COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00516 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKN
O R D O N N A N C E N° 2024 - 527
du 24 Juillet 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [S]
né le 11 Décembre 1986 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [O], interprète assermenté en langue arabe jointe par téléphone,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur [M] [S],
Vu l'arrêté 28 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DOME prolongeant de 18 mois supplémentaires la durée de l'interdiction de retour,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 juin 2024 de Monsieur [M] [S] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 24 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 20 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 juillet 2024 à 17 h 00 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2024 par Monsieur [M] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 59,
Vu l'appel téléphonique du 22 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Juillet 2024 à 09 H 30 .
Vu les et courriels adressés le 22 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Juillet 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 50.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [O], interprète, Monsieur [M] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [S], je suis né le 11 Décembre 1986 à [Localité 3] (IRAK). Je suis irakien, j'en suis fier.
Je n'ai rien à dire, je suis fatigué. Je suis vraiment désolé.'
L'avocat, Me Christophe DE ARANJO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en rapporte à la déclaration d'appel et maintient l'intégralité des moyens soulevés.
- état de vulnérabilité, Monsieur suit un traitement psychiatrique et la question n'est abordée à aucun moment dans la requête en prolongation. Au CRA où il se trouve, il ne dispose pas d'un traitement psychiatrique adapté, son traitement et son dossier médical se trouvent au CRA de [Localité 4]. Monsieur reçoit quand même un traitement psychiatrique sur place mais inadapté et haché, par exemple, il n'a pas eu son traitement ce matin, ce qui le met dans l'état dans lequel vous le voyez ce jour. Il suit donc un traitement à ce jour inadpaté à sa maladie. Avant de demander la prolongation, il aurait donc fallu faire venir un médecin spécialisé, l'interroger sur sa vulnérabilité et proposer un traitement adapté durant cette nouvelle période de 30 jours.
Assisté de [V] [O], interprète, Monsieur [M] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 22 Juillet 2024, à 15 h 59, Monsieur [M] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Juillet 2024 notifiée à 17 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur le défaut de diligences de l'administration
L'appelant fait valoir que pour seule diligence depuis son placement au centre de rétention, la préfecture a adressé une relance aux autorités consulaires de son pays saisies le 19 juillet 2024, soit la veille de l'audience de prolongation, et qu'elle ne justifie donc d'aucune diligence pendant les 28 jours de son placement en rétention.
Selon l'article L741-3 du CESEDA : "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration et les obstacles ayant empêché le transfert de l'intéressé dans ce délai (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-24.694).
Il n'y a pas lieu, en revanche, d'imposer à l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats en vue d'une réponse positive, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129) .
En l'espèce, il ressort de la procédure que depuis la première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé par ordonnance rendue le 24 juin 2024, il est justifié de ce que les services de la Préfecture ont effectué une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer aux autorités consulaires irakiennes les 21 et 26 juin 2024, que M. [S] a été présenté aux autorités consulaires pour audition le 4 juillet 2024 et que sans réponse de ces dernières concernant leur demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, ils les ont relancées le 19 juillet 2024.
Il ressort de ces éléments qu'il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligence pour rendre effective la mesure d'éloignement alors qu'elle est en attente de la réponse des autorités consulaires qu'elle jusitife avoir saisies régulièrement pendant le temps de la prolongation de la rétention.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'état de vulnérabilité
Si l'article L. 741-4 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative doit prendre en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger, c'est uniquement avant tout placement en rétention.
Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de prise en compte concernant la vulnérabilité de M. [S] ne saurait être soulevé au cours de l'examen de la seconde prolongation de la rétention administrative, alors même qu'il ne ressort pas de la procédure qu'il ait fait état de sa vulnérabilité lors de son placement en rétention, ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas.
M. [S] faisant plutôt état d'un suivi psychiatrique inadapté en centre de rétention, son moyen doit davantage s'analyser comme une incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention. Néanmoins, il ne justifie d'aucun élément médical établissant que le suivi psychiatrique qu'il reconnait recevoir au centre de rétention serait inadapté et que son état de santé actuel serait incompatible avec sa présence au centre de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen tiré de la vulnérabilité de M. [S],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juillet 2024 à 10 h 42.
Le greffier, Le magistrat délégué,