R.G : N° RG 23/04855 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBCJ
décision du
Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON
Au fond du
22 mai 2023
S.C.I. LES CERFS
C/
S.E.L.A.R.L. [D] [V]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES CERFS
[Adresse 2]
[Localité 4]
en la personne de M. [O] (Représentant légal)
assisté de Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Me [D] [V] de la SELARL CABINET [D] [V], avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2023
DEBATS : En audience publique du 12 Décembre 2023, tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Julien MIGNOT, Greffier.
Délibéré intialement fixé au 12 mars 2024, prorogé au 14 mai 2024 puis au 24 juillet 2024
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, la SCI Les Cerfs a pris attache avec Me [D] [V], aux droits duquel vient désormais la SELARL Cabinet [D] [V], dans le cadre d'une procédure déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l'opposant à son assureur, la compagnie Groupama, suite à un cambriolage survenu dans un château dont elle est propriétaire.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 20 octobre 2016.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné la compagnie Groupama à verser une somme de 51.918 € à la SCI Les Cerfs, la décision ayant cependant été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 7 mai 2019 en suite de l'appel interjeté par la compagnie Groupama.
Suite au pourvoi formé par la SCI L Les Cerfs, la cour de cassation a, par arrêt du 31 mars 2022, annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et renvoyé l'affaire devant la même cour, autrement composée.
La SCI Les Cerfs a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de renvoi.
Me [D] [V] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 22 septembre 2022.
Celle-ci, par décision du 22 mai 2023 ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :
- fixé les honoraires dus à la SELARL Cabinet [D] [V] par la SCI Les Cerfs à la somme de 2.808 € TTC,
- condamné, en tant que besoin, la SCI Les Cerfs à payer à la SELARL Cabinet [D] [V] la somme de 2.808 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ou à défaut de la saisine.
Suivant courrier recommandé expédié le 6 juin 2023 et reçu le 12 juin 2023 par le greffe, la SCI Les Cerfs a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été présenté le 2 juin 2023 avant d'être retourné avec la mention 'non réclamé'.
A l'audience du 12 décembre 2023, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans sa lettre recommandée du 6 juin 2023, complétée par des conclusions déposées à l'audience, la SCI Les Cerfs sollicite l'infirmation de la décision déférée et le rejet de la demande de fixation des honoraires présentée par la SELARL Cabinet [D] [V], ainsi que sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Cerfs conteste les 13 heures de diligences retenues par la bâtonnière, faisant valoir que la SELARL Cabinet [D] [V] ne peut prétendre à la rémunération de prestations dont elle ne justifie nullement l'existence, alors même que sa mission s'est arrêtée le 7 mai 2019 à l'issue de la procédure d'appel, conformément à la convention d'honoraires qui a été signée le 20 octobre 2016 et exécutée, les 5.000 € HT d'honoraires prévus ayant en effet été réglés à Me [V].
La SCI Les Cerfs observe ainsi :
- que la transmission du dossier à Me [Z] [G], chargée du pourvoi en cassation et seule habilitée à la représenter devant cette juidiction, est une obligation et ne constitue donc pas un acte facturable, ce d'autant qu'elle a été effectuée par Me [V] au moyen de plusieurs mails, donc sans frais, et qu'à la date du 25 juillet 2019, celui-ci n'avait toujours pas communiqué l'entier dossier, Me [G] ayant dû le relancer à deux reprises en septembre 2019 pour obtenir les pièces manquantes,
- que les 20 SMS échangés entre le 24 mai 2022 et le 3 juillet 2022 avec M. [U] [O], représentant de la SCI Les Cerfs, dont se prévaut Me [V] pour tenter d'établir le bien-fondé de ses factures, ne sont pas des diligences à proprement parler, car ces messages pour le moins succints ont eu pour seul objectif de faire pression sur M. [O] afin de le conserver comme client dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de renvoi et obtenir par ce biais l'honoraire de résultat qui avait été convenu entre les parties,
- que contrairement à ce qu'il prétend, Me [V] n'a procédé à aucun calcul du montant des condamnations, puisque celui-ci a été opéré par la SCP Balas et Metral, avocat de la compagnie Groupama, ainsi que le révèle le courrier officiel de cette dernière en date du 10 juin 2022 auquel était joint le décompte des sommes dues par la SCI Les Cerfs à la compagnie Groupama,
- que le mail envoyé le 31 mai 2022 par Me [V] au conseil de la compagnie Groupama pour réclamer la somme de 53.000 € en exécution de l'arrêt rendu par la cour de cassation ne saurait être facturé 1.250 €, somme figurant sur la facture générée à la même date par ce dernier,
- qu'il ne résulte pas non plus de l'examen des pièces qu'il y a eu une tentative de négociation avec Me Bruno Metral, conseil de la compagnie Groupama, en vue d'arrêter un montant forfaitaire et mettre un terme à une procédure trop longue, comme l'allègue Me [V],
- que bien que la seconde facture du 27 juillet 2022 émise par Me [V] à l'expiration du délai de restitution des fonds CARPA ne corresponde elle-aussi à aucune diligence, celui-ci s'est permis de retenir abusivement la somme de 3.600 € sur son compte CARPA jusqu'au mois de janvier 2023.
Par mémoire déposé au greffe le 12 décembre 2023, la SELARL Cabinet [D] [V], demande à titre principal que le montant de ses honoraires soit fixé à la somme de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC conformément aux factures n° 090622 du 31 mai 2022 et n° 101922 du 27 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2022.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision de la bâtonnière.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la SCI Les Cerfs aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Cabinet [D] [V] expose que si les honoraires forfaitaires prévus à la convention du 20 octobre 2016 au titre de la procédure de première instance et de celle en appel ont été réglés, elle a réalisé des prestations complémentaires dont la SCI Les Cerfs a refusé de s'acquitter, à savoir des échanges avec Me [G], ainsi que la transmission du dossier pour faciliter son pourvoi, des échanges avec la SCI Les Cerfs qui trouvait plus pratique de la joindre systématiquement plutôt que Me [G], une tentative de négociation avec Me Bruno Metral pour arrêter un montant forfaitaire et mettre un terme à cette trop longue procédure conformément aux instructions écrites de M. [O], mais également l'encaissement et la gestion des fonds dus par la compagnie Groupama en vertu du jugement de première instance suite à l'arrêt de cassation après vérification des montants dus.
Elle estime avoir consacré plus de 20 heures à l'exécution des tâches décrites ci-dessus, ce qui correspond à un montant dû au cabinet de 3.600 € HT en se basant sur un taux horaire de 180 € HT. Pour autant, elle ne réclame que 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC, alors même que la SCI Les Cerfs est propriétaire d'un château à Neuville-sur-Ain estimé à plus de 5 millions d'euros et que M. [O] est, à titre personnel, en possession d'un patrimoine immobilier conséquent.
La SELARL Cabinet [D] [V] entend encore souligner que le résultat devant la cour de cassation a été obtenu grâce à l'argumentation figurant dans ses conclusions d'appel et que son dessaisissement intervenu dans des conditions surprenantes, après avoir refusé de servir de prête-nom à Me [G] au regard du travail considérable déjà fourni, a entraîné une perte de chance d'obtenir l'honoraire complémentaire de résultat, puisque l'arrêt devant être prochainement rendu par la cour d'appel sera nécessairement favorable.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision de la bâtonnière (2 juin 2023) et de celle à laquelle la SELARL Cabinet [D] [V] a formé son recours (6 juin 2023), la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable.
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais seulement un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat.
Il s'ensuit que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant alors être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères définis par ce texte, à savoir les usages, la situation de fortune du client, les difficultés de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l'espèce, la convention d'honoraires régularisée le 20 octobre 2016 entre Me [D] [V] et la SCI Les Cerfs (pièce n°1 de la SCI Les Cerfs) prévoit :
- d'une part, un honoraire forfaitaire de 2.500 € pour la procédure de première instance, l'honoraire fixe étant à débattre en cas d'appel (article I),
- d'autre part, un honoraire complémentaire de résultat fixé à 7% HT des sommes récupérées auprès de la compagnie Groupama, étant précisé qu'un éventuel pourvoi en cassation serait sans incidence sur l'exigibilité de cet honoraire complémentaire qui est également dû en cas de transaction (article II).
Comme l'a relevé la bâtonnière, même si la convention ne précise pas le montant de l'honoraire forfaitaire en appel, les parties considèrent qu'elle se sont accordées sur la même somme de 2.500 € HT que celle fixée pour la procédure en première instance.
Elles se rejoignent également sur le fait que ces honoraires fixes d'un montant global de 5.000 € HT ont été réglés en totalité à Me [V] par la SCI Les Cerfs.
La SCI Les Cerfs ne peut en revanche valablement soutenir que la mission de Me [V] a pris fin lorsque la cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt infirmatif le 7 mai 2019, dès lors que :
- l'article IV de la convention précitée stipule que celle-ci est valable pendant toute la durée de la procédure,
- la SCI Les Cerfs ayant souhaité former un pourvoi en cassation, il est constant que la procédure s'est poursuivie postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2019,
- que la SCI Les Cerfs n'a choisi de confier la défense de ses intérêts à un autre conseil, Me Thomas Boudier, qu'en juillet 2022, ainsi que le révèle le courrier adressé à ce dernier le 11 juillet 2022 par Me Bruno Metral, avocat de la compagnie Groupama, par lequel celui-ci indique 'j'ai bien noté votre intervention pour la SCI des Cerfs en lieu et place de Me [V]' (pièce n°4 de la SCI les Cerfs), ce qui signifie que la SCI Les Cerfs n'avait pas dessaisi Me [V] jusqu'alors.
Il convient dès lors d'examiner les diligences que Me [V] soutient avoir accomplies entre le 7 mai 2019 et son dessaisissement au mois de juillet 2022, et de déterminer, le cas échéant le temps passé à leur réalisation, ainsi que leur coût horaire.
A cet égard, il y a d'abord lieu de relever que les deux factures respectivement émises les 31 mai 2022 et 27 juillet 2022 par la SELARL Cabinet [D] [V] et sur la base desquelles elle a saisi la bâtonnière (pièces n°28 et 29 de l'intéressée) ne sont nullement accompagnées d'un état récapitulatif des prestations effectuées et de leur durée. Ces deux factures ne précisent pas non plus le taux horaire retenu par le cabinet, alors qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucune clause contractuelle de la convention signée le 20 octobre 2016 n'envisage l'hypothèse d'une facturation au coût horaire en cas de diligences postérieures à la procédure d'appel, le préambule de la convention rappelant au contraire que 'le client a manifesté le désir de ne pas rémunérer Maître [V] selon son taux horaire habituel de 220 € HT de l'heure'.
Pour autant, aucune des parties ne critique la décision de la bâtonnière, en ce qu'elle a considéré qu'un taux horaire de 180 € HT devait être appliqué, étant souligné que celui-ci n'apparaît effectivement pas exagéré au regard la nature de l'affaire, des taux horaires moyens pratiqués au barreau de Lyon en matière civile et de la situation de fortune de la SCI Les Cerfs qui ne discute pas les affirmations de la SELARL Cabinet [D] [V] à ce sujet.
S'agissant des diligences réalisées par Me [V] aux droits de laquelle vient la SELARL Cabinet [D] [V], il ressort de l'analyse des documents produits par cette dernière afin d'en justifier :
- que suite à l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon, Me [V] s'est mis en relation avec Me [Z] [G], avocat à la cour de cassation, que la SCI Les Cerfs avait choisi pour la représenter afin de former un pourvoi devant cette juridiction (pièce n°6),
- qu'entre le 16 mai 2019 et le 8 octobre 2019, Me [V] et Me [G] ont échangé sur le dossier dans l'objectif de permettre à Me [G] de procéder à un examen approfondi de l'affaire et d'évaluer les chances de succès du pourvoi en cassation formé à titre conservatoire, l'avocat ayant fait part de ses conclusions à la SCI Les Cerfs dans un courrier du 8 octobre 2019, adressé en copie à Me [V] (pièces n°7 à 19),
- que dans le cadre de cette correspondance entre avocats, le rôle de Me [V] a principalement consisté à répondre par courriel à des demandes d'informations sur la procédure ou de communication de pièces formulées par Me [G] (pièces n° 8, 9, 12, 13, 16, 18),
- que le maintien, par la SCI Les Cerfs, de son pourvoi en cassation malgré le courrier de Me [G] du 8 octobre 2019 concluant que celui-ci est, en l'état de la jusrisprudence de la cour de cassation, 'voué à un échec quasi certain' (pièce n°19) témoigne toutefois, comme l'a pertinemment apprécié la bâtonnière, de ce que la SCI Les Cerfs a nécessairement associé Me [V] à sa réflexion sur l'opportunité de poursuivre cette procédure,
- qu'il s'infère également du message envoyé par M. [O] à Me [V] le 24 mai 2022 à 19 heures 51 (page 1 de la pièce n°20) que suite à l'arrêt de la cour de cassation du 31 mars 2022, la SCI les Cerfs a sollicité Me [V] pour qu'il prenne attache avec le conseil de la partie adverse afin de proposer une transaction, la réalité de cette démarche étant confirmée par les mails envoyés les 8 avril et 31 mai 2022 par Me [V] au conseil de la compagnie Groupama (pièces n°26 et 27),
- que les autres messages écrits échangés du 14 juin 2022 au 3 juillet 2022 entre Me [V] et M. [O] portent pour l'essentiel sur les conditions de l'intervention de l'avocat devant la cour d'appel de renvoi après l'arrêt de la cour de cassation et la naissance du litige relatif au règlement de la facture de 1.500 € émise le 31 mai 2022 par Me [V], sauf à préciser qu'ils permettent quand même d'établir qu'un dernier rendez-vous de courte durée a eu lieu entre les parties et surtout que Me [V] s'est assuré de la signification de l'arrêt de la cour de cassation par un huissier, ainsi que de la réception puis de l'encaissement sur le compte CARPA de l'indemnité de procédure de 3.000 € allouée à la SCI Les Cerfs par la cour de cassation, la pièce n° 21 venant le corroborer,
- que si les comptes entre les parties ont été effectués par la SCP Balas, Metral et Associés, avocat de la compagnie Groupama, il reste que le courrier du 10 juin 2022 en provenance de ce cabinet et comportant le décompté détaillé a été adressé à Me [V] qui a donc procédé à la vérification des montants dus par l'assureur avant de déposer les fonds versés sur le compte CARPA dédié (pièces n° 23 et 24).
Le temps consacré à l'exécution des tâches relatées ci-dessus, dont aucune ne revêt une complexité particulière, ni n'implique de travail d'analyse approndi, sera raisonnablement fixé à 6 heures, les éléments de preuve fournis ne permettant pas de retenir une durée plus longue.
En appliquant le taux horaire de 180 € HT non discuté par les parties, le montant des honoraires dus à la SELARL Cabinet [D] [V] par la SCI Les Cerfs s'élève donc à 6 x 180 = 1.080 € HT, soit 1.296 € TTC au titre des diligences accomplies postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2019.
Il est par conséquent partiellement fait droit au recours de la SCI Les Cerfs, dont le surplus est en revanche rejeté, tout comme d'ailleurs le recours incident de la SELARL Cabinet [D] [V] , en ce compris sa demande tendant à voir courir les intérêts moratoires sur sa créance à compter de la mise en demeure du 30 août 2022, dans la mesure où ses factures ne détaillaient ni les diligences effectuées, ni le temps passé ni le taux horaire appliqué.
La SCI Les Cerfs est dès lors tenue de verser à la SELARL Cabinet [D] [V] cette somme de 1.296 €, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SCI les Cerfs et la SELARL Cabinet [D] [V], qui succombent chacune en partie, conserveront la charge de leurs propres dépens engagés devant le délégué du premier président, étant rappelé que le bâtonnier statue sans dépens, tandis que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
Fait droit partiellement au recours formé par la SCI Les Cerfs sur la fixation des honoraires de la SELARL Cabinet [D] [V], et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :
Fixe les honoraires dus par la SCI Les Cerfs à la SELARL Cabinet [D] [V] au titre des diligences effectuées postérieurement à l'arrêt du 7 mai 2019 à la somme de 1.296 € TTC,
Dit en conséquence que la SCI Les Cerfs doit payer à la SELARL Cabinet [D] [V] cette somme de 1.296 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette le recours de la SCI Les Cerfs pour le surplus, tout comme le recours incident formé par la SELARL Cabinet [D] [V],
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagés dans la présente instance,
Rejette les demandes présentées par la SCI Les Cerfs et la SELARL Cabinet [D] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE