R.G : N° RG 23/01127 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY6P
décision du
Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIN
Au fond du
17 janvier 2023
[N]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2024
DEMANDEUR :
[K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR :
[E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2023
DEBATS : En audience publique du 12 Décembre 2023, tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Julien MIGNOT, Greffier.
Délibéré initialement fixé au 12 mars 2024, prorogé au 14 mai 2024 puis au 24 juillet 2024
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Julien MIGNOT Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N] a pris attache avec Me [E] [I] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suite à une action en responsabilité initiée par les acquéreurs d'un bien immobilier dont il était propriétaire.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 15 décembre 2021.
Par courrier du 14 octobre 2022, M. [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ain afin de contester le montant des honoraires versés à Me [I] d'un montant de 1.800 € TTC.
Celui-ci, par décision du 17 janvier 2023, a notamment :
- fixé les honoraires dus à Me [I] par M. [N] à la somme de 1.800 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
- dit en conséquence que M. [N] a déjà procédé au paiement de la somme de 1.800 €,
- dit que les frais et dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [N].
Suivant courrier recommandé expédié le 13 février 2023, M. [N] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 26 janvier 2023.
A l'audience du 12 décembre 2023, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement, sauf pour M. [N] à faire valoir en sus qu'il conteste totalement les affirmations de Me [I] concernant sa situation patrimoniale.
Il a sollicité l'autorisation de produire des documents en cours de délibéré en vue de démentir les propos de Me [I] sur ce point.
Le conseiller délégué lui a fait part de son accord à cette fin, sous réserve de justifier de l'envoi de ces pièces à Me [I] dans le respect du contradictoire, afin que celle-ci puisse faire toutes observations utiles sur celles-ci par le biais d'une note en délibéré.
Dans son courrier de recours du 13 février 2023, complété par une lettre d'observation reçue le 12 avril 2023 par le greffe, M. [N] demande au délégué du premier président la restitution de la somme de 1.800 € versée à Me [I] à titre de provision.
Il soutient que dans la mesure où il est établi qu'il a contesté la décision lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur 25% le 1er décembre 2021, soit 15 jours avant son rendez-vous du 15 décembre 2021 avec Me [I], celle-ci ne peut valablement soutenir qu'elle n'était pas informée de l'existence de ce recours. Il précise que Me Benneteau-Desgroislui avait d'ailleurs indiqué durant ce rendez-vous qu'en cas d'octroi d'une aide juridictionnelle totale, elle lui rembourserait la somme qu'il avait avancée dans l'attente de la décision à venir sur ce recours.
Le conseiller délégué près la cour d'appel de Lyon lui ayant finalement accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par ordonnance du 5 juillet 2022, M. [N] a demandé à Me [I] de lui rembourser cette provision de 1.800 €, mais en vain.
Au terme de son mémoire déposé au greffe le 11 décembre 2023, Me [I] sollicite à titre principal le retrait de l'aide juridictionnelle totale attribuée à M. [K] [N] par l'ordonnance du 5 juillet 2022 et subsidiairement la confirmation de la décision du bâtonnier, en ce qu'il a fixé ses honoraires à la somme de 1.800 €.
Elle demande également la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [I] entend d'abord rappeler que compte tenu de l'admission de M. [N] au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du 4 novembre 2021, une convention d'honoraires complémentaires a été établie et régularisée par ce dernier, sans aucune observation de sa part. M. [N] ne lui a notamment pas indiqué qu'il avait formé un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle et a procédé ensuite au paiement d'une provision de 1.800 € le 20 janvier 2022 sans plus de réserves.
Elle expose encore que suite au jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, elle a sollicité le versement du solde des honoraires complémentaires, mais que cette demande est restée sans réponse de la part de M [N].
Le 12 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle lui a délivré une attestation de mission, dont elle n'a jamais réclamé le règlement.
Sur le retrait l'aide juridictionnelle, Me [I] observe que le recours exercé par M. [N] à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle aurait dû être déclaré irrecevable, puisqu'il l'a formé le 1er décembre 2021, soit après l'expiration du délai de 15 jours à compter de la réception de la notification décision réputée effectuée le 4 novembre 2021.
Elle fait surtout valoir qu'en application des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991, la situation patrimoniale réelle de M. [N] justifie le retrait de l'aide juridictionnelle totale lui ayant été attribuée par la décision du 5 juillet 2022, laquelle se fonde sur des éléments non conformes à la réalité, dès lors que M. [N] est propriétaire du bien au sein duquel il réside habituellement [Adresse 3], mais également d'une résidence secondaire sise commune de [Localité 6] dans l'Eure, acquise le 11 mai 2018 moyennant la somme de 189.300 €, ainsi que de biens immobiliers destinés à la location touristique en Colombie, et qu'il dispose en outre d'une épargne supérieure à la somme de 4.500 € qu'il a déclarée, sachant qu'il a vendu son bien immobilier le 15 février 2019 pour un montant de 365.000 € et n'a produit aucun document sur le devenir de cette somme importante perçue deux ans et demi seulement avant sa demande d'aide juridictionnelle.
Pour ce qui est de sa demande subsidiaire de confirmation de la décision du bâtonnier, Me [I] s'approprie la motivation de ce dernier, en ce qu'il a retenu que l'article 33 de la loi du 10 juillet 1991 ne prévoit pas le remboursement des honoraires perçus pour des diligences accomplies avant l'admissiondu bénéficiaire à l'aide juridictionnelle totale, étant précisé que la somme de 1.800 € qu'elle a reçue de M. [N] en paiement de diligences non contestées est supérieure au montant alloué pour une procédure devant le tribunal judiciaire au titre de l'aide juridictionnelle totale, soit 43, 80 € TTC x 26 UV= 1.138, 80 €, dont elle n'a évidemment pas sollicité le règlement auprès de la CARPA.
Elle relève enfin que le décompte détaillé des diligences effectuées fait apparaître qu'elle a renoncé au paiement du solde de sa note d'honoraires en raison de l'attitude déloyale de M. [N].
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Il sera à titre liminaire observé que si par lettre recommandée reçue le 4 janvier 2024, M. [N] a bien transmis 5 documents au délégataire de la première présidente, il n'a en revanche pas justifié les avoir adressés en parallèle à Me [I], ni même mentionné avoir effectué cette démarche dans sa missive.
En l'absence de preuve de ce que M. [N] s'est conformé à la demande du délégué de la première présidente destinée à s'assurer du respect du principe du contradictoire tel que défini par l'article 16 du code de procédure civile, les éléments communiqués par ce dernier en cours de délibéré ne seront pas pris en considération.
Sur la demande de retrait de l'aide juridictionnelle
L'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique énonce que sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes;
2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, celle-ci n'aurait pas été accordée;
3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.
Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
L'article 51 de la même loi prévoit quant à lui que le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.
En vertu de ces dispositions, la demande de retrait de l'aide juridictionnelle, quel qu'en soit le motif , ne peut être présentée au délégué du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires, seuls le président du bureau d'aide juridictionnelle, le bureau lui-même, et le cas échéant, la juridiction de jugement, pouvant être saisis à cette fin.
Il s'ensuit que l'appel incident de Me [I] tendant au retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. [N] par l'ordonnance du délégué du premier président en date du 5 juillet 2022 doit être rejeté.
Il appartient à cette dernière, si elle entend poursuivre cette voie, de saisir le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent.
Sur la demande remboursement de la provision d'honoraires
L'article 32 de la loi loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Selon l'article 33 de la même loi, les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.
Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.
Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.
Dans le cas prévu à l'article 9, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'avocat.
Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'en l'absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide, à l'exclusion de toutes celles faites postérieurement, et donc notamment celles réalisées entre la demande d'aide et la décision accordant l'aide juridictionnelle, peu important que ladite décision soit intervenue postérieurement à la signature d'une convention d'honoraires (voir notamment, 2ème Civ, 1er octobre 2009, n°08-18.477 et 2ème Civ, 25 mai 2023, n°21-21.523).
En l'espèce, les pièces versées aux débats par Me [I] établissent:
- que M. [N] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 7 octobre 2021 (pièce n°9),
- que par décision n° 2021/003503 en date du 4 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a accordé une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % à M. [N] dans le cadre d'une procédure devant la 2ème chambre de ce tribunal l'opposant aux consorts [M] et [G] (pièces n°4 et 9),
- que suivant décision de ce même bureau en date du 23 novembre 2021, Me [I] a été désignée pour assurer la défense des intérêts de M. [N] en lieu et place de Me [J] (pièce n°4),
- que Me [I] et M. [N] ont ensuite régularisé le 15 décembre 2021, une convention destinée à déterminer les modalités de l'honoraire venant en complément de l'aide juridictionnelle partielle accordée à M. [N] (pièce n°5), sur le fondement de laquelle celui-ci a réglé une provision de 1.800 € le 20 janvier 2022,
- que suite au recours exercé le 1er décembre 2021 par M. [N] à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 novembre 2021, le conseiller délégué près la cour d'appel de Lyon a, dans une ordonnance infirmative du 5 juillet 2022, octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé (pièce n°8).
Il s'infère de cette chronologie que les diligences de Me [I] au titre la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ont nécessairement été réalisées entre la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [N] le 7 octobre 2021et la décision du 5 juillet 2022 ayant accordé à ce dernier l'aide juridictionnelle totale.
Il est par ailleurs à noter qu'il n'est nullement allégué par Me [I] que M. [N] aurait rétroactivement renoncé au bénéfice de cette aide juridictionnelle totale, tandis que la demande de retrait de l'aide juridictionnelle formulée à hauteur d'appel dans le cadre de la présente instance par Me [I] révèle qu'aucune décision en ce sens n'a été rendue jusqu'à présent.
Il découle de ces observations que contrairement ce qu'a retenu le bâtonnier, aucun honoraire n'est dû par M. [N] à Me [I], dès lors que la provision versée par ce dernier le 20 janvier 2022 correspond à la couverture de diligences accomplies postérieurement à la demande d'aide juridictionnelle, finalement accordée en totalité le 5 juillet 2022 par la juridiction du premier président, la circonstance selon laquelle M. [N] n'a pas informé son avocat du recours exercé à l'encontre de la décision d'octroi partiel du bureau d'aide juridictionnelle, à la supposer avérée, étant sans emport.
Me [I], qui peut uniquement prétendre au règlement de la contribution lui étant due au titre de l'aide juridictionnelle totale, est donc tenue de restituer à M. [N] les honoraires versés par ce dernier sous forme de provision le 20 janvier 2022, soit la somme de 1.800 €, ce qui conduit à la réformation de la décision entreprise selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Me [I], qui succombe, supportera les dépens inhérents à la présente instance, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée, et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Réforme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ain et statuant à nouveau comme y ajoutant :
Dit que Me [E] [I] est tenue de restituer à M. [K] [N] la somme de 1.800 € versée par ce dernier le 20 janvier 2022 au titre d'honoraires facturés,
Condamne en conséquence Me [E] [I] à rembourser cette somme de 1.800 € à M. [K] [N],
Condamne Me [E] [I] aux dépens inhérents au recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Déboute Me [E] [I] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE