N° R.G. Cour : N° RG 23/06804 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFO3
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES
DU 24 Juillet 2024
DEMANDEUR :
M. [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Me [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, assisté par Me Matthieu DEBIESSE, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 13 Février 2024
DEBATS : audience publique du 13 Février 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Séverine POLANO,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 décembre 2022 M. [Y] a saisi M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] afin de voir condamner Maître [S] à lui payer la somme de 106 074,53 € représentant ses frais de procédure devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6] outre le paiement d'indemnités au titre d'un préjudice financier et moral.
Par décision en date du 01 août 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et a, notamment, :
- fixé à la somme de 1 920 € le montant les honoraires dus par M. [Y] à Maître [S],
- dit que M. [Y] devra régler la somme de 720 €,
- ordonné l'exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à M.[Y] par lettre commandée dont l'accusé de réception a été retourné signé le 17 août 2023.
Par lettre recommandée du 29 août 2023 M.[Y] a formé un recours contre cette décision.
Aux termes de son recours il sollicite du conseiller délégué de faire droit à ses demandes qu'il présente comme suit :
« - Annuler le règlement de 720 € restant dû au titre des honoraires de Maître [S]
- Procéder au remboursement de 1 200 € correspondant aux honoraires déjà versés,
- condamner Maître [S] au remboursement des 2 000 € dus à l'article 700 du Code de procédure civile, du fait de sa non présentation à l'audience
- condamner Maître [S] au remboursement de la somme de 53 03, 26 € au titre de son manquement et la condamnation excessive de M. [Y] [I] sur les annuités,
- Fixer à la somme de 25 000 € les indemnités au titre du préjudice moral et du préjudice financier. »
Il fait valoir que Maître [S] a commis une faute professionnelle en ne se présentant pas à l'audience pour défendre son dossier alors qu'il ne l'avait jamais autorisé pour ce faire. En outre son avocat ne lui a pas proposé de faire appel de la décision dans les délais légaux et l'expiration du délai a eu des conséquences irréversibles pour lui. Concernant les honoraires de Maître [S] il soutient que ce dernier ne pouvait pas émettre de factures sans convention d'honoraires ou de devis préalable et qu'il a du le relancer à moult reprises afin de connaître l'avancée de la procédure.
Le manque de professionnalisme, le manque réel d'informations et de communication, la méconnaissance des lois au détriment du client, la perte financière conséquente, la seule considération faite aux déclarations de Maître [S] au détriment du client justifient qu'il soit fait droit à ces demandes.
A l'audience du 13 février 2024, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs dernières écritures qu'elles ont développées oralement.
M. [Y] reprend oralement les termes de son recours initial ainsi que du mémoire déposé au jour de l'audience par lequel il demande qu'il soit constaté qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, que Maître [S] ne s'est pas présenté à l'audience du 9 novembre 2020 et qu'il n'a pas rempli sa mission.
Il soutient qu'il n'a pas été représenté par son avocat devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse concernant l'indemnité d'occupation et que Maître [S] doit être condamné à lui payer la moitié de la condamnation, soit la somme de 51 000 €.
Il ajoute que Maître [S] a abandonné la procédure auprès de l'étude notariale de Maître [N] et qu'il n'a donc pas été représenté lors de la répartition de l'indivision et qu'à ce titre Maître [S] doit être condamné à lui verser la somme de 30 000 €.
Il fait valoir que Maître [S] doit également être condamné à lui payer la somme de 17 623 € pour ne pas avoir défendu ses intérêts et avoir abandonné la négociation contre la partie adverse.
L'absence de Maître [S] à l'audience du juge aux affaires familiales doit conduire au remboursement de la somme de 2 000 € qui a été allouée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il maintient les demandes de remboursement de la facture de 1 200 € déjà versée au titre des honoraires et demande l'annulation de la facture émise de 720 €.
Enfin il chiffre à 25 000 € le montant du préjudice financier, moral et psychologique que doit lui verser son avocat.
A l'audience Maître [S] fait valoir que toutes les demandes formées qui tendent à mettre en cause sa responsabilité professionnelle échappent à la compétence du juge de l'honoraire. Il s'en remet aux termes du mémoire déposé devant le bâtonnier et sollicite la confirmation de la décision de ce dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposées ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que M. [Y] sollicite la condamnation de Maître [S] à lui payer où à le rembourser des sommes de 51 000 €, 30 000 € et 17 623 €, ces sommes correspondant à la moitié de l'indemnité d'occupation qu'il a du verser et à des dommages et intérêts pour différentes fautes qu'il lui reproche ;
Attendu que les développements de M.[Y] qui tendent à remettre en cause la compétence, la pertinence et l'efficacité du travail accompli par Maître [S] sont inopérants dès lors que ceci vise à apprécier l'existence d'une faute professionnelle ou à mettre en cause la responsabilité professionnelle de l'avocat ce qui échappe radicalement à l'appréciation du premier président statuant sur le recours contre une décision de taxation du bâtonnier ;
Attendu qu'il doit être rappelé que le juge de l'honoraire n'est pas juge de la qualité de la prestation de l'avocat et ne peut se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ou sur le respect de ses obligations professionnelles ou déontologiques ; qu'il en résulte qu'aucune réduction et a fortiori aucune restitution des honoraires ne peut être motivée par les manquements allégués par le client à son encontre ; Que de même aucune condamnation à des sommes qui correspondraient à des dommages et intérêts ou au partage des condamnations prononcées à l'égard de M. [Y] ne peuvent utilement prospérer dans le cadre de la présente procédure;
Attendu en conséquence que les observations de M. [Y] et les reproches faits à son avocat concernant son comportement, les conseils prodigués et sur une éventuelle carence ne sont dès lors pas examinés comme inopérants à conditionner la fixation du montant des honoraires de Maître [S] ; Qu'il en est de même concernant ses développements sur le caractère adéquat ou pertinent des diligences engagées par le cabinet d'avocat dans le cadre des opérations menées par devant notaire ;
Que de surcroît le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] a rappelé dans sa décision qu'un dossier a été ouvert en responsabilité civile professionnelle dans lequel il a été conclu que M. [Y] n'a subi aucun préjudice dû à une faute de Maître [S] et qu'aucune déclaration ne sera faite auprès de la compagnie d'assurance du Barreau de Lyon ; Que cette mention faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] est informative et ne relève pas du pouvoir de critique du conseiller délégué statuant comme juge de l'honoraire ;
Sur les honoraires
Attendu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; Que pour autant l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de toute rémunération, les honoraire étant alors fixés en application des critères énumérés à l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1991, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, la notoriété de celui-ci et mes diligences qu'il a effectuées ;
Qu'au cas d'espèce Maître [S] a émis deux factures :
- facture N°738/2020 provision sur frais et honoraires du 14 janvier 2020 d'un montant de 1 200 € pour 'procédure en indivision post communautaire. TGI de Lyon' qui a été réglée
- facture N° 876/2022 pour ' Tentative amiable de règlement de liquidation d'indivision. Rendez-vous notaire. Rédaction de proposition ' émise le 18 mai 2022 d'un montant de 720 € et qui n'a pas été réglée ;
Attendu que les pièces du dossier établissent que M. [Y] a été reçu par Maître [S], que des correspondances ont été échangées avec le conseil de Mme [T], que pendant le confinement des échanges téléphoniques ont eu lieu entre l'avocat et son client : Que si Maître [S] indique avoir fait le choix de ne pas solliciter de renvoi lors de l'audience du 09 novembre 2020, il en explique les raisons, s'agissant d'une demande de désignation de notaire qui correspondait également à leur attente outre le fait que le principe d'une indemnité d'occupation n'était pas contesté ; Qu'il ne peut donc être soutenu qu'il s'agit d'une simple carence ; Que Maître [S] a rédigé une proposition par courrier officiel de 3 pages sur la question de l'indivision le 13 décembre 2021 et a assisté M. [Y] lors des 4 rendez-vous à [Localité 9] chez Maître [N] ;
Attendu qu'au vu des éléments produits il convient de fixer les diligences réalisées comme correspondant à 8 heures de travail au taux horaire de 200 € HT compte tenu de la notoriété de Maître [S], avocat d'expérience, ce qui correspond à un total de 1 600 € HT, soit 1 920 € TTC ; Que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] est confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires à cette somme, étant précisé que déduction faite de la somme de 1200 € déjà réglée, M. [Y] reste devoir la somme de 720 € ; Que le bâtonnier a relevé à juste titre que le montant réclamé était loin d'être excessif au regard des diligences réalisées ;
Qu'en conséquence le recours de M. [Y] est rejeté ;
Sur les autres demandes
Attendu que le juge de l'honoraire n'est pas le juge d'appel des décisions prises par le juge aux affaires familiales et que la demande en remboursement de la somme de
2 000 € à laquelle a été condamné M. [Y] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut utilement prospérer ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée au titre d'un préjudice financier, préjudice moral et préjudicie psychologique est rejetée comme n'étant ni fondée ni justifiée ;
Attendu que M. [Y] qui succombe à son recours en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons le recours formé par M. [I] [Y],
En tant que de besoin confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7]
Condamnons M. [Y] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE