Ordonnance n°649
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIW2
J.L.D. NIMES
22 juillet 2024
[B]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JUILLET 2024
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juin 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [L] [B]
né le 14 Octobre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2024 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 24/3385 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 à 16h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 juillet 2024 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [B] le 23 Juillet 2024 à 12h56 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [X] [P] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [L] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [L] [B] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse en date du 31 août 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 31 août 2023.
Le 22 juin 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [L] [B] le 24 juin 2024 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 26 juin 2024.
Par requête en date du 21 juillet 2024, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [L] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 juillet 2024 à 16h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, M. [L] [B] demande une assignation à résidence car il a un domicile fixe à [Localité 2] et il est marié. Lors de la dernière assignation, il n'a pas pointé car cela ne lui a pas bien été expliqué. Il a un passeport mais l'a remis à son oncle. Il est en France depuis 2015 et dispose d'un diplôme de mécanicien poids lourds. L'éloignement est difficile sans sa femme.
Son avocat ne soulève pas de nullité et s'en rapporte à la déclaration d'appel concernant l'absence de diligences de l'administration, précisant qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 juillet 2024 à 12H56 par M. [L] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 juillet 2024 à 16H46, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [L] [B] soutient que l'administration française n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ et que la Préfecture n'apporte pas la preuve que les autorités tunisiennes vont répondre au cours de sa rétention et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur M. [L] [B] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Il indique sans convaincre avoir confié son passeport à son oncle. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat général de Tunisie à [Localité 3] dont Monsieur M. [L] [B] se dit ressortissant a été saisi le 24 juin 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Il a été auditionné par les services consulaires le 27 juin 2024. Des relances ont été adressées le 18 juillet 2024.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur M. [L] [B] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [L] [B] :
M. [L] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 31 août 2023 mais il n'a pas respecté l'obligation de pointage, l'indication selon laquelle il n'aurait pas compris la mesure n'est pas convaincante.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [L] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [L] [B], pour notification au CRA,
Me Julie REBOLLO, avocat,
M. Le Préfet de Vaucluse,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.