la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon,
- condamner Viajuris à lui restituer les sommes saisies, soit 25 690,55 € outre intérêts à compter du 03 novembre 2023, jour de la saisie,
- déclarer la facture N°2021020318 infondée et inéligible,
- condamner Viajuris à lui payer la somme de 9 264,96 € à Visitop,
- débouter Viajuris de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Viajuris au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile :
La société Visitop s'oppose au règlement de la facture N°2021020318 pour défaut d'exigibilité et conteste le calcul des honoraires de résultat. Elle soutient que l'accord des parties prévoyait que les 20 % d'honoraires de résultats ne seraient dus qu'à partir du moment où le résultat de la procédure au fond contre Supratec, M. [J] et M. [P] serait acquis. Or Viajuris a décidé de scinder la procédure au fond en deux procédures, l'une concernant Supratec et une autre contre MM [P] et [J] alors que la société Visitop a toujours insisté pour que l'honoraire de résultat soit calculé sur toutes les procédures ensemble. L'accord des volontés des parties n'a pas été respecté puisque les procédures sont toujours en cours.
Aucun honoraire de résultat ne saurait donc être dû conformément à l'article 5.5 des conditions générales vente de Viajuris qui a donc émis à tort une facture le 31 décembre 2021 correspondant à 20 % du résultat atteint dans la procédure contre Supratec suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2021.
En agissant de la sorte Viajuris élude le risque de voir son honoraire réduit par un éventuel échec contre MM. [P] et [J] mais la société Visitop fait valoir qu'elle n'a pas à être pénalisée par les changements de procédure qui ont eu lieu.
A titre reconventionnel la société Visitop soutient que l'honoraire de résultat est cinq fois supérieur à la partie fixe et paraît disproportionné et doit être fixé à hauteur de 10% du résultat atteint.
A titre reconventionnel la société Visitop déclare avoir réglé la partie forfaitaire de 9 000 € mais sur d'autres prestations toutes facturées et réglées. Pour autant d'autres prestations ont été facturées et réglées et au final outre les 20 % d'honoraires ce sont 16 720,80 € qui ont été facturés au lieu de la somme forfaitaire de 9 000 € initialement fixée. La société Visitop estime donc avoir versé indûment la somme de 7 720,80 € HT, soit 9 264,96 €TTC à Viajuris et cette somme doit lui être restituée.
La société Viajuris contentieux a déposé des conclusions qui ont été soutenues oralement par lesquelles elle demande :
- de constater que le recours est irrecevable pour avoir été formé hors délai,
- a titre subsidiaire confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon,
- en tout état de cause condamner la société Visitop à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement outre 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut du certificat de non appel délivré le 05 juillet 2023 et fait valoir qu'il semblerait que le recours a été formé hors délai.
Au fond il ressort de la convention d'honoraires qu'il était envisagé plusieurs procédures et que les termes de la convention et les mails échangés permettent d'établir qu'il était prévu un honoraire de résultat de 20% des sommes recouvrées auprès des adversaires poursuivis. La procédure contre Supartex a été efficace et la société Visitop a gagné son procès. Il était judicieux de scinder les procédures, les argumentations n'étant pas les mêmes. La qualité de la stratégie procédurale adoptée ne peut être remise en question.
A ce jour la société Visitop n'a payé que le forfait pour la procédure engagée devant le tribunal de commerce contre Supratec qui stipulait un forfait de 4 000 € HT et des honoraires de résultat de 20 % HT. Le résultat a été obtenu et il est hors de question d'appliquer une quelconque compensation avec une procédure devant le tribunal judiciaire qui est encore pendante alors que Visitop a perçu les fonds du dossier contre Supratec il y a 3 ans. Il s'agit d'une manoeuvre dilatoire de la société Visitop qui doit être sanctionnée.
La demande reconventionnelle de minoration de l'honoraire de résultat n'a pas lieu d'être, les difficiles négociations des honoraires sur ce dossier ayant amené le cabinet d'accepter la facturation d'un forfait d'honoraire mesuré en contrepartie d'un honoraire de résultat incitatif et ce, à la demande expresse du client qui l'a exigé.
La résistance abusive de la société Visitop doit permettre l'allocation des dommages et intérêts.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposées ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel.
Attendu que l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 dispose dans son alinéa 1er que «La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.» ;
Qu'au cas d'espèce la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a été rendue le 15 mars 2023 et notifiée par courrier recommandé du 11 avril 2023 à la société Visitop qui a formé un recours le 03 mai 2023 ;
Que si la société Viajuris contentieux produit sa demande de certificat de non appel formée le 10 mai 2023, elle ne produit pas de certificat de non appel qui aurait été délivré le 05 juillet 2023 ;
Qu'en tout état de cause le recours a été formé dans le délai légal et selon les formes prescrites par le décret de 1991 et qu'il est recevable ;
Sur le respect du contradictoire
Attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon justifie avoir sollicité la société Visitop par courrier recommandé et que dans le cadre de la procédure de taxation Viajuris Contentieux a adressé à la société Visitop ses observations par recommandé du 10 décembre 2022 ; Que la société Visitop n'a pas fait valoir ses observations en dépit de ce contrat de procédure établi par le bâtonnier et que ceci relève de sa seule responsabilité ;
Qu'il ne peut être valablement soutenu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que le moyen contraire est inopérant ;
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 30 août 2023 prise par le président du tribunal judiciaire de Lyon et sur la demande en restitution des sommes saisies, soit 25 690,55 €
Attendu que le conseiller délégué du premier président qui statue en matière de taxations d'honoraires n'est pas le juge d'appel des ordonnances prises par le président du tribunal judiciaire pas plus qu'il n'est le juge d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution ;
Que les demandes formées de ce chef sont radicalement irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller délégué pour statuer sur les décisions prises par le président du tribunal judiciaire et le juge de l'exécution ;
Sur la convention d'honoraires
Attendu qu'une convention d'honoraires a été signée le 24 juin 2018 entre Viajuris et Visitop ; Que les parties s'opposent sur la question de l'application de la clause relative à l'honoraire de résultats ;
Attendu que la convention permet de lire dans son article 5.5 des conditions générales que le cabinet Viajuris Contentieux assortit chaque dossier contentieux d'un honoraire de résultat ; Que cet honoraire de résultat était rappelé dans le chapitre 4 de la convention d'honoraires relatif à la facturation forfaitaire assortie d'un honoraire de résultat ; Que le principe de l'honoraire de résultat n'est pas contesté ;
Attendu que la même convention prévoit dans son chapitre 3 relatif au ' Planning de situation ' un paragraphe intitulé : 'Résultat/objectif escompté 'qui permet de lire : «Faire débouter M. [J] de ses demandes en référé ou minimiser votre condamnation, et assigner Messieurs [J], [P] et Supratec afin d'être indemnisé de leurs agissements ayant conduit à la perte des clients Supratec et Acodi et de deux prestataires à valeur ajoutée ; »
Attendu que cette clause est claire et n'a pas été remplacée ou modifiée de quelque manière que ce soit par les parties ; Qu'il importe peu que la stratégie utilisée implique une ou plusieurs actions en justice ; Que les parties ont convenu que le résultat était fixé en fonction de ce qui advenait de la demande formée par M. [J] et de l'indemnisation des agissements de MM. [J] et [P] et de la société Supratec ;
Que si l'action engagée envers Supratec est achevée, il n'est pas contesté que les actions contre MM. [J] et [P] sont toujours pendantes alors qu'il ressort clairement de la clause susvisée que l'honoraire est acquis en fonction des actions engagées tel que libellé ci-dessus ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'intégralité des autres demandes formées dans l'attente des décisions irrévocables à venir ;
Que la procédure est radiée à charge pour la partie la plus diligente de la réinscrire au rôle lorsque les décisions seront rendues dans les procédures relatives à MM. [J] et [P] ;
Qu'il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours formé recevable ;
Déclarons irrecevable la demande formée relative à l'infirmation de l'ordonnance du 30 août 2023 prise par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
Déclarons irrecevable la demande formée en restitution des sommes saisies ;
Disons surseoir à statuer sur le surplus des demandes formées dans l'attente des décisions irrévocables à venir suite aux actions engagées concernant MM [J] et [P] ;
Ordonnons la radiation administrative de la procédure à charge pour la partie la plus diligente à la réinscrire au rôle dès que les décisions susvisées seront rendues ;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE