Ordonnance N°647
N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIWW
J.L.D. NIMES
22 juillet 2024
X SE DISANT [T]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JUILLET 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 07 février 2024 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2024, notifiée le même jour à 08h59 concernant :
M. [Z] X SE DISANT [T]
né le 22 Avril 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juillet 2024 à 15h32, enregistrée sous le N°RG 24/3384 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 à 12h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] X SE DISANT [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 juillet 2024 à 08h59 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] X SE DISANT [T] le 23 Juillet 2024 à 10h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [U] [I] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] X SE DISANT [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [Z] X SE DISANT [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [Z] [T] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans prononcée le 7 février 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention le 22 mai 2024 notifiée le même jour, à 08h59.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 24 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 27 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 21 juin 2024 confirmée par la Cour d'appel le 24 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 juillet 2024 à 12h58.
M. [Z] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 23 juillet 2024.
Sur l'audience, il demande la levée de la mesure, évoquant notamment un mauvais état de santé. Il indique avoir une adresse en France mais ne pas avoir de passeport. Il souhaite aller en Italie chez ses cousins.
Son avocat soutient que la troisième prolongation doit rester exceptionnelle, que des diligences ont été faites en juin et qu'il n'y a toujours rien, de sorte qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement à bref délai.
Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 juillet 2024 à 10h53 par M. [Z] [T] sur une ordonnance rendue le 22 juillet 2024 à 12h58 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [Z] [T] fait valoir que :
- aucun des critères prévus à l'article L. 742-5 du Ceseda n'est satisfait
- dans les quinze derniers jours, il ne peut pas lui être opposé d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
-il n'a pas formulé de demande de protection contre l'éloignement au titre du 9°de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3, ni de demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
-la préfecture n'établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai
-dans les 15 derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public
-sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public, son incarcération récente étant un acte isolé
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [Z] [T] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans prononcée le 7 février 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en complément d'une condamnation à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants.
Il a été présenté le 4 juin 2024 devant le Consulat d'Algérie dont il s'est dit ressortissant. Une relance a été réalisée le 10 juillet 2024 et la Préfecture indiquant pouvoir organiser son départ d'ici le 5 août 2024.
Enfin, le premier juge a justement relevé que M. [Z] [T] représentait une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation récente par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Z] [T] :
M. [Z] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
S'il justifie à l'audience d'un état de santé compliqué en raison notamment d'un pneumothorax et et de l'absence d'un poumon, il ne conteste pas bénéficier d'un suivi par l'unité sanitaire du centre de rétention, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer que cet état n'est pas compatible avec le maintien de la mesure.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] X SE DISANT [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Z] X SE DISANT [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] X SE DISANT [T], pour notification par le CRA,
Me Julie REBOLLO, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.