Ordonnance N°648
N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIWY
J.L.D. NIMES
22 juillet 2024
[U]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JUILLET 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2024 et notifié le 07 mai 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mai 2024, notifiée le 07 mai 2024 à 09h00 concernant :
M. [F] [U]
né le 05 Mai 1996 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 09 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juillet 2024 à 15h14, enregistrée sous le N°RG 24/3379 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 à 12h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 juillet 2024 à 09h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [U] le 23 Juillet 2024 à 12h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [J] [M] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [F] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [F] [U] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans, en date du 22 avril 2024 et qui lui a été notifié le 7 mai 2024.
Le 7 mai 2024, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 6 mai 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 9 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 10 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 6 juin 2024 confirmée par la Cour d'appel le 7 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 juillet 2024, décision encore confirmée en appel le 8 juillet 2024.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 juillet 2024 à 12h59.
M. [F] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 23 juillet à 12h41.
Sur l'audience, il indique être épuisé, qu'il a une adresse à [Localité 3] chez ses parents comme il en a justifié. Il précise ne pas avoir de passeport, que sa carte d'identité algérienne est restée là-bas car en France, où il se trouve depuis octobre 2020, elle ne lui sert à rien. Il précise enfin avoir une hernie discale et souhaite revoir sa mère qui est malade.
Son avocat soutient que les critères de l'article L. 742-5 du Ceseda ne sont pas réunis.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 juillet 2024 à 12h41 par M. [F] [U] sur une ordonnance rendue le 22 juillet 2024 à 12h59 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [F] [U] fait valoir que :
-aucun des critères prévus à l'article L. 742-5 du Ceseda n'est satisfait
-dans les quinze derniers jours, il ne peut pas lui être opposé d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
-il n'a pas formulé de demande de protection contre l'éloignement au titre du 9°de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3, ni de demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
-la préfecture n'établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai
-dans les 15 derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [F] [U] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français.
Si effectivement, M. [F] [U] n'a pas, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, qu'il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3, ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3 », en revanche, il ressort du dossier que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Malgré les diligences accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie dont relève M. [F] [U] n'est pas encore intervenue.
En effet, l'administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires algériennes qui ont reconnu M. [F] [U] comme étant l'un de leurs ressortissants.
Une nouvelle demande de routing a été sollicitée pour un départ à bref délai, la Préfecture précisant qu'un départ à destination d'[Localité 2] est prévu le 5 août 2024.
Enfin, il ressort de son casier judiciaire que M. [F] [U] a été condamné à plusieurs reprises entre 2021 et 2022 (menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet - vol avec ruse, effraction ou escalade aggravé par une autre circonstance à un an de prison avec interdiction du territoire national pendant trois ans qu'il n'a jamais exécutée - vol avec destruction ou dégradation en récidive), de sorte que la menace à l'ordre public est bien persistante.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] [U], pour notification par le CRA,
Me Julie REBOLLO, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.