Ordonnance N°650
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIW4
J.L.D. NIMES
22 juillet 2024
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JUILLET 2024
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2024, notifiée le même jour à 17h30 concernant :
M. [N] [W] ou [H] [W] alias [V] [D] né le 21/07/2006 à [Localité 7]
né le 21 Juillet 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2024 à 13h05, enregistrée sous le N°RG 24/3387 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 à 16h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [W] ou [H] [W] alias [V] [D] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 juillet 2024 à 17h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [W] ou [H] [W] alias [V] [D] le 23 Juillet 2024 à 14h21 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [R] [Z] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [W] ou [H] [W] alias [V] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [N] [W] ou [H] [W] alias [V] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [H] [W] a reçu notification le 26 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet de Seine Saint-Denis du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois.
Par arrêté de la même préfecture en date du 17 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 juillet 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2024 à 16h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par M. [H] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur M. [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2024 à 14h26.
Sur l'audience, M. [H] [W] déclare avoir une attestation d'hébergement du frère de sa mère, comme il en justifie par son portable, qu'il a son père, ses trois frères et sa famille à [Localité 8]. Il indique attendre son justificatif de domicile et sa carte d'identité, avoir un dossier de regroupement familial et avoir fait une demande à [Localité 9] pour le renouvellement de son passeport algérien périmé. Cela fait 5 ans qu'il est en France et a passé 2 ans et demi à chercher son père.
Son avocat soutient que les conditions de la garde à vue ne sont pas licites au regard de l'heure mentionnée de notification des droits. Sur le fond, elle confirme que son client a toute sa famille en France, qu'il dispose d'une attestation d'hébergement et est en attente du reste des documents dont il ignorait la nécessité.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 juillet 2024 à 14H21 par M. [H] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 juillet 2024 à 16H46, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA GARDE A VUE
Le conseil de M. [H] [W] fait valoir qu'il existe un doute sur la notification des droits lors de la garde à vue, dans la mesure où le procès-verbal de notification mentionne 20h05, ce qui ne correspond pas à l'heure figurant sur l'avis à magistrat (19h45).
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire, ou, le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Or, en l'espèce il ressort en réalité du dossier de la procédure transmise par les services de la Préfecture que M. [H] [W] a été interpellé le 16 juillet 2024 à 19h40 sur la plage de [Adresse 4] à [Localité 5], qu'il a été placé en garde à vue par l'officier de police judiciaire à 20h05, que le procureur a été avisé de la mesure à 20h35.
Il n'y a donc aucune notification tardive des droits et comme l'a justement relevé le premier juge, pour le calcul de la durée de la garde à vue, doit être prise en considération l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté, soit en l'espèce l'heure de son interpellation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, M. [H] [W] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
La Préfecture a contacté le consulat d'Algérie le 18 juillet 2024.
Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches qui viennent de débuter sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [H] [W]:
M. [H] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est entré irrégulièrement en France depuis 4 ans et n'a effectué aucune démarche de régularisation.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
L'attestation d'hébergement qu'il produit sur son téléphone portable n'est accompagnée d'aucun justificatif d'identité et de domicile.
En outre, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 11 avril 2022 et notifiée le 12 avril 2022.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [W] ou [H] [W] alias [V] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [N] [W] ou [H] [W] alias [V] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [W] ou [H] [W] alias [V] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Me Julie REBOLLO, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.