N° R.G. Cour : N° RG 23/05423 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCLJ
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES
DU 24 Juillet 2024
DEMANDEUR :
M. [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
Représenté par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Me [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François SAINT-PIERRE, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2023
DEBATS : audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Julien MIGNOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Séverine POLANO, Greffière,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Courant 2010, M. [S] [F], alors notaire en exercice, a pris attache avec Me [D] [E] pour assurer la défense de ses intérêts suite à sa mise en examen des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique, faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, dans le cadre d'une procédure d'information ouverte devant un juge d'instruction de Marseille.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Le 23 septembre 2022. Me [E] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires.
Celle-ci, par décision du 23 mai 2023 ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC, a notamment :
- fixé à la somme de 22.000 € HT les honoraires de Me [E],
- dit en conséquence que le montant des honoraires restant dû par M. [F] à Me [E] est de 10.500 €, soit 12.600 € TTC compte tenu de la provision réglée à hauteur de 11.500 € HT.
Par lettre recommandée expédiée le 3 juillet 2023, le conseil de M. [F] a formé un recours contre cette décision qui avait été notifiée à son client par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 9 juin 2023.
A l'audience du 12 décembre 2023, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2023, M. [F] demande au délégué de la première présidence :
- d'infirmer la décision de la bâtonnière, en ce qu'elle a fixé les honoraires de Me [E] à la somme de 22.000 € HT,
- de constater l'absence d'information sur l'application, par Me [E], d'un nouveau coût horaire et d'accord sur une facturation au coût horaire de 275 € HT, soit 330 € TTC,
- de constater que ce coût horaire est apparu en cours de procédure,
- de constater qu'en cours de procédure, Me [E] a proposé une nouvelle facturation forfaitaire de 40.000 € HT,
- de déclarer abusive la facturation établie par Me [E],
- de déclarer Me [E] irrecevable en ses demandes,
- de le débouter de toutes ses demandes,
- de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] rappelle les différentes factures déjà réglées par ses soins à Me [E] entre le 29 avril 2010 et le 25 novembre 2021 pour un montant total de 98.280, 57 €, dont les deux dernières des 27 septembre et 25 novembre 2021, bien que non détaillées et portant la mention de provision, correspondent selon lui très exactement à l'étude du réquisitoire de renvoi du procureur de la République et à la rédaction du mémoire pour y répondre adressé le 22 novembre 2021 au juge d'instruction compte tenu de la concordance entre leur établissement et la réalisation des prestations.
Il fait valoir que dans ce contexte, la facture du 5 juillet 2022 d'un montant de 104.500€, soit un solde de 96.744 € eu égard aux acomptes versés, est totalement abusive, en ce qu'elle n'a été émise que pour tenter de contourner son refus de régler l'honoraire de résultat réclamé par Me [E], mais ne pouvant l'être en l'absence de convention initiale.
M. [F] observe à cet égard :
- d'une part, que le nouveau coût horaire à hauteur de 275 € HT que Me [E] dit avoir appliqué dans le cadre de cette facture, qui correspond à une augmentation de 53 % par rapport à celui de 180 € HT contractuellement arrêté entre les parties à compter de 2013 conformément à une lettre de Me [E] du 2 novembre 2012, n'apparaît pas dans le document en question et a unilatéralement été imposé par Me [E], sans aucune explication de sa part, ni soumission à son approbation préalable, alors que l'avocat est tenu d'un devoir d'information afin de permettre à son client d'apprécier le coût approximatif total de la procédure,
- d'autre part, que les 380 heures de travail mentionnées sur cette facture, voire les 580 heures si l'on s'en tient au coût horaire de 180 € HT initialement convenu, représentent 3, 43 mois de travail à temps plein sur la base de 169 heures par mois, ce qui est injustifié, au regard du mémoire de 10 pages recto/verso déposé par Me [E] auprès du juge d'instruction, sachant qu'il s'agissait de la reprise d'éléments parfaitement connus par l'avocat et établis en étroite collaboration avec lui-même, précision faite qu'il était personnellement concerné par 2 pages sur les 96 que totalisait le réquisitoire du ministère public.
M. [F] met également en avant les manquements de Me [E] concernant la qualité de sa prestation, en relevant que celui-ci ne lui a pas transmis les mémoires des différentes parties civiles qu'il avait reçus, ce qui a mis en danger sa défense et en difficultés la plaidoirie de Me [B] qui a repris en urgence le dossier suite au refus de Me [E] de poursuivre son intervention manifesté dans un SMS du 7 juillet 2022, juste après son refus de payer la facture de 104.500 €.
Au terme de ses écritures déposées au greffe le 14 novembre 2023, Me [E] sollicite la confirmation de la décision rendue le 23 mai 2023 par la bâtonnière.
Il expose qu'il est fréquent, au cours des longues procédures pénales durant lesquelles l'avocat et son client sont amenés à tisser des relations plus cordiales, de ne plus établir de factures régulières mais de récapituler l'ensemble des diligences à la fin de la procédure, ce qui explique la demande d'honoraires qu'il a présentée à M. [F] après l'obtention d'un non-lieu à l'issue de nombreuses années de procédure, à laquelle ce dernier s'est opposé, créant une discorde à l'origine de la rupture définitive des relations contractuelles.
Il estime que cette facture est tout à fait légitime considérant le temps passé à travailler le dossier ou assister M. [F] au tribunal, qui est objectivement quantifiable, mais également celui inquantifiable à le rassurer et à communiquer avec lui, outre le résultat obtenu, à savoir un non-lieu.
Il souligne encore qu'en sa qualité de notaire, M. [F] bénéficiait de la garantie d'assurances de la chambre des notaires lui permettant de faire prendre en charge les honoraires de son avocat par cette compagnie, ce à quoi M. [F] s'est toujours refusé, y compris après l'infirmation de la décision de non-lieu par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Marseille.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision de la bâtonnière à M. [F] (9 juin 2023) et de celle à laquelle le recours a été exercé (3 juillet 2023), la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le conseiller délégué n'en étant pas saisi.
Il sera ensuite relevé qu'il n'est pas discuté par les parties que leurs relations contractuelles ont débuté courant 2010 pour s'achever en juillet 2022 et qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre elles que ce soit initialement ou en cours de procédure.
Or, selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable du 1er janvier 1992 au 30 mars 2011, soit pendant la période au cours de laquelle M. [F] a mandaté Me [E], les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il découle de ces dispositions qu'à défaut de convention conclue entre Me [E] et M. [F], il appartient au juge de l'honoraire de procéder à la détermination du montant des honoraires de l'avocat sur la base des critères définis à l'article 10 précité, ce qui impose, comme l'a retenu à bon droit la bâtonnière, d'évaluer les diligences accomplies et le temps de travail consacré à leur exécution, mais également de fixer leur coût horaire selon les usages, en considération de la situation de fortune du client, de la complexité du litige, des frais de l'avocat et de sa notoriété.
S'agissant des prestations dont Me [E] demande la couverture, il convient d'observer que la facture n°2022/0124 d'un montant de 104.500 € du 5 juillet 2022 (pièce n°8 de M. [F]) sur le fondement de laquelle il a saisi la bâtonnière en fait une description succinte, à savoir la reprise complète du dossier pénal, l'analyse du réquisitoire définitif et la rédaction du mémoire pour le juge d'instruction en réponse à ce réquisitoire, et précise par ailleurs la période durant laquelle l'avocat dit les avoir exécutées, en l'occurrence du 1er juin 2021 au 22 novembre 2021.
Dès lors, sauf à considérer que cette facture ne correspond à aucune réalité, Me [E] ne peut valablement soutenir dans le cadre de la présente procédure que les honoraires qu'il a attachés aux actes relatés ci-dessus viendraient finalement également rémunérer des diligences antérieures d'assistance et de conseil de M. [F] au cours de la procédure d'instruction pour lesquelles il n'aurait pas régulièrement établi de factures.
Il est à noter que dans ses écritures, M. [F] ne remet en cause ni l'existence des prestations figurant sur la facture litigieuse, ni la période au cours de laquelle Me [E] indique les avoir effectuées, mais critique la durée de 80 heures arbitrée par la bâtonnière pour leur réalisation, étant relevé que celle-ci a d'ores et déjà réduit de près de 80% le temps de travail revendiqué à ce titre par Me [E], celui-ci estimant en effet y avoir consacré 380 heures au total.
Il ne peut qu'être constaté qu'à hauteur d'appel, Me [E] ne produit strictement aucune pièce de nature à permettre au juge de l'honoraire d'évaluer le temps effectivement passé à l'exécution des tâches mentionnées sur cette facture n°2022/0124.
Le dossier communiqué par M. [F] comporte toutefois les éléments essentiels nécessaires à cette appréciation.
Ainsi, l'analyse des factures détaillées émises les 29 avril 2010, 2 novembre 2012, 26 mars 2014 et 18 juillet 2017 par Me [E] (pièce n°1), met en évidence le temps moyen que Me [E] lui-même estimait devoir être dédié à l'étude du dossier pénal au cours des 7 premières années de procédure et qui était alors considéré comme proportionné par M. [F], puisque celui-ci a réglé lesdites factures sans émettre une quelconque réserve.
En mai 2013, Me [E] indiquait en effet avoir passé 17 heures au total à la réalisation de cette tâche (facture n°2014/094), tandis qu'en juillet 2017, il faisait état d'une durée globale de 10 heures 30 (facture n°2017/0889).
Aucune pièce du dossier de M. [F] n'étant susceptible d'établir que le dossier pénal se serait étoffé entre le mois de juillet 2017 et le mois de juin de 2021, moment à compter duquel Me [E] a débuté son réexamen complet, une durée de 12 heures sera retenue à ce titre, étant néanmoins souligné qu'au vu du délai de plus de 10 ans écoulé depuis la mise en examen de M. [F], il s'est avéré indispensable de procéder à une certaine réactualisation des éléments du dossier.
Le mémoire de 10 pages rédigé le 22 novembre 2021 par Me [E] à l'intention du juge d'instruction en vue de faire valoir les observations de son client sur le réquisitoire définitif déposé par le Ministère public figure également dans le dossier de M. [F] (pièces n°7 et 9) et la lecture de ce document, qui se réfère à plusieurs reprises à des passages dudit réquisitoire, fait apparaître que celui-ci comprenait au moins 250 pages, et non pas seulement 96 comme allégué par M. [F] dans ses conclusions,
Compte tenu du temps incompressible pour prendre connaissance puis analyser de manière approfondie ce réquisitoire, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté technique du dossier pénal, telles qu'objectivées par le contenu de l'arrêt de 247 pages rendu le 15 mars 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (pièce n°15), mais en tenant compte également de ce que seule une partie de ce réquisitoire concernait spécifiquement la situation de M. [F] et que Me [E] avait nécessairement d'ores et déjà une très bonne maîtrise du dossier à ce stade avancé de la procédure, pour avoir assisté M. [F] depuis sa mise en examen en 2010 et repris l'entière procédure pénale avant de se pencher sur l'écrit du ministère public, il convient de considérer qu'une durée de 14 heures constitue une juste évaluation du travail mené par Me [E] sur le réquisitoire.
Par ailleurs, s'il ressort du courriel adressé à M. [F] par Me [E] le 27 septembre 2021 (pièce n°6) que l'avocat et son client ont collaboré pour élaborer le mémoire de 10 pages remis le 22 novembre 2021 au juge d'instruction, il reste que de tels échanges prennent nécessairement plus de temps qu'une réflexion solitaire. Ce même message révèle en outre que Me [E] a manifestement pris attache avec le juge d'instruction pour évoquer de vive voix avec lui les observations contenues dans ce mémoire, sans qu'il soit cependant possible de déterminer les conditions exactes dans lesquelles cet entretien est intervenu, faute pour l'avocat de fournir des informations plus précises à ce sujet.
Dans ce contexte, une durée de 15 heures peut raisonnablement être arbitrée pour l'exécution de l'ensemble des tâches se rapportant à ce mémoire.
Au vu des développements qui précèdent, le temps total consacré par Me [E] aux diligences accomplies du 1er juin 2021 au 22 novembre 2021 est donc fixé à 41 heures.
Pour ce qui est de la détermination du coût des diligences relatées ci-dessus, il y a d'abord lieu d'approuver la bâtonnière, en ce qu'elle a retenu que M. [F] avait déjà versé deux provisions pour un montant global de 11.500 € HT à ce titre.
Il sera à cet égard rappelé que les factures correspondant à ces paiements ont respectivement été émises les 27 septembre 2021 et 25 novembre 2021 par Me [E], soit postérieurement au 1er juin 2021, étant observé qu'il résulte clairement des termes du courriel du 27 septembre 2021 déjà évoqué supra auquel est joint la première de demande de provision, que celle-ci a vocation à couvrir l'étude du réquisitoire définitif et les observations éventuelles à formuler au juge d'instruction après analyse.
Il doit encore être noté que la dernière facture précédemment établie par Me [E] le 18 juillet 2017 dans le cadre du dossier précise en annexe les diligences effectuées et à venir auxquelles sont attachés les honoraires sollicités (pièce n°1-6). Or, aucune des prestations décrites ne vise l'étude et l'analyse du réquisitoire devant être rédigé par le Ministère public au terme de la procédure d'information, sachant que celui-ci n'interviendra finalement qu'en septembre 2021.
Dès lors, même en appliquant le taux horaire de 275 € HT revendiqué par Me [E], le montant total des honoraires dus par M. [F] à ce dernier pour les 41 heures de diligences réalisées entre le 1er juin et le 22 novembre 2021 s'élève au maximum à la somme de 41 x 275 = 11. 275 € HT.
Il en découle que compte tenu des acomptes déjà versés par ses soins, M. [F] n'est pas redevable d'un solde d'honoraires à Me [E].
En conséquence, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé, il est fait droit à son recours.
Me [E], qui succombe, est condamné aux dépens de l'instance, comprenant le cas échéant les frais d'exécution forcée, conservera la charge de ses frais irrépétibles et devra verser à M. [F] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel que l'équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
Faisant droit au recours formé par M. [S] [F] sur la fixation des honoraires de Me [D] [E], et statuant à nouveau comme y ajoutant :
Dit que compte tenu des acomptes déjà versés par M. [S] [F] à hauteur de 11.500 € HT, soit 13.800 € TTC, aucun solde d'honoraires n'est dû à Me [D] [E],
Condamne Me [D] [E] aux dépens de la présente instance comprenant le cas échéant les frais d'exécution forcée,
Rejette la demande présentée par Me [D] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [D] [E] à verser à M. [S] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE