Ordonnance N°645
N° RG 24/00677 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIWS
J.L.D. NIMES
22 juillet 2024
X se disant [T]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JUILLET 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mai 2024, notifiée le 07 mai 2024 à 09h02 concernant :
M. [F] X se disant [T]
né le 13 Octobre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 09 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juillet 2024 à 15h30, enregistrée sous le N°RG 24/03382 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 à 12h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] X se disant [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 juillet 2024 à 09h02 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] X se disant [T] le 23 Juillet 2024 à 10h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [F] X se disant [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [F] X se disant [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [F] X SE DISANT [T] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 5 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans et qui lui a été notifié à la même date.
Le 7 mai 2024, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture du Var et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 9 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 6 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 juillet 2024.
Sur requête du Préfet du Var en date du 20 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 juillet 2024.
M. [F] X SE DISANT [T] a relevé appel de cette ordonnance le 23 juillet 2024 à 10h35.
Sur l'audience, il indique être épuisé et vouloir partir de lui-même. Son titre de séjour expirait en 2020 et il n'a pas fait les démarches car il avait des « fiches de recherches ». Il prétend occuper un logement au noir, être en France depuis 2015 et avoir fait des études notamment de soudeur.
Son avocat soutient que les critères légaux d'une quatrième prolongation ne sont pas réunis.
Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 juillet 2024 à 10h35 par M. [F] X SE DISANT [T] sur une ordonnance rendue le 22 juillet 2024 à 12h57 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [F] X SE DISANT [T] fait valoir que :
-aucun des critères prévus à l'article L. 742-5 du Ceseda n'est satisfait
-dans les quinze derniers jours, il ne peut pas lui être opposé d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
-il n'a pas formulé de demande de protection contre l'éloignement au titre du 9°de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3, ni de demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
-la préfecture n'établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai
-dans les 15 derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public
L'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [F] X SE DISANT [T] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans, pris le 5 septembre 2023. Il a été incarcéré du 6 septembre 2023 au 7 mai 2024, suite à une condamnation à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et rébellion. Il s'est déclaré de nationalité algérienne et a été entendu par le consul général d'Algérie le 24 avril 2024. Les services de la Préfecture ont été informés, le 26 avril 2024, que M. [F] X se disant [T] avait été reconnu comme étant de nationalité algérienne, un routing ayant été sollicité dès le 7 mai 2024. Cependant, malgré les relances, ainsi qu'il ressort des courriels adressés par la Préfecture du Var, les vols successifs réservés et prévus les 3 et 21 juin 2024 puis les 8 et 18 juillet 2024 ont été annulés faute de délivrance du laissez-passer par les autorités algériennes. Un nouveau vol a été demandé.
Si effectivement, M. [F] X se disant [T] n'a pas, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement », qu'il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3, ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3 », en revanche, il ressort du dossier que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie dont relève M. [F] X SE DISANT [T] n'est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [F] X SE DISANT [T] :
M. [F] X SE DISANT [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, étant ajouté que son comportement représente une menace pour l'ordre public en l'état de la récente condamnation pénale précitée.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] X se disant [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] X se disant [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] X se disant [T], pour notification par le CRA,
Me Julie REBOLLO, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.