COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6I
N° de Minute : 1458
Ordonnance du mercredi 24 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [B]
né le 31 Janvier 1965 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine
Actullement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 juillet 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 24 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 22 juillet 2024 rendue à 10h34 et notifiée à 10h41 à M. [L] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juillet 2024 à 09h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa levée d'écrou le 18 juillet 2024, M. [L] [B] né le 31 janvier 1965 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Oise le 17 juillet 2024 et notifié le 18 juillet 2024 à 08h18 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour prononcée le 5 juillet 2024 par la même autorité et notifiée le 8 juillet 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [B] affirme, sans en justifier que l'OQTF aurait fait l'objet d'un recours également.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 juillet 2024 à 10h34 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [B] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [B] , en date du 23 juillet 2024 à 09h22, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [B] expose les moyens suivants :
- l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de sa situation personnelle,
- le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
Il soulève également le nouveau moyen tiré de l' absence de diligences de l'admninistration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a pris en compte le fait que M. [B] s'était vu retirer sa carte de résident, qu'il était écroué, qu'il avait été condamné pour des faits de violences sur conjoint, qu'il est connu pour des faits de violences aggravés et que son comportement en France représente une menace pour l'ordre public.
Au surplus, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a dans un premier temps déclaré être logé par l'association CPCV Picardie à [Localité 6] avant son incarcération, que l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont donc pas avérés, qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. .
L'appelant qui soutient avoir fait un parcours d'intégration particulièrement important au cours des 52 dernières années sur le territoire français omet les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet. Au surplus, bien que son père produit une attestation d'hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4], il ne justifie pas d'une adresse certaine et stable puisqu'il était logé par l'association CPCV Picardie avant son incarcération.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en prenant en considération notamment le fait que l'étranger ne justifie pas d'une résidence fixe et certaine.
En effet l'appelant ne justifie pas avoir transmis à l' administration l'attestation produite en première instance établie à la date du 18 juillet 2024 au nom de M. [D] [B] et à laquelle n'est pas joint un document d'identité permettant d'identifier son auteur . En outre, cette attestation porte davantage sur une promesse d'un hébergement à sa sortie de détention au [Adresse 1] alors que M. [L] [B] a fait état d'une domiciliation au sein de l'association CPCV Picardie, selon l'arrêté de placement en rétention.
Il y a lieu de constater également qu'outre l'absence de justificatifs d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation, l'arrêté de placement en rétention est également motivé par le défaut de justification d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne peut donc être reproché à l'administration de ne pas avoir examiné une possibilité d'hébergement.
Dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé. Il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable.
2/ Sur le moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il convient de constater que le moyen tiré du défaut de diligences n'est pas fondé dès lors que l'administration qui n'est pas tenue d'effectuer des diligences avant le placement en rétention de l'étranger justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire le 03 juillet 2024 et d'une demande de routing le 24 juin 2024, que ces démarches sont toujours en cours. Un vol a été obtenu pour le 18 juillet 2024 mais faute de laissez-passer consulaire l'intéréssé n'a pu embarquer sur ce vol. Une nouvelle demande de vol a été effectuée le 18 juillet 2024.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie ROELOFS, Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 24 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué
Le greffier
N° RG 24/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6I
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [B] le mercredi 24 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Justine DUVAL le mercredi 24 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 24 juillet 2024
N° RG 24/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6I