Ordonnance N°651
N° RG 24/00683 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIW7
J.L.D. NIMES
23 juillet 2024
[W]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JUILLET 2024
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 juin 2024 et notifié le 11 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2024, notifiée le même jour à 11h50 concernant :
M. [K] [W]
né le 13 Mai 1978 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 juillet 2024 à 10h56, enregistrée sous le N°RG 24/3422 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 à 14h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 juillet 2024 à 09h31,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [W] le 23 Juillet 2024 à 15h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [K] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [K] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [K] [W] a reçu notification le 11 juin 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 7 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans.
Il a ensuite été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 23 juillet 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 juillet 2024 à 14h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par M. [K] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2024 à 15h52.
Sur l'audience, M. [K] [W] déclare qu'il veut pouvoir retrouver sa fille, qu'il a fait 19 mois de prison et se trouve encore enfermé. Il regrette les « conneries » qu'il a pu faire et de ne pas avoir fait le nécessaire pour régulariser sa situation.
Son avocat soulève l'irrégularité de l'avis de placement en rétention et sur le fond s'en rapporte à ce qu'a dit son client.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 juillet 2024 à 15 H 52 par M. [K] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence le 23 juillet 2024 à 14H46, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le conseil de M. [K] [W] fait valoir que sur l'avis de placement en rétention, il est noté le 19 juillet 2024 alors qu'il doit être notifié concomitamment à la levée d'écrou et il y a trois jours de différence. Il ajoute que la Préfecture a régularisé en disant qu'il s'agissait d'une « erreur de plume » alors qu'il s'agit d'une procédure écrite et qu'il aurait fallu renotifier avec la bonne date.
L'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative porte effectivement la date du 19 juillet 2024 ainsi qu'une notification à l'intéressé à cette même date à 9h31.
Il s'agit toutefois et manifestement d'une erreur de plume comme l'indique la Préfecture puisque la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3] où M. [K] [W] se trouvait incarcéré est intervenue le 22 juillet 2024. Ainsi, la fiche de levée d'écrou indique une sortie le 22 juillet 2024 à 9h26. Cette date figure encore sur le PV de transport, sur la fiche renseignée par le centre de rétention administrative, sur la notification des droits en matière de demande d'asile et sur le procès-verbal de notification des droits de la rétention au centre.
Ainsi, l'arrêté a bien été notifié à 9h31, le 22 juillet 2024.
M. [K] [W] a d'ailleurs indiqué à l'audience devant le premier juge que « le placement lui avait été notifié le 22, le jour de sa sortie, à 10 heures moins 20 ».
Enfin, cette erreur ne cause aucun grief à l'intéressé.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [K] [W] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 7 juin 2024, étant précisé que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête en annulation de celui-ci, le 2 juillet 2024.
L'intéressé ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
La Préfecture justifie des diligences effectuées. Ainsi, dès le 5 juin 2024, elle avait saisi le CCPD d'[Localité 4] pour connaître la situation de l'intéressé en Espagne, où il est connu défavorablement de la justice et n'y dispose d'aucun droit de séjour. Le 20 juin 2024, disposant seulement d'une copie de passeport périmé, la Préfecture a saisi les autorités marocaines centrales via la DGEF d'une demande d'identification et en a informé le même jour les autorités consulaires marocaines. Le 22 juillet 2024, elle a relancé la DGEF quant à l'avancement de l'identification de M. [K] [W] et se trouve dans l'attente d'une réponse.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [K] [W] :
M. [K] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il justifie être le père d'un enfant né le 27 décembre 2015, cet élément n'est pas suffisant à établir qu'il présente des garanties suffisantes de représentation.
Il ne justifie en effet d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu licite ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [K] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Farouk CHELLY, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.