R.G : N° RG 23/04965 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBJU
contestation
d'honoraires
décision du
Bâtonnier de l'ordre des avocats de l'AIN
du 05 mai 2023
[L]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2024
DEMANDEUR :
[O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE :
[K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
AUDIENCE DU 12 DECEMBRE 2023
DEBATS : En audience publique du 12 Décembre 2023, tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Julien MIGNOT, Greffier.
Délibéré intialement fixé au 12 mars 2024, prorogé au 14 mai 2024 puis au 24 juillet 2024
ORDONNANCE : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [I] a pris attache avec Me [O] [L] dans le cadre d'une procédure de partage d'un bien indivis.
Le 22 novembre 2022, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Ain d'une demande en contestation d'honoraires.
Celui-ci, par décision du 5 mai 2023, a :
- reçu la contestation d'honoraires de Mme [I] et déclaré celle-ci partiellement fondée,
- fixé les honoraires dus à Me [L] par Mme [I] à la somme de 80 € TTC, soit la consultation du 15 octobre 2022 déjà réglée,
- dit en conséquence que Me [L] est tenue de payer à Mme [I] la somme de 900 € TTC, en remboursement de la somme indument perçue, outre les dépens liés à l'exécution de la présente décision,
- décidé que cette restitution est assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 900 € TTC.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Me [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 14 juin 2023, Me [L] a formé un recours contre cette décision.
Elle a sollicité le renvoi de l'affaire par courriel reçu au greffe le 11 décembre 2023 à 15 heures 02, en arguant de son indisponibilité le 12 décembre 2023 en raison d'une autre intervention au même moment devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse et du fait qu'elle n'a pas été en mesure de se faire substituer pour l'audience devant le conseiller délégué de la première présidente.
Me [L] n'était donc ni présente, ni représentée à l'audience du 12 décembre 2023 ;
Mme [I], qui a comparu, sollicite qu'une décision soit rendue, en s'en remettant à ses écritures qu'elle a soutenues oralement devant le conseiller délégué.
Dans son courrier recommandé d'observations daté du 13 novembre 2023 et reçu au greffe le 14 novembre 2023, Mme [I] conclut à l'irrecevabilité du recours de Me [L], en ce qu'il a été formé hors délai, dans la mesure où cette dernière a été destinataire de la décision du bâtonnier le 12 mai 2023, mais ne l'a contesté que le 13 juin 2023.
A titre subsidiaire, Mme [I] demande la confirmation de la décision du bâtonnier, en faisant valoir qu'après le rendez-vous du 15 octobre 2022 à l'issue duquel Me [L] lui a fait part de son accord pour gérer la procédure de vente de l'appartement indivis dépendant la succession de son époux, elle n'a plus jamais rencontré l'avocate qui lui a uniquement envoyé une convention d'honoraires le 30 novembre 2022, accompagnée d'une demande de provision à hauteur de 900 €, sans cependant justifier des diligences déjà accomplies dans le dossier.
Elle reproche également à Me [L] d'avoir tardé à encaisser le chèque de provision qui n'a été débité que le 24 février 2023, alors qu'elle le lui avait envoyé le 22 décembre 2022, malgré l'absence de transmission d'un nouveau projet de convention, le premier comportant en effet une erreur sur son identité qu'elle avait pourtant dûment signalée à l'avocate.
Mme [I] relève encore que le projet d'assignation communiqué par Me [L] peu après l'encaissement du chèque est truffé d'erreurs d'état-civil et mentionne que toutes les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont été accomplies, ce qui n'est nullement démontré par l'avocate.
Elle ajoute que Me [L] n'a pas répondu suffisamment vite à sa demande de rendez-vous pour mettre à jour son dossier et enclencher la procédure judiciaire, de sorte qu'elle lui a adressé un courrier recommandé le 6 mars 2023 pour résilier le contrat et exiger le remboursement des sommes avancées, réclamation à laquelle s'est opposée l'avocate.
Mme [I] n'ayant pas précisé dans ses écritures avoir communiqué celles-ci à Me [L] préalablement à l'audience, il lui a été demandé en cours de délibéré d'indiquer si elle a non effectué cette transmission à l'avocate.
Dans une lettre du 12 juin 2024, enregistrée le 18 juin 2024 par le greffe, Mme [I] justifie avoir envoyé à Me [L], par courrier recommandé du 11 juin 2024, la copie de ses observations écrites du 13 novembre 2023.
Me [L] ne s'est pas manifestée depuis la réception de ces écritures.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 énonce que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
L'article 640 du code de procédure civile dispose quant à lui que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, tandis que l'article 641 alinéa 2 du même code prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois
Enfin, en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le point de départ du mois pour former recours à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Ain se situe au jour de la signature, par Me [L], de l'avis de réception de la notification de cette décision, soit le 12 mai 2023.
Ce délai expirait donc le lundi12 juin 2023.
La lettre recommandée par laquelle Me [L] a formé son recours ayant été déposée à la Poste de [Localité 5] le 14 juin 2023, comme le révèle le tampon apposé sur le courrier, il s'ensuit que ce recours doit être déclaré irrecevable, comme étant hors délai.
Me [L], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
Déclare irrecevable le recours formé par Me [O] [L], et y ajoutant:
Condamne Me [O] [L] aux dépens inhérents à ce recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE