Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 JUILLET 2024
REFERE N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ4O
Enrôlement du 11 Juillet 2024
assignation du 03 Juillet 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ du 20 Juin 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S.U. RENOUVEAU ISOLATION
société immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 888 716 917 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS AU REFERE
Maître [U] [B]
ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS RENOUVEAU ISOLATION nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 11 juin 2024
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 juillet 2024 devant Madame Nelly CARLIER, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 24 Juillet 2024.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 15 juillet 2024, qui a fait connaître son avis le 15 juillet 2024.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Nelly CARLIER, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Rodez a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société Renouveau Isolation (SAS) exerçant une activité de prestation, achat, vente d'isolation de bâtiments, rénovation de bâtiments dont le siège social se situe [Adresse 4],
- fixé provisoirement cette cessation des paiements à la date du 6 mars 2024,
- prononcé la liquiqation judiciaire simplifiée à l'égard de cette société,
- désigné en qualité de liquidateur Me [U] [B].
La SAS Renouveau Isolation a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2024.
Par acte d'huissier délivré le 3 juillet 2024, la partie appelante a fait assigner Maître [U] [B] et l'URSSAF Midi Pyrénées es qualité aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 17 juillet 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience et signifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024, la SAS Renouveau Isolation demande de :
- juger qu'il existe un moyen sérieux a I'appui de l'appeI de Ia société RENOUVEAU ISOLATION du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de RODEZ Ie 11 juin 2024,
- odonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu'elle est en capacité de payer les cotisations URSSAF appelées à hauteur de 15.679, 30 euros arrêtés au 22 janvier 2024, que du fait de la liquidation judiciaire, son compte bancaire a été clôturé alors qu'elle disposait de réserve de crédit à travers des apports en compte courant d'associé de sa dirigeante, que néanmoins, elle ne sera plus en état de cessation de paiement dés lors que l'Urssaf sera en mesure de recevoir le règlement de sa créance, cette dernière s'y refusant dès lors que ce règlement ne provient pas d'un autre compte bancaire que celui de la société et qu'elle prétend que ce paiement serait un paiement privilégié contraire aux règles des procédures collectives, ce qui n'est pas le cas, s'agissant en réalité d'un paiement d'une dette d'autrui par sa dirigeante qui sera subrogée dans les droits de l'URSSAF après paiement.
Elle soutient que si elle a connu un problème de trésorerie, celui-ci n'est pas de son fait mais de retards de paiement de son donneur principal, Valobat et ne saurait justifier le prononcé d'une liquidation judiciaire dans la mesure où depuis juin 2024, des règlements de Valobat ont commencé à se mettre en place de manière fractionnée.
Elle ajoute disposer, par ailleurs, de carnets de commande après avoir remporté plusieurs appels d'offre et signé des marchés importants lui assurant la pérenité de son activité sur plusieurs années et être reconnue comme une entreprise performante et innovante dans le domaine de traitement des déchets, son activité étant prometteuse. Elle précise avoir signé une convention de partenariat avec la société Saint-Gobain Glass le 21 septembre 2022 générant un chiffre d'affaire supplémentaire et être créancière envers la SCI La Forezie d'une facture pour un montant de 41.568, 80 euros non mise en recouvrement , la Commune de Firmi, subrogé dans les droits et obligations de la SCI étant devenue débitrice de la société Renouveau Isolation et son paiement étant subordonné à la purge de la procédure de préemption portant sur le terrain de la SCI.
Elle indique enfin que du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire, la réitération d'une vente d'un terrain acquis par elle et s'inscrivant dans une stratégie de développement de la société pour le prix de 55.046 euros et consignés à la Caisse des Dépôts et Consigantions est suspendue, ce qui risque de décourager le vendeur qui a accepté jusqu'à présent de reporter la conclusion de la vente et que l'appréhension des fonds par la liquidation aurait pour effet de gravement compromettre la vente elle-même et d'anéantir plusieurs années de discussion.
Elle fait état en conséquence de moyens sérieux à l'appui de son appel au regard de l'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce et des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement de liquidation risque d'entraîner.
Maître [U] [B], par conclusions soutenues oralement à l'audience et signifiées par la voie électronique le le 16 juillet 2024, sollicite le rejet de la demande formée par la société Renouveau Isolation aux motifs que cette dernière qui ne conteste pas le fait que son activité est dérisoire voire inexistante, n'apporte pas la preuve de moyens sérieux d'appel , cette activité lui interdisant de pouvoir présenter un quelconque plan de redressement par continuation et qu'elle se garde bien de produire ses éléments comptables, bancaires et encore moins le moindre projet de plan de continuation, de même qu'elle n'apporte aucune preuve comptable ou bancaire de la possibilité de paiement de la dette de l'Urssaf .
Par conclusions soutenues oralement à l'audience et signifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024, l'URSSAF Midi Pyrénées demande que la SAS Renouveau Isolation soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et que toutes conclusions contraires soient rejetées comme injustes et mal fondées. En tout état de cause, elle demande le renvoi de l'affaire devant le juge du fond et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir l'absence de moyen sérieux tendant à la réformation ou l'annulation du jugement entrepris alors que l'appelante ne verse pas aux débats son bilan 2023, pas plus qu'un budget prévisionnel 2024 tendant à démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il n'est pas établi que la dette de l'URSSAF serait son seul passif exigible, qu'à la date du jugement de liquidation, la société ne disposait ni des fonds, ni d'une réserve de crédit lui permettant de faire à son passif exigible, que le projet de développement dont elle fait état et qui aurait été sur le point d'aboutir n'a jamais été invoqué par le débiteur auparavant, que sa situation de cessation des paiements était bien acquise au jour du jugement et ,qu'en tout état de cause, l'URSSAF serait empêchée d'encaisser des fonds représentatifs de créances nées antérieurement, y compris des fonds personnels de la dirigeante, sauf à accepter un paiement préférentiel.
Le Ministère Public, par avis écrit en date du 15 juillet 2024, déclare s'en rapporter sur le mérite de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS Renouveau Isolation fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Rodez sur les dispositions de de l'article R.661-1, alinéa 4, du code de commerce, aux termes desquelles, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues notamment en matière de redressement et liquidation judiciaires que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il convient de relever, à titre liminaire, que les circonstances invoquées par la SAS Renouveau Isolation et qui tendraient à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement de liquidation risquerait d'entraîner pour elle sont indifférentes pour apprécier le caractère sérieux des moyens de l'appel, la décision dont appel en cause n'ayant pas été prise sur le fondement de l'article L.663-1-1 du même code, ce qui n'est pas contesté, en l'espèce.
La SAS Rénovation Isolataion prétend soutenir des moyens sérieux d'infirmation au fond du jugement dont appel, de nature à démentir les énonciations de cette décision ayant constaté qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est en état manifeste de cessation des paiements.
Or, alors qu'elle ne conteste pas être débitrice envers l'URSSAF d'une somme totale de 15.679,30 € arrêtés au 22 janvier 2024 au titre de cotisations sociales dues, elle ne produit aucun élement comptable ou bancaire permettant d'établir que sa trésorerie ou la réalisation de son actif lui permettrait actuellement de procéder au paiement de cette dette, que son activité est bénéficiaire ou pour le moins équilibrée, ni même dans l'optique éventuel du prononcé d'un redressement judiciaire, une perspective d'évolution favorable de son chiffre d'affaire. A cet égard, le dossier prévisionnel de son activité versé aux débats de 2024 à 2026 est insuffisant à apporter cette preuve en l'absence des bilans comptables antérieurs, de même que les autres documents produits (notamment les contrats de marchés, lesquels sont anciens).
L'absence de cessation des paiements est au contraire démentie par les multiples mesures d'exécution engagées par l'URSSAF pour tenter de recouvrer ses créances, dont la dernière en date du 24 octobre 2023 et qui se sont avérées infructueuses, les saisies-attributions pratiquées sur le compte courant entreprise d ela société les 6 avril, 2 juin et 3 juillet 2023 faisant apparaître un solde extrêmement faible et même négatif le 6 octobre 2023. De même, il résulte du procès-verbal saisie-vente converti en procès-verbal de carence en date du 24 octobre 2023, constituant le dernier acte d'exécution de l'URSSAF que la dirigeante de la société a déclaré elle-même être dans l'impossibilité d'effectuer le moindre versement.
La SARL Renouveau Isolation admet elle-même dans le cadre de la présente instance que ses difficultés financières proviennent des retards de paiement de son donneur d'ordre principal dont elle est dépendante financièrement et du processus de facturation, aucun élément n'étant produit de nature à garantir que ce donneur d'ordre résorbera son retard et assurmera ses prochaines échéances.
La SARL Renouveau Isolation ne saurait davantage s'appuyer sur l'existence d'une facture pour un montant de 41.568, 80 euros due par la Commune de Firmi, subrogé dans les droits et obligations de la SCI La Forezie alors qu'elle indique elle-même que cette facture n'a pu être mise en recouvrement dans l'attente de la purge d'une procédure de préemption, au sujet de laquelle il n'est produit aucun élement permettant d'espèrer une issue prochaine.
Enfin, l'engagement de paiement de la dirigeante de la société de la dette de l'URSSAF sur ses deniers personnels aux lieu et place de la société n'est étayée par aucune pièce tendant à établir qu'elle disposerait des fonds nécessaires, étant précisé qu'elle n'avait déjà pas respecté ce même engagement de paiement en avril 2024 avant l'audience prévue devant le tribunal de commerce, ainsi qu'il résulte des pièces produites par l'URSSAF, ce qui n'est pas contesté, la non-exécution de cet engagement ayant conduit la juridiction à prononcer la liquidation judiciaire de la SAS Renouveau Isolation.
La SAS Renouveau Isolation qui ne justifie pas pouvoir offrir un actif disponible pour le règlement de ses dettes ne caractérise pas, en conséquence, de moyen sérieux de critique de la décision déférée.
En conséquence de quoi, celle-ci sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
Il y a lieu de dire que les dépens de l'instance seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déboute la SAS Renouveau Isolation de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
Dit que les dépens de l'instance seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La conseillère