N° R.G. Cour : N° RG 23/06378 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PERH
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES
DU 24 Juillet 2024
DEMANDERESSES :
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (ITALIE) ([Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6] (FRANCE)
comparante en personne
Mme [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (ITALIE) ([Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6] (FRANCE)
comparante en personne
DEFENDEUR :
Me [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2023
DEBATS : audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Julien MIGNOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Séverine POLANO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, Mme [G] [U] et Mme [V] [U] ont pris attache avec Me [Z] [D] afin de prendre la suite de Me [K] pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Une convention d'honoraires a été signée le 14 septembre 2018 par Mmes [U] et le 24 septembre 2018 par Me [D].
Mme [G] [U] et Mme [V] [U] ont également sollicité Me [D] pour qu'elle les assiste et conseille dans le cadre d'une procédure de contestation d'une saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon puis de l'appel à l'encontre de la décision rendue le 5 octobre 2021 par ce magistrat.
Une seconde convention d'honoraires a été signée par les parties les 4 et 16 novembre 2021 au titre de cette procédure d'appel.
Le 28 octobre 2022, Me [D] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires.
Celle-ci, par décision du 28 juin 2023 ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 €, a notamment :
- fixé à la somme de 1.768 € le montant des honoraires dus par Mmes [V] et [G] [U] à Me [Z] [D],
- condamné en conséquence Mmes [U] à payer à Me [D] la somme de 1.768 €, outre 50 € à titre de remboursement partiel des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure.
Par courrier remis le 4 août 2023 au greffe de la cour d'appel de Lyon, Mmes [U] ont formé un recours contre cette décision qui leur avait été notifiée par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception le 12 juillet 2023.
A l'audience du 12 décembre 2023 devant le délégué de la première présidente, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement, sauf pour Mmes [U] à préciser qu'elles ne maintiennent plus la demande de restitution du dossier qu'elles avaient initialement formulée, car elles n'avaient alors pas compris qu'elles devaient elles-mêmes le récupérer chez l'avocate.
Dans leur mémoire déposé au greffe le 21 septembre 2023, Mmes [U] sollicitent l'infirmation de la décision de la bâtonnière, en ce qu'elle a mis à leur charge le paiement d'un solde d'honoraires de 1.768 € TTC à Me [D], considérant qu'elles ne lui sont plus redevables d'une quelconque somme.
Elles font d'abord valoir que cette dernière n'a pas pris au sérieux leur affaire sur la construction, dans laquelle elle n'a rien fait jusqu'en 2022, alors que le dossier lui avait été confié en août 2018 suite au départ en retraite de Me [K]. Elles soulignent en particulier que Me [D] a fait preuve d'un manque de compétences en ne demandant ni de contre-expertise, ni l'audition des personnes concernées par la fraude et la falsification d'un modificatif d'arrêté préfectoral, ce qui a entraîné la prescription de certaines procédures.
Elles estiment que les honoraires d'un montant de 3.528 € réclamés par Me [D] pour cette procédure devant le tribunal judiciaire sont en tout état de cause excessifs au regard des 7 pages de conclusions d'incident établies par ses soins, lesquelles étaient au demeurant truffées d'erreurs et incomplètes.
Mmes [U] soutiennent encore que Me [D] n'a pas non plus défendu leurs intérêts auprès du juge de l'exécution, indiquant notamment que lors de l'audience du 4 septembre 2021, l'avocate n'a pas développé le dire qu'elles lui avaient remis, ni contesté les injures et insultes de la partie adverse.
Elles affirment que les frais bureautiques de 240 euros facturés par Me [D] dans le cadre de cette procédure sont injustifiés, tous les documents ayant été remis en main propre, et qu'il en est de même pour la TVA sur les frais et débours qu'elles n'ont pas à payer deux fois.
Elles observent encore qu'elles ont d'ores et déjà versé 2.190 € à Me [D] pour la procédure d'appel à l'encontre de la décision du juge de l'exécution en date du 5 octobre 2021, alors même que Me [D] savait que cet appel n'avait pas d'intérêt puisque son confrère avait encaissé dès le 4 septembre 2021 la totalité des sommes bloquées pour un montant de 3.320, 13 € sans même les prévenir, qu'elle n'a fait que copier ses conclusions sur celles de Me [K] et les a bâclées, celles-ci étant illisibles, pleines d'erreurs, avec une pièce manquante, et qu'elle n'a pas voulu leur remettre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 14 avril 2022 qui, de ce fait, n'a été exécuté que pendant l'été 2023.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2023, Me [D] demande au délégué de la première présidente de confirmer la décision du 28 juin 2023, en ce qu'elle a dit que Mmes [U] doivent lui régler la somme de 1.768 € et de la réformer pour le surplus en condamnant ces dernières à lui verser la somme totale de 1.200 € en règlement du solde de la facture récapitulative n°22037 du 14 avril 2022, outre celle de 100 € à titre de remboursement total des frais qu'elle a dû acquitter dans la présente procédure.
Elle expose que la convention d'honoraires établie pour la procédure devant le tribunal judiciaire prévoyait un honoraire forfaitaire de 3.500 € HT au titre de la procédure au fond et un honoraire au temps passé au taux de 200 € HT/heure en cas de procédure d'incident, outre des frais forfaitaires d'ouverture et d'archivage de dossier pour 200 € HT, des frais de bureautique à hauteur de 5% du montant total de la facturation, ainsi que le remboursement des frais et débours exposés.
Elle indique que si Mmes [U] se sont acquittées de la totalité des honoraires appelés pour la procédure d'incident, à savoir une facture n°18110 du 12 novembre 2018 de 1.200 € TTC et une facture n°19000 du 19 janvier 2019 de 2.328 € TT, elles n'ont en revanche réglé que deux factures sur trois au titre de la procédure au fond hors incident, en l'occurrence une facture n°18082 du 6 septembre 2018 d'un montant de 1.200 € et une facture n° 20021 du 18 février 2021 de 432 €, de sorte qu'elles restent à lui devoir la somme de 1.200 € correspondant à la dernière facture n°22037 émise le 4 avril 2022.
Elle précise qu'elle produit désormais un compte détaillé de l'ensemble des diligences effectuées jusqu'à ce qu'elle annonce à Mmes [U], dans un courrier du 4 juillet 2022, qu'au regard de l'absence de règlement du solde de ses honoraires, elle mettait un terme à son intervention et les invite à venir récupérer leur dossier à son cabinet.
Me [D] relève par ailleurs que la convention d'honoraire régularisée les 4 et 16 novembre 2021 pour la procédure devant la cour d'appel de Lyon prévoyait un honoraire forfaitaire de 3.000 € HT, outre 100 € HT de frais de bureautique et le remboursement des débours soumis à la TVA, avec différentes échéances de règlement.
Elle soutient qu'elle a réalisé l'ensemble des diligences attendues, Mmes [U] ayant d'ailleurs obtenu gain de cause, mais que ces dernières n'ont pas versé les provisions aux échéances prévues, de sorte qu'il subsiste un solde non payé de 1.768 € TTC.
Elle souligne enfin qu'il serait particulièrement inéquitable qu'elle conserve à sa charge la somme de 100 € qu'elle a dû payer auprès des services de taxation de l'Ordre des avocats pour soumettre sa réclamation.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision de la bâtonnière (12 juillet 2023), la recevabilité du recours formé le 4 août 2023 par Mmes [U], n'est ni contestée ni contestable.
Il sera à titre liminaire indiqué qu'en application de l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect de ses obligations déontologiques.
Le juge de l'honoraire n'a donc pas la possiblité de contrôler, même à titre incident, la qualité du travail de l'avocat ou le respect, par ce dernier, de ses obligations professionnelles, pas plus qu'il n'est habilité à se prononcer directement ou indirectement sur sa responsabilité. Seules peuvent être écartées les diligences manifestement inutiles au regard des règles de droit ou de procédure c'est à dire des actes objectivement insusceptibles de produire le moindre effet juridique. La prétention tendant à une restitution des honoraires ou à une éventuelle réduction du montant des honoraires dus à raison de ces éventuels manquements, fussent-ils établis, s'analyse en une demande indemnitaire qui n'est pas recevable y compris devant le délégué du premier président.
Comme l'a pertinemment relevé la bâtonnière, les développements de Mmes [U] sur les fautes qui auraient été commises par Me [D] dans l'exécution de son mandat ne seront par conséquent pas examinés, dès lors qu'ils correspondent à la question de la responsabilité de l'avocat, étant par ailleurs précisé qu'aucune des diligences réalisées par Me [D] dans le cadre des deux procédures judiciaires en cause n'est susceptible de recevoir la qualification d'acte manifestement inutile.
Il doit ensuite être rappelé que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais seulement un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant alors être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères définis par ce texte, à savoir les usages, la situation de fortune du client, les difficultés de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
Sur la fixation des honoraires au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon
En l'espèce, la convention régularisée en septembre 2018 entre les parties pour la reprise de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon (pièce n°1 de Me [D]) prévoit un honoraire forfaitaire de 3.500 € HT pour la procédure au fond, un honoraire de suivi d'expertise à hauteur de 200 € HT/ heure, des honoraires de procédure d'incident également à hauteur de 200 € HT/ heure et des honoraires relatifs à l'exécution de la décision à intervenir fixés à 180 € HT/ heure.
Cette convention stipule en outre qu'en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'achèvement de sa mission, le montant de ses honoraires sera fixé en fonction du temps passé pour l'accomplissement des diligences réalisées dans le dossier au taux horaire de 200 € HT.
Dans le cas présent, les parties s'accordent sur le fait que leurs relations contractuelles ont cessé avant le terme de la mission confiée à Me [D] qui était l'obtention d'un jugement au fond rendu par le tribunal judiciaire de Lyon.
Celle-ci indique en effet dans ses écritures avoir annoncé à ses clientes, dans un courrier du 4 juillet 2022 figurant d'ailleurs dans le dossier communiqué par Mmes [U] (pièce n°24), que compte tenu de leur refus de régler ses dernières factures et de la rupture de la confiance indispensable à la relation client/avocat, elle mettait fin à sa collaboration avec ces dernières, le dessaisissement définitif étant intervenu en fin d'année 2022 lorsque Mmes [U] ont désigné un nouveau conseil pour les représenter, ainsi qu'il ressort du compte-rendu détaillé des diligences réalisées (pièce n°7 de Me [D]), sachant qu'à cette date, aucun jugement au fond n'avait encore été rendu par le tribunal judiciaire de Lyon.
Ce dessaisissement de Me [D] avant la fin de son mandat a provoqué la caducité des clauses relatives aux honoraires forfaitaires et complémentaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les factures établies par Me [D] sur la base desdites clauses. Seule la stipulation qui vise précisément à organiser les modalités de paiement de l'honoraire de diligence dans l'hypothèse d'un dessaisissement a encore vocation à s'appliquer.
A cet égard, il y a lieu d'observer que le taux horaire de 200 € HT prévu dans ce cas de figure n'est pas remis en cause par Mmes [U], étant observé que celui-ci n'apparaît pas exagéré eu égard à la nature de l'affaire, à son degré de complexité, aux taux horaires moyens pratiqués au barreau de Lyon en matière de droit civil, au service rendu à ce stade de la procédure et à la notoriété de Me [D].
Mmes [U] ne contestent pas non plus dans leur principe les principales prestations que Me [D] relate avoir fournies au titre de cette procédure judiciaire entre la date du premier entretien réalisé avec ses clientes le 28 août 2018 et la dernière demande de renvoi opérée le 5 décembre 2022 afin de permettre au nouveau conseil de Mmes [U] de se constituer, diligences dont l'avocate a dressé la liste détaillée dans la pièce n° 7 précitée.
Il sera ainsi souligné que Mmes [U] communiquent elles-mêmes les documents qui permettent d'en justifier l'existence et se contentent de critiquer de manière non circonstanciée quelques tâches annexes décrites par Me [D] qui n'ont cependant pas lieu d'être écartées, dès lors qu'elles ne sont que le préalable ou la suite nécessaire de diligences principales non discutées par Mme [U].
La seule prestation revendiquée par Me [D] dans ce décompte détaillé qui n'apparaît pas devoir être prise en considération est l'étude des conclusions et pièces de Me [W] qui aurait été effectuée le 30 novembre 2022 selon ses dires, dans la mesure où l'avocate elle-même dit avoir cessé de travailler sur le fond du dossier à compter du mois de juillet 2022 et n'a donc plus accompli que des actes conservatoires dans l'attente de la désignation d'un autre conseil par ses anciennes clientes.
Selon le compte-rendu détaillé des diligences déjà évoqué supra, Me [D] estime avoir consacré 26 heures au total à l'exécution de l'ensemble des tâches afférentes à cette procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon, dont la première moitié pour l'accomplissement de celles concernant la procédure au fond stricto sensu et la seconde pour celles relatives à la procédure d'incident.
Il doit toutefois être relevé que l'avocate se contente de faire état d'une durée globale pour tous les actes se rapportant à la procédure au fond, alors qu'elle précise le temps exact passé à chacun d'entre eux pour ce qui est de la procédure d'incident.
Ces diligences ont consisté pour l'essentiel en deux rendez-vous au cabinet avec Mmes [U] les 28 août et 19 novembre 2028, 4 échanges téléphoniques avec ces dernières entre le 26 novembre 2018 et le 4 janvier 2019 dans le cadre de la procédure d'incident, une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la plaidoirie au tribunal aux fins de soutenir cette demande, l'étude des pièces du dossier ainsi que des notes des clientes, la rédaction, après obtention de la révocation de la clôture, de 8 pages de conclusions d'incident qui ont été modifiées à au moins trois reprises par Me [D] pour tenir compte des observations de Mmes [U] et qui comportent 26 pièces jointes dans leur dernière version (pièces n°5-1 à 5-3 et 6 de leur dossier), l'audience plaidoirie sur incident du 4 février 2019, la rédaction de conclusions récapitulatives le 15 mars 2022 qui font 23 pages et sont accompagnées d'un bordereau de 31 pièces justificatives (pièce n°21 de Mmes [U]), outre le suivi général de la procédure et quelques échanges avec le conseil de la partie adverse.
Au regard de la nature et du nombre de ces diligences, ainsi que du temps incompressible devant être dédié aux rendez-vous physiques ou téléphoniques, aux audiences de plaidoirie, mais également à l'étude et l'analyse des pièces du dossier avant établissement des conclusions dans une affaire ayant déjà donné lieu à plusieurs procédures, il convient de retenir qu'une durée totale de 24 heures constitue une évaluation raisonnable du temps de travail de Me [D] sur ce dossier depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement.
En application du taux horaire de 200 € HT, le montant des honoraires de Me [D] est donc fixé à la somme de 24 x 200 = 4.800 € HT, soit 5.760 € TTC, étant à ce stade précisé que du fait de l'inapplicabilité de la convention d'honoraires à l'exception de la clause de dessaisissement, les frais forfaitaires d'ouverture du dossier et de bureautique ne peuvent être mise à la charge de Mmes [U].
Le compte détaillé des règlements effectués par Mmes [U], tel qu'établi par Me [D] (pièce n°6) et non discuté par ces dernières fait apparaître qu'elles ont d'ores et déjà versé les provisions suivantes : 1.200 € (facture n°18082 du 6 septembre 2018), 1.200 € (facture n°18110 du 12 novembre 2018), 2.328 € (facture n°19000 du 19 janvier 2019) et 432 € (facture n°20021 du 18 février 2020), soit un total de 5.160 € TTC.
Il s'ensuit que Mmes [U] demeurent redevables de la somme de 600 € au titre du solde des honoraires de Me [D] pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Sur la fixation des honoraires au titre de la procédure d'appel à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du 5 octobre 2021
En l'espèce, la convention d'honoraires régularisée en novembre 2021 par laquelle Mmes [U] ont confié à Me [D] la mission de les assister dans le cadre d'un appel à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon (pièce n°18 de Mmes [U]) prévoit un honoraire forfaitaire de 3.000 € HT pour un volume prévisible de travail de 15 heures, des honoraires supplémentaires au taux horaire de 200 € en cas de dépassement de ce volume prévisible ou de diligences supplémentaires non prévisibles, des frais forfaitaires de bureautique d'un montant de 100 € HT, le paiement des déplacements hors agglomération lyonnaise au taux de 100 € HT/heure et le remboursement des autres frais et débours avancés par l'avocat pour le compte du client, tels les droits de plaidoirie de 13 €, les frais d'huissier et le timbre fiscal devant la cour de 225 €, la convention précisant en outre que l'ensemble des honoraires, frais et débours seront soumis à la TVA au taux en vigueur au jour de l'émission de la note de provision et de la facture.
Il résulte des éléments versés aux débats tant par Me [D] (pièces n°9 et 10) que par Mmes [U] elles-mêmes (pièces n°20 et 22 à 26) que dans le cadre de cette procédure d'appel, l'avocate a exécuté sa mission jusqu'à son terme, puisqu'elle a exercé son mandat jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 14 avril 2022.
La convention précitée doit en conséquence recevoir application, étant observé que dans toutes les factures que Me [D] a émises au titre de cette procédure, y compris la dernière (factures n°21096 du 20 octobre 2021, n°22026 du 1er mars 2022, n°22087 du 10 mars 2022 et n°22087 du 26 septembre 2022), elle sollicite uniquement le règlement de l'honoraire forfaitaire convenu d'un montant de 3.000 € HT.
Outre cet honoraire forfaitaire, les factures précitées comportent des frais de bureautique pour 100 € HT et des débours pour 238 € HT(droit de plaidoirie de 13 € et timbre fiscal de 225 €), ce qui est également conforme aux termes contractuels.
Il convient toutefois de relever que quand bien même la convention d'honoraires stipule que les débours sont soumis à la TVA, il n'y a pas lieu de l'appliquer en l'occurrence, compte tenu de la contestation soulevée par Mmes [U] à ce titre, dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du délégué du premier président statuant en matière d'honoraires de se prononcer sur la question de la soumission à la TVA des frais engagés par l'avocat pour le compte de son client, dont il demande remboursement (cf C. Cass. Civ. 2ème, 17 janvier 2013, n°11-24.163).
Il en découle que le montant total des honoraires et frais dus à Me [D] par Mmes [U] au titre de cette procédure d'appel est de 3.000 + 100 = 3.100 HT, soit 3.720 € TTC, outre 238 € de débours, ce qui donne un montant de 3.958 €.
Les parties convergent pour dire que seule la première provision de 2.190 € a été acquittée par Mmes [U], celles-ci reconnaissant dans leurs écritures que le deuxième chèque de provision de 900 € qu'elles auraient adressé à Me [D] en mars 2022 n'a jamais été encaissé par cette dernière.
Mmes [U] demeurent donc débitrices d'un solde d'honoraires de 3.720 - 2.190 = 1.530 € TTC, outre 238 € de débours, soit une somme globale de 1.768 € correspondant in fine à celle réclamée par Me [D], laquelle n'a donc en réalité manifestement pas soumis ses débours à la TVA, en adéquation d'ailleurs avec sa dernière facture récapitulative du 26 septembre 2022 (pièce n°5), contrairement à ce qu'elle a soutenu à l'audience.
Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le recours de Mmes [U] à l'encontre de la décision de la bâtonnière est rejeté tandis que celui incident de Me [D] est partiellement accueilli.
Mmes [U] sont ainsi condamnées à verser à Me [D] la somme de 600 + 1.530 = 2.130 € TTC, outre 238 € de débours et 100 € au titre des frais versés par l'avocate à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires, la décision de la bâtonnière étant réformée sur ce point compte tenu de l'issue du litige.
Mmes [U], qui succombent, sont condamnées aux dépens inhérents à leur recours, comprenant le cas échéant les frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
Rejette le recours formé par Mmes [V] et [G] [U],
Fait droit partiellement au recours incident formé par Me [Z] [D] sur la fixation de ses honoraires, et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :
Fixe les honoraires dus par Mmes [V] et [G] [U] à Me [Z] [D] à la somme de 5.760 € TTC pour la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon et à celle de 3.720 € TTC, outre 238 € de débours pour la procédure d'appel à l'encontre de la décision rendue le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
Condamne Mmes [V] et [G] [U] à payer à Me [Z] [D] au titre du solde de ses honoraires la somme de 2.130 € TTC, outre 238 € de débours et 100€ correspondant aux frais versés par me [Z] [D] à son ordre,
Rejette le recours incident formé par Me [Z] [D] pour le surplus,
Condamne Mmes [V] et [G] [U] aux dépens inhérents à leur recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE