R.G : N° RG 23/06517 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE2G
contestation
d'honoraires
décision du
Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON
du
30 juin 2023
[M]
C/
S.C.P. [S] ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2024
DEMANDEUR :
[G] [M]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.C.P. [S] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2023
DEBATS : En audience publique du 12 Décembre 2023, tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Julien MIGNOT, Greffier.
Délibéré initialement fixé au 12 mars 2024, prorogé au 14 mai 2024, puis au 24 juillet 2024
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Julien MIGNOT,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M] a pris attache avec la SCP [S] et associés, représentée par Me [Z] [S], dans le cadre d'une procédure de divorce alors envisagée par son épouse.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
La SCP [S] et associés a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 31 octobre 2022.
Celle-ci, par décision du 30 juin 2023, ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC, a fixé les honoraires de la SCP [S] et associés à la somme de 2 400 € TTC, dit en conséquence que M. [M] doit régler la somme de 1 800 € à la SCP [S] et associés, outre 112,72 € TTC au titre des frais que l'avocat a dû acquitter dans la présente procédure.
La décision de la bâtonnière a été notifiée à M. [M] par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 17 juillet 2023.
M. [M] a formé un recours contre cette décision par un premier courrier recommandé expédié le 9 août 2023 et reçu le 14 août 2023 au greffe (dossier enregistré sous le n° 23/06517), puis en a présenté un second dans les mêmes termes suivant lettre recommandée envoyée le 20 septembre 2023 et réceptionnée le 22 septembre 2023 (dossier enregistré sous le n° 23/07375).
A l'audience du 12 décembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement, sauf à préciser que la SCP [S] et associés ne demande plus la radiation de l'affaire, M. [M] s'étant finalement acquitté de la somme de 1.500 €.
Dans ses deux courriers de recours, M. [M] sollicite l'infirmation de la décision de la bâtonnière, en ce qu'elle a mis à sa charge le paiement d'un solde d'honoraires de 1.800 € TTC à Me [S].
Il expose que dans un esprit de conciliation, il a lui-même été à l'origine d'une proposition amiable de règlement d'honoraires à l'avocat, ce malgré l'absence de convention, de décompte, d'informations et de critères de fixation des honoraires, observant en particulier que contrairement à ce qu'affirme Me [S], celui-ci ne lui a jamais fait part des conditions financières de son intervention.
Le 6 septembre 2021, il a ainsi indiqué à Me [S] qu'il lui adressait une somme de 600 € TTC par chèque au titre du rendez-vous du 14 mai 2020 ayant duré 2 heures, ce avec application d'un taux horaire de 250 € HT par mois qui lui semble acceptable au regard des pratiques de ses confrères senior sur la place de Lyon.
Il estime qu'il n'y a pas lieu à paiement d'autres prestations, dès lors que le document que son épouse et lui-même ont co-signé a été rédigé par le conseil de cette dernière et que seules quelques minutes ont été consacrées à sa relecture en juin puis octobre 2020 avec Me [S].
Il soutient encore que le contenu du dossier en fixation d'honoraires de Me [S] est une pure construction pour la cause et ne reflète pas la réalité de la relation avocat-client.
Dans son mémoire remis au greffe le 6 octobre 2023, la SCP [S] et associés demande la confirmation de la décision du 30 juin 2023 et la condamnation de M. [M] à lui régler le solde de 1.800 € dû au titre des honoraires, outre 112, 72 euros pour les frais acquittés par l'avocat dans le cadre de la procédure en taxation devant le bâtonnier, ainsi qu'aux entiers dépens et au versement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP [S] et associés observe que si M. [M] admet expressément, dans son courrier du 6 septembre 2021 qu'un taux horaire de 250 € HT est applicable au calcul des honoraires, il n'a visiblement aucunement pris la mesure du travail accompli et du temps passé par Me [S] pour traiter son dossier qu'il considère à tort comme sommaires, alors que les 59 pièces transmises dans le cadre de la procédure de taxation attestent du contraire.
LA SCP [S] et associés fait à cet égard valoir qu'après ouverture du dossier au cabinet ensuite d'un premier rendez-vous qui a duré 2 heures le 14 mai 2020 aux dires mêmes de M. [M], celui-ci a confirmé, dans des courriers des 18 et 24 mai 2020, sa volonté de voir intervenir Me [S] avec pour objectif d'éviter tout divorce, à la suite de quoi des discussions ont été engagées avec le conseil de son épouse, Me [C] [B] au moyens d'échanges par courriers et par téléphone qui ont abouti à l'établissement d'une convention de séparation de fait qu'il a fallu soumettre à M. [M], amender puis signer une fois l'accord des deux parties obtenu.
La SCP [S] et associés considère en conséquence que la somme de 2.000 € HT (2.400 € TTC) correspondant à 8 heures de travaux, telle que retenue par la bâtonnière, constitue une juste évaluation du montant de ses honoraires.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Les deux recours successivement formés par M. [M] à l'encontre de la décision de la bâtonnière en date du 30 juin 2023, tendant tous deux aux mêmes fins, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures, respectivement enregistrées sous les numéros 23/06517 et 23/07375, sous le seul numéro 23/06517.
Compte tenu de la date de notification de la décision de la bâtonnière (17 juillet 2023) et de celle à laquelle M. [M] a initialement formé son recours (9 août 2023), la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable.
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais seulement un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat.
Il s'ensuit que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant alors être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères définis par ce texte, à savoir les usages, la situation de fortune du client, les difficultés de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre elles, de sorte que la bâtonnière a retenu à bon droit qu'il y avait lieu de procéder à la recherche et l'évaluation requises par l'article 10 susvisé, sans tenir compte, à juste titre, des deux factures n°2020252 et 2020504 émises les 18 mai et 18 octobre 2020 par la SCP [S] et associés.
Ni M. [M], ni la SCP [S] et associés ne remettent en cause le taux horaire de 250 € HT appliqué par la bâtonnière, puisque le cabinet d'avocats n'a pas formé d'appel incident, tandis que M. [M] reconnaît lui-même dans ses écritures que ce tarif de 250 € HT de l'heure correspond à celui pratiqué par les confrères senior de Me [S] sur la [Adresse 7].
M. [M] critique en revanche la décision en ce qu'elle a arbitré à 8 heures la durée du travail effectué la SCP [S] et associés dans son dossier.
Pour autant, il ne conteste pas avoir rencontré Me [S] à l'occasion d'un premier rendez-vous le 14 mai 2020 dont il admet qu'il a duré 2 heures et à l'issue duquel il a choisi de confier la défense de ses intérêts à ce conseil en vue de trouver une issue, pour acter la séparation voulue par son épouse, autre que la procédure de divorce initialement envisagée par cette dernière (cf courrier de Me [B], conseil de Mme [W] [M], adressé à M. [M] le 6 mai 2020, pièce n°4.0 de la SCP [S] et associés), comme le révèle la lecture du courriel de plus d'une page envoyé par M. [M] à la SCP [S] et associés le 18 mai 2020 (pièce n°4.1).
L'analyse des autres pièces produites par la SCP [S] et associés met en évidence que :
- le jour-même du message de M. [M], soit le 18 mai 2020, Me [S] a pris attache avec Me [B] pour relayer le souhait de M. [M] d'aboutir à une solution sans rupture officielle (pièce n°4.3),
- vont s'ensuivre des échanges entre Me [S] et M. [M], ce dernier lui faisant part des évolutions de sa situation familiale au travers de longs courriels, dont la plupart atteignent plusieurs pages, dix messages ayant ainsi été adressés ou transférés par M. [M] à Me [S] entre le 21 mai et le 26 mai 2020 (pièces n° 4.5 à 4.14) qui nécessitent un temps incompressible de lecture pour en prendre connaissance,
- par courrier du 5 juin 2020, Me [B] va communiquer à Me [S], pour observations, le projet de convention de séparation de fait de 5 pages qu'elle a établi (pièces n°4.15 et 4.16), celui-ci ayant ensuite été adressé le 8 juin 2020 à M. [M] par Me [S],
- dès le lendemain de cet envoi, M. [M] a convenu d'un rendez-vous avec son conseil qui se tiendra le 17 juin 2020 (pièce n°4.19) afin d'évoquer avec lui ce projet de convention, auquel quelques modifications seront apportées à la demande de M. [M] que Me [S] répercutera à Me [B] dans un courrier du 19 juin 2020 (pièces n° 4.20 et n° 4.21),
- quelques échanges ont ensuite lieu entre les conseils en vue de parvenir à un consensus sur le contenu de la convention (pièces n°4.22 à 4.25), ce jusqu'au 4 août 2020, date à laquelle M. [M] a part de son accord au dernier projet envoyé par Me [S] le 22 juillet 2020 (pièce n°4.27),
- après réception, par Me [S], de la convention régularisée par Mme [M], celui-ci demandera à M. [M], par message du 26 août 2020, de se rapprocher de son cabinet pour convenir d'un dernier-rendez-vous pour signature, qui interviendra le 15 octobre 2020, après une relance effectuée le 16 septembre 2020 par Me [S] (pièces n° 4.29 à 4.33) qui enverra ensuite deux exemplaires de la convention régularisée à Me [B] et un troisième à M. [M] (pièces n°4.34 et 4.35).
Au regard des diligences décrites ci-dessus et en tenant compte du fait que la convention de séparation de fait entre les époux [M] est un document de 5 pages dont le contenu n'a été modifié qu'à la marge par Me [S] à l'issue du rendez-vous avec son client le 17 juin 2020, il y a lieu de considérer qu'une durée totale de 6 heures 30 minutes de travail constitue une évaluation raisonnable du temps consacré par la SCP [S] et associés à ce dossier, se décomposant comme suit :
- 3 heures 20 minutes pour les trois rendez-vous des 14 mai 2020, 17 juin 2020 et 15 octobre 2020, dont 2 heures pour le premier, 1 heure pour le second et 20 minutes pour le dernier,
- 1 heure 40 minutes pour les échanges de courriers et courriels entre M. [M] et Me [S], en ce inclus la prise de connaissance, par ce dernier, des longs messages envoyés par M. [M] pour évoquer sa situation familiale et ses desiderata par rapport à la demande initiale de divorce de son épouse,
- 45 minutes pour la relecture et le remaniement du projet de convention rédigé par Me [B],
- 45 minutes au titre des échanges avec Me [B].
En application du taux horaire de 250 € HT, le montant des honoraires de la SCP [S] et associés est donc fixé à la somme de 6, 5 x 250 = 1.625 € HT, soit 1.950 € TTC, étant rappelé qu'en l'absence de convention d'honoraires, aucun frais ou débours ne peut être mis à la charge de M. [M].
Eu égard au versement déjà opéré par M. [M] à hauteur de 600 € TTC, ce dernier demeure redevable de la somme de 1.350 € au titre du solde des honoraires de la SCP [S] et associés.
Il est ainsi partiellement fait droit au recours de M. [G] [M].
Celui-ci est dès lors condamné à verser à la SCP [S] et associés cette somme de 1.350 €, outre 112, 72 € au titre des frais versés par le cabinet à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires, la décision de la bâtonnière n'étant pas remise en cause sur ce point.
M. [M], qui succombe pour partie, est condamné aux dépens inhérents à son recours, comprenant le cas échéant les frais d'exécution forcée.
En l'état de cet accueil partiel des prétentions de M. [M], l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [S] et associés.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire:
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 23/06517 et 23/07375 sous le n° 23/06517,
Faisant droit partiellement au recours formé par M. [G] [M] sur la fixation des honoraires de la SCP [S] et associés, et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :
Fixe les honoraires dus par M. [G] [M] à la SCP [S] et associés à la somme de 1.950 € TTC,
Condamne M. [G] [M] à payer à la SCP [S] et associés la somme de 1.350 € TTC au titre du solde de ses honoraires,
Rejette le recours formé par M. [G] [M] pour le surplus,
Condamne M. [G] [M] aux dépens inhérents à son recours comprenant le cas échéant les frais d'exécution forcée,
Rejette la demande présentée par la SCP [S] et associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE